Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 octobre 2019, 24 octobre 2019 et 5 novembre 2019, Mme D... G..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants allégués Ketsia, Jemima, Bernadine et C... Nseka Mankuru, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2019 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 19 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'instruction pour vérifier la filiation maternelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des frais de première instance et la somme de 2 400 euros au titre des frais d'appel à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente en l'absence de justification de délégation de signature consentie à son auteur ;
- elle est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-5 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.313-13 et L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine par l'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de sorte qu'il a été porté atteinte au principe de l'unité familiale du réfugié ;
- le refus de délivrance des visas est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 47 du code civil qui établit une présomption, réfragable, de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il ne saurait, en particulier, exiger d'une personne bénéficiant de la protection subsidiaire qu'elle se rapproche des autorités de son pays pour obtenir la légalisation des actes alors qu'en tout état de cause, ils ont été légalisés;
- en tout état de cause, la possession d'état est établie par les pièces versées au dossier ;
- la décision contestée porte atteinte au droit à la vie privée et familiale ainsi qu'aux intérêts supérieurs de l'enfant garantis notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- subsidiairement, si la cour n'annulait pas la décision contestée, il lui est demandé de prendre une mesure d'instruction, telle la prescription de tests ADN, pour vérifier les liens de filiation allégués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme D... G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code civil ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... G..., née le 25 janvier 1988, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entrée en France en février 2014 où elle s'est vu accorder la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 juin 2015. Mme G... a engagé, dès janvier 2016, des démarches pour faire venir en France les jeunes Ketsia, Jemima, Bernadine et C... qu'elle présente comme ses enfants. Dans le cadre de cette procédure, ces derniers ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa la délivrance de visas pour établissement familial. Ces demandes ont été rejetées par les autorités consulaires suivant une décision non datée, intervenue en 2017. Saisie le 1er février 2018 par Mme G..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision. Par un jugement du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des enfants, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, le ministre a procédé à un réexamen de ces demandes de visa et, par une décision du 19 décembre 2018, a refusé de les délivrer. Mme G... relève appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans (...) ".
3. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil présentés étaient entachés de nombreuses anomalies et incohérences de nature à leur ôter toute valeur probante, et par suite, à n'établir, ni l'identité, ni le lien familial allégué avec Mme G....
4. Aux termes de l'article 106 du code de la famille congolais : " Le défaut d'acte de l'état civil peut être suppléé par jugement rendu par le tribunal de grande Instance sur simple requête présentée au tribunal du lieu où l'acte aurait dû être dressé. / L'initiative de l'action appartient à toute personne intéressée et au ministère public. Lorsque celle-ci n'émane pas du ministère public, la requête lui est communiquée. / (...) Le tribunal, après vérification et enquête éventuelle, statue par décision motivée. / La transcription en est effectuée sur les registres de l'année en cours et mention en est portée en marge des registres, à la date du fait. (...) ". Aux termes de l'article 99 de la loi congolaise n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant: " Le tribunal pour enfants est seul compétent pour connaître des matières dans lesquelles se trouve impliquer l'enfant en conflit avec la loi. / Il connaît également des matières se rapportant à l'identité, la capacité, la filiation, l'adoption et la parenté (...) ". Selon l'article 200 de cette même loi : " Les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance restent compétents pour connaître respectivement en premier et second ressort des affaires qui relèvent de la compétence des tribunaux pour enfants qui seront installés et fonctionneront au plus tard dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi. "
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour les jeunes Ketsia, Jemima et Bernadine, a été présenté un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 2 juin 2011 par le tribunal de paix de Kinshasa, siégeant en matière civile sur le fondement des dispositions des articles 99 et 200 de la loi congolaise du 10 janvier 1999 et, pour la jeune C..., un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 20 août 2015 par le tribunal pour enfants de Kinshasa / Kalamu. Ces deux jugements déclarent que ces enfants sont nés de l'union de M. F... avec Mme G... D.... Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. Si le ministre fait valoir que ces jugements supplétifs ont été rendus à la demande de l'oncle maternel des enfants alors qu'en outre, pour celui rendu en juin 2011, Mme G... était encore présente dans son pays d'origine, cette circonstance ne saurait