3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen, dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
- elle demande la communication de son entier dossier par le préfet de Maine-et-Loire, y compris la date de sa présentation de sa demande d'asile, date déterminante puisqu'elle fixe le début de la procédure " Dublin " ;
- le préfet de Maine-et-Loire n'était pas compétent au jour de la décision contestée, puisqu'elle résidait en Loire-Atlantique ; l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Pays-de-Loire, fondant la compétence du préfet de Maine-et-Loire, est dépourvu de base légale puisque l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondant cet arrêté, a été supprimé par le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- la décision est insuffisamment motivée ; elle ne précise pas le critère à partir duquel la décision a été prise ni le fondement sur lequel les autorités espagnoles ont été saisies ; il n'est pas précisé s'il s'agit d'une demande de prise en charge ou de reprise en charge ; il est impossible que ses empreintes aient été relevées en Espagne le 17 avril 2018 puisqu'elle a quitté son pays le 1er juillet 2018 ; la motivation en fait présente un caractère stéréotypé ;
- il n'y a pas eu examen personnel de sa situation particulière tant au regard de l'application des critères de détermination de l'Etat responsable que de son état de vulnérabilité certaine, notamment quant à son état de santé ; aucune décision ne pouvait être prise puisque l'administration ne disposait pas d'informations suffisantes quant à son état de santé puisque des examens médicaux étaient en cours ; il n'y a pas eu examen réel de l'impact de la mesure de transfert sur son état de santé ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
o il n'est pas démontré qu'elle a pu bénéficier d'une information complète et effective dans une langue qu'elle comprend ; elle parle le soussou, mais est analphabète ; il doit être démontré que l'information lui a été donnée oralement dans une langue qu'elle comprend ;
o l'information complète doit être apportée dès le début de la procédure, soit au stade de la présentation de la demande d'asile à la plate-forme des demandeurs d'asile ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; l'administration doit apporter la preuve que l'entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national en application de ces dispositions et de l'article 4 de la directive " procédure " n° 2001/95 ; il est impossible de vérifier la qualité de l'agent ayant mené l'entretien alors que si elle avait été interrogée par une personne qualifiée, des questions approfondies lui auraient été posées sur son parcours et sa situation personnelle ;
- les dispositions des articles 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 14 du règlement " Eurodac " ont été méconnues ; il y a erreur de fait concernant les empreintes Eurodac relevées le 17 avril 2018, qui ne peuvent être les siennes puisqu'elle n'a quitté la Guinée que le 1er juillet 2018 ; l'erreur l'a privée d'une garantie puisque la date de signalement Eurodac détermine le délai de prise en charge ; les empreintes relevées en France sont incomplètes et ne permettent pas une comparaison adéquate avec d'autres empreintes de la base de données Eurodac en méconnaissance de l'article 14 du règlement " Eurodac " ; l'accord explicite des autorités espagnoles, concerne une autre personne Mme F... née en janvier 1991 ; l'existence de deux fiches espagnoles pour deux franchissements des frontières extérieures à deux dates différentes démontre l'irrégularité dans la comparaison des empreintes Eurodac ; les dispositions des articles 9 et 14 du règlement " Eurodac " concernant la comparaison des empreintes et les délais de transmission dans la base de données n'ont pas été respectées ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de critère de détermination et de base légale ; la décision ne contient aucun des critères de détermination de responsabilité prévus au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ce qui l'empêche de pouvoir invoquer l'application erronée de ces critères ainsi que le contrôle du juge ; il n'est pas précisé s'il s'agit d'une demande de prise en charge ou de reprise en charge ;
- il n'y a pas eu examen du risque de violation de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la situation en Espagne fait naitre un doute quant à l'effectivité des standards applicables en matière d'asile dans ce pays ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; si ses pathologies n'étaient pas encore diagnostiquées, le préfet avait connaissance que des examens étaient en cours ; elle présentait une particulière vulnérabilité du fait de son statut de demandeur d'asile, de son parcours très traumatique et de son état de grossesse ; malgré sa vulnérabilité, le préfet s'est contenté d'un accord implicite de l'Espagne ; le préfet n'a pas indiqué les éléments sur lesquels il se fondait pour ne pas appliquer la clause dérogatoire ;
. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- l'auteur de la décision est incompétent pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'encontre de l'arrêté de transfert ;
- la décision est insuffisamment motivée ; le préfet aurait dû expliquer en quoi il est dans l'impossibilité de quitter le territoire ou de regagner son pays d'origine ou un autre pays ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est uniquement fondée sur l'existence d'une procédure " Dublin " et n'est pas justifiée ; elle le contraint à se rendre au commissariat trois jours par semaine et est disproportionnée au regard de son état de grossesse et de sa prise en charge médicale ; elle restreint sa liberté d'aller et venir ;
- en notifiant de manière automatique un arrêté d'assignation, le préfet l'a privée d'un délai de recours contentieux de quinze jours à l'encontre de la mesure d'éloignement, et a amoindri le droit au recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation.
