3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités autrichiennes :
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas établi qu'il a bénéficié de l'information requise en langue somali, dès le début de la procédure, soit dès la présentation à la plateforme d'accueil pour demandeur d'asile ; la remise des brochures n'est intervenue que lors de la présentation au guichet unique de la préfecture soit tardivement ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; la qualité et la signature de la personne ayant mené l'entretien n'apparaissent pas sur la copie du résumé de l'entretien ; aucune information n'est donnée sur la qualification de l'agent ayant mené l'entretien ; les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé démontrent que l'entretien n'a pas été mené par un agent qualifié ; les conditions relatives à la confidentialité de l'entretien ne sont pas justifiées ainsi que sa bonne compréhension du déroulé de l'entretien ;
- les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; la décision est ainsi dépourvue de base légale ; le relevé d'empreintes n'est pas produit ne permettant pas de vérifier si le relevé d'empreintes, à la base de la saisine des autorités autrichiennes, a été conforme aux dispositions de l'article 9 du règlement ;
- les dispositions combinées des articles L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; l'entretien a été réalisé avec le concours d'un traducteur par téléphone appartenant à l'organisme AFTCOM, qui n'était pas agréé par l'administration à la date de l'entretien ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il existe un risque de renvoi par ricochet en Somalie, dès lors que les autorités autrichiennes ont rejeté sa demande d'asile et lui ont enjoint de quitter le territoire ;
. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités autrichiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ses deux arrêtés du 2 mai 2019.
Il soutient que l'arrêté portant remise de M. F... C... aux autorités autrichiennes n'ayant pas été exécuté dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement du 16 mai 2019, l'Autriche est libérée de son obligation de prise en charge en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
M. F... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... F... C..., ressortissant somalien né en juin 1995, est entré en France en février 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 26 mars 2019. Par une décision du 2 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile, et par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. M. F... C... relève appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions du 2 mai 2019.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer : " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (...) ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 96 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. La requête de M. F... C... devant le tribunal administratif de Nantes a interrompu le délai de six mois fixé par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Autriche. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification au préfet de Maine-et-Loire du jugement de ce tribunal administratif et n'a pas été interrompu par l'appel de M. F... C.... Il ressort des pièces du dossier que le jugement n° 1904873 du tribunal administratif de Nantes a été notifié à l'administration le 17 mai 2019 et le délai pour procéder au transfert de M. F... C... est donc expiré depuis le 17 novembre 2019. A la date de lecture du présent arrêt, la France est donc devenue responsable de l'examen de la demande de protection de M. F... C.... Les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2019 portant transfert auprès des autorités autrichiennes sont donc, ainsi que le soutient le préfet intimé, privées d'objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
6. En revanche, l'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert en cause. M. F... C... invoque, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2019 portant assignation à résidence, un moyen unique tiré de l'exception d'illégalité de la décision, du même jour, portant transfert auprès des autorités autrichiennes. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le préfet de Maine-et-Loire sur les conclusions en annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être écartées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. M. F... C... fait valoir qu'il a reçu tardivement, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture, l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'elle aurait dû lui être délivrée lorsqu'il s'est présenté à la plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile en vue de l'introduction de sa demande d'asile, sans toutefois en préciser la date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F... C... s'est vu remettre, le 26 mars 2019, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue somalie, qu'il a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
11. Par ailleurs, l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au quatorzième alinéa du I de l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français ". L'article L. 111-8 du même code dispose que : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
12. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. F... C... qu'il a bénéficié le 26 mars 2019, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue somalie, que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète, dont l'identité est portée sur le compte rendu d'entretien, intervenant pour le compte de l'association Agence française de traduction et de communication (AFTcom). La circonstance que cette association n'a été agréée par le ministre de l'intérieur que quelques jours plus tard, par une décision du 23 avril 2019 ne permet pas, à elle seule, d'estimer que la traduction alors assurée n'aurait pas permis à M. F... C... de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien. D'autre part, le fait que l'entretien individuel n'aurait duré qu'une quinzaine de minutes ne suffit pas à démontrer qu'il ne se serait pas tenu dans des conditions conformes aux exigences de l'article 5 précité. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Règlement Eurodac ", relatif à la collecte, la transmission et la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'une protection internationale : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale (...). / 3. Les données dactyloscopiques au sens de l'article 11, point a), qui sont transmises par un État membre (...) sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central. (...) / 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'État membre d'origine (...) ". Le point l) du 1 de l'article 2 de ce même règlement définit les données dactyloscopiques comme " les données relatives aux empreintes digitales de tous les doigts ou au moins des index et si ces derniers sont manquants, aux empreintes de tous les autres doigts d'une personne, ou à une empreinte digitale latente ". La portée de ces dispositions est précisée au considérant 5 du même règlement, qui énonce que " Les empreintes digitales constituent un élément important aux fins de l'établissement de l'identité exacte de ces personnes (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'annexe II au règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : " Liste A - Eléments de preuve / (...) II. Obligations de réadmission ou de reprise du demandeur de l'État membre responsable de l'examen de la demande / 1. Procédure de détermination de l'État membre responsable en cours dans l'État membre où la demande a été introduite (article 20, paragraphe 5) / Preuves : - résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement "Eurodac" (...). / 2. Procédure de demande en cours d'examen ou antérieure [article 18, paragraphe 1, points b), c) et d)] / Preuves : résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement "Eurodac" (...) ".
14. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la preuve du dépôt d'une demande d'asile auprès d'un des Etats membres, déterminant la responsabilité d'un Etat membre, en application de l'article 18. 1 c) ou d) du règlement dit " Dublin III ", est constitué par le résultat positif transmis par Eurodac à la suite de la comparaison des empreintes du demandeur d'asile et celles collectées sur le système central informatisé. En outre, une telle preuve fait foi jusqu'à ce qu'elle soit réfutée par une preuve contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le système central Eurodac a émis un résultat positif à la suite d'une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale informatisée et celles qui ont été transmises par les autorités françaises, concernant M. F... C.... La seule circonstance que les autorités françaises n'aient pas procédé à un relevé décadactylaire complet, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et aient uniquement relevé les empreintes de six des dix doigts de M. F... C..., et trois doigts au titre des empreintes de contrôle, ne saurait suffire à mettre en doute la fiabilité de la comparaison effectuée par Eurodac, et, partant, à établir que l'intéressé n'a pas déposé une demande d'asile en Autriche, eu égard à la force probante attachée au résultat positif d'Eurodac. Au demeurant, l'intéressé ne conteste pas avoir effectivement déposé, en Autriche, une demande d'asile qui aurait fait l'objet d'un rejet au mois de janvier 2019. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".
16. Si M. F... C... invoque les risques encourus en cas d'éloignement, par les autorités autrichiennes, à destination de la Somalie, l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine mais seulement en Autriche. Si l'intéressé indique que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités autrichiennes et s'il est constant que l'accord des autorités autrichiennes pour le transfert de M. F... C... a été donné sur le fondement de l'article 18 1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif aux demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire autrichien ou d'une mesure d'éloignement à destination de la Somalie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du risque de méconnaissance, par ricochet, des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 et 19.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2019 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert attaquée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. F... C..., le présent jugement, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. F... C... au profit de son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. F... C... aux fins d'annulation de la décision du 2 mai 2019 portant transfert auprès des autorités autrichiennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... C... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le préfet de Maine-et-Loire contre l'arrêté d'assignation à résidence sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 janvier 2020.
La rapporteure,
M. Béria-GuillaumieLe président,
C. RIVAS
La greffière,
M. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03836