Il soutient que l'arrêté portant transfert de Mme Diakhaby auprès des autorités espagnoles n'ayant pas été exécuté dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, l'Espagne est libérée de son obligation de prise en charge en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Mme Diakhaby a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,
- et les observations de Me Perrot, représentant Mme Diakhaby.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... Diakhaby, ressortissante guinéenne née en juin 1990, est entrée en France en janvier 2019. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 4 mars 2019. Par une décision du 7 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, et par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. Mme Diakhaby relève appel du jugement du 20 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2019 portant transfert auprès des autorités espagnoles et de la décision du même jour portant assignation à résidence.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (...) ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 96 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. La requête de Mme Diakhaby devant le tribunal administratif de Nantes a interrompu le délai de six mois fixé par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Espagne. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification au préfet de Maine-et-Loire du jugement de ce tribunal administratif et n'a pas été interrompu par l'appel de Mme Diakhaby. Il ressort des pièces du dossier que le jugement n° 1905057 du tribunal administratif de Nantes a été notifié à l'administration le 20 mai 2019 et ce délai est donc expiré depuis le 20 novembre 2019. A la date de lecture du présent arrêt, la France est donc devenue responsable de l'examen de la demande de protection de Mme Diakhaby. Les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2019 portant transfert auprès des autorités espagnoles sont donc, ainsi que le soutient le préfet intimé, privées d'objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
6. En revanche, l'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressée ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation, notamment par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert en cause.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
7. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'article L. 561-1 du même code dispose que : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ".
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de transfert :
8. En premier lieu, l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue du décret du 23 janvier 2019, dispose que : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (...) ". Par ailleurs, l'article 11 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2018 du ministre de l'intérieur, également chargé de l'asile, dispose que " Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 20 octobre 2015 susvisé, le préfet du département de Maine-et-Loire est l'autorité administrative compétente pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile s'agissant des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Loire-Atlantique ou par le préfet du département de Maine-et-Loire, et s'agissant des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays de la Loire ". Enfin, selon l'article 3 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'asile enregistrées : 1° A compter du 1er octobre 2018 par le préfet de Maine-et-Loire ou par le préfet d'un autre département concernant les demandeurs domiciliés dans le département de Maine-et-Loire ou de la Sarthe (...) ".
9. En vertu de l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Pays de la Loire alors applicable, le préfet de Maine-et-Loire est l'autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile s'agissant notamment des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Loire-Atlantique à compter du 1er octobre 2018 ainsi que, dans ce cadre, pour assigner les demandeurs d'asile à résidence et prendre les décisions de transfert en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Cet arrêté ministériel a été pris pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si ces dispositions ont été abrogées par l'article 4 du décret du 23 janvier 2019, elles sont désormais reprises à l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 précité auquel renvoie l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa nouvelle rédaction. Les dispositions de ce décret maintiennent ainsi le principe de la compétence du préfet de département en matière d'asile dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, sans modifier le droit en vigueur, inscrivent dans le décret du 29 avril 2004, la possibilité d'y déroger en donnant compétence à un préfet pour exercer ces missions dans plusieurs départements.
11. Dans ces conditions, dès lors que la demande d'asile de Mme Diakhaby a été enregistrée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 mars 2019 et malgré la circonstance que l'intéressé était domicilié .dans ce même département à la date de l'enregistrement de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire était territorialement compétent, en vertu de l'arrêté ministériel du 2 octobre 2018, pour édicter l'arrêté ordonnant le transfert de Mme Diakhaby auprès des autorités espagnoles Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
12. En deuxième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
13. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
14. La décision litigieuse de transfert de Mme C... auprès des autorités espagnoles vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3. La décision de transfert qui, après avoir, ainsi qu'il a été dit, visé le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a relevé que Mme C... a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 mars 2019, et que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que l'intéressée avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles moins de douze mois avant le dépôt de sa première demande d'asile, doit être regardée comme suffisamment motivée, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement. La décision comporte ainsi un exposé détaillé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour considérer l'Espagne comme responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme C... et décider son transfert auprès des autorités de ce pays. L'intéressée n'est donc pas fondée à soutenir que la décision dont l'illégalité est invoquée ne mentionnerait pas sa base légale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne satisferait pas à l'exigence légale de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
16. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
17. Mme C... fait valoir qu'elle a reçu tardivement, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture, l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'elle aurait dû lui être délivrée lorsqu'elle s'est présenté à la plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile en vue de l'introduction de sa demande d'asile, sans toutefois en préciser la date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est vu remettre, le 4 mars 2019, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien mené le même jour, qu'elle a signé, qu'elle a indiqué que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et dans les brochures A et B lui ont été communiquées oralement, alors que l'entretien a été mené par le biais d'un interprète en langue soussou, langue qu'elle a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
19. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par Mme C... qu'elle a bénéficié le 4 mars 2019, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue soussou, que l'intéressée a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète, dont l'identité est portée sur le compte rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Il n'est pas établi que l'intéressée n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'a pas privé la requérante de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
20. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Règlement Eurodac ", relatif à la collecte, la transmission et la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'une protection internationale : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale (...). / 3. Les données dactyloscopiques au sens de l'article 11, point a), qui sont transmises par un État membre (...) sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central. (...) / 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'État membre d'origine (...) ". Le point l) du 1 de l'article 2 de ce même règlement définit les données dactyloscopiques comme " les données relatives aux empreintes digitales de tous les doigts ou au moins des index et si ces derniers sont manquants, aux empreintes de tous les autres doigts d'une personne, ou à une empreinte digitale latente ". La portée de ces dispositions est précisée au considérant 5 du même règlement, qui énonce que " Les empreintes digitales constituent un élément important aux fins de l'établissement de l'identité exacte de ces personnes (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'annexe II au règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : " Liste A - Eléments de preuve / (...) II. Obligations de réadmission ou de reprise du demandeur de l'État membre responsable de l'examen de la demande / 1. Procédure de détermination de l'État membre responsable en cours dans l'État membre où la demande a été introduite (article 20, paragraphe 5) / Preuves : - résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement "Eurodac" (...). / 2. Procédure de demande en cours d'examen ou antérieure [article 18, paragraphe 1, points b), c) et d)] / Preuves : résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement "Eurodac" (...) ". L'article 14 du règlement n° 603/2014 du 26 juin 2014 dispose que : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à l'occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d'un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes et qui n'a pas été refoulé ou qui demeure physiquement sur le territoire des États membres et ne fait pas l'objet d'une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son interpellation et son éloignement sur le fondement de la décision de refoulement. / 2. / L'État membre concerné transmet, dès que possible et au plus tard 72 heures après son interpellation, au système central les données suivantes relatives à tout ressortissant de pays tiers ou apatride se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 1 et qui n'a pas été refoulé : / a) données dactyloscopiques ; / b) État membre d'origine, lieu où l'intéressé a été interpellé et date; c) sexe; d) numéro de référence attribué par l'État membre d'origine; / e) date à laquelle les empreintes ont été relevées; / f) date à laquelle les données ont été transmises au système central; / g) code d'identification de l'opérateur. / 3. Par dérogation au paragraphe 2, la transmission des données visées au paragraphe 2 concernant les personnes interpellées comme décrit au paragraphe 1 qui demeurent .... / 4. Le non-respect du délai de 72 heures visé au paragraphe 2 du présent article n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l'état des doigts desdites personnes ne permet pas de relever des empreintes digitales d'une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l'article 25, l'État membre d'origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales des personnes interpellées comme décrit au paragraphe 1 du présent article et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ce relevé de bonne qualité ".
21. Par ailleurs, l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n o 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (...) ".
22. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la preuve de l'entrée irrégulière sur le territoire des Etats membres par une frontière extérieure, déterminant la responsabilité d'un Etat membre, en application de l'article 13.1 du règlement dit " Dublin III ", est constitué par le résultat positif transmis par Eurodac à la suite de la comparaison des empreintes du demandeur d'asile et celles collectées sur le système central informatisé. En outre, une telle preuve fait foi jusqu'à ce qu'elle soit réfutée par une preuve contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le système central Eurodac a émis un résultat positif à la suite d'une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale informatisée et celles qui ont été transmises par les autorités françaises, concernant Mme C.... La circonstance que les autorités françaises n'aient pas procédé à un relevé décadactylaire complet, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et aient uniquement relevé les empreintes de six des dix doigts de Mme C..., et deux doigts simultanément au titre des empreintes de contrôle, ne saurait suffire à mettre en doute la fiabilité de la comparaison effectuée par Eurodac, et, partant, à établir que l'intéressée n'est pas entrée illégalement sur le territoire des Etats membres, par l'Espagne, eu égard à la force probante attachée au résultat positif d'Eurodac. Au demeurant, l'intéressée ne conteste pas être entrée irrégulièrement sur le territoire des Etats membres par l'Espagne, dans les douze mois précédant la présente demande d'asile. En outre, si Mme Diakhaby invoque l'existence d'une erreur dans le système centrale Eurodac dans la mesure où n'ayant quitté son pays qu'en juillet 2018, ses empreintes n'auraient pu être relevées en Espagne en avril 2018, il ressort des pièces du dossier que ses empreintes ont été relevées en Espagne, non seulement en avril 2018 mais également le 30 octobre 2018, juste avant son entrée en France. Enfin, la circonstance que l'accord explicite des autorités espagnoles, donné le 20 mars 2019, indique que l'intéressée est connue en Espagne sous le nom de Mme F..., ne saurait faire regarder cet accord comme ne la concernant pas dès lors qu'elle est formellement identifiée dans cette décision. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
23. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté dont l'illégalité est invoquée, qui rappelle les problèmes de santé invoqués par Mme C... et souligne qu'elle n'est pas dans une situation de vulnérabilité particulière remettant en cause l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée et n'aurait notamment pas apprécié les risques liés au transfert en Espagne, alors même que des examens médicaux auraient été prévus à la date de la décision de transfert.
24. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
25. Mme C... fait état de l'existence de doutes quant au respect des exigences concernant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne, mais les documents qu'elle produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle ne démontre pas davantage qu'elle serait exposée au risque de subir en Espagne des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert méconnaîtrait ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
26. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".
27. Mme C... ne produit pas de documents médicaux qui permettent de démontrer à eux seuls que son état de santé la placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France, quand bien même elle avait débuté une grossesse depuis quelques jours, à la date de la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles. De même, la circonstance selon laquelle elle aurait connu un passé traumatique et sa situation de demandeur d'asile ne suffisent pas à démontrer qu'elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement précité.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la décision portant assignation à résidence :
28. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du préfet de Maine-et-Loire pour ordonner l'assignation à résidence de Mme C... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 11 du présent arrêt.
29. En deuxième lieu, la décision du 7 mai 2019 portant assignation à résidence de Mme C... dans le département de la Loire-Atlantique comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions combinées des articles L. 561-2 et L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision n'est donc pas fondé et doit être écarté.
30. En troisième lieu, si la mesure d'assignation à résidence a eu pour effet de contraindre Mme Diakhaby à résider dans le département de la Loire-Atlantique et à se rendre tous les mardis, mercredis et jeudis à l'exception des jours fériés, au commissariat de police de Nantes, l'intéressée se borne à invoquer le caractère disproportionné de ces mesures sans apporter aucune précision particulière. Ainsi, l'arrêté contesté, qui se fonde précisément sur le fait que l'intéressée justifiait des garanties de représentation suffisantes, apparait adapté, nécessaire et proportionné à la finalité qu'il poursuivait. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé tenu par l'existence d'une procédure de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour assigner Mme C... à résidence.
32. En dernier lieu, Mme C... a formé, dans le délai de recours applicable, un recours contentieux contre les décisions de remise et d'assignation devant le tribunal administratif de Nantes, puis a relevé appel du jugement rendu devant la présente cour. Elle a pu, au cours de ces procédures, faire valoir l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation. Dans ces conditions elle n'est pas fondée à soutenir que la décision d'assignation à résidence porterait atteinte à son droit au recours effectif.
33. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Diakhaby n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2019 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
34. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert attaquée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par Mme Diakhaby, le présent arrêt, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... au profit de son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Diakhaby aux fins d'annulation de la décision du 7 mai 2019 portant transfert auprès des autorités espagnoles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le préfet de Maine-et-Loire contre l'arrêté d'assignation à résidence sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme G..., première conseillère,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 janvier 2020.
La rapporteure,
M. G...Le président,
C. RIVAS
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03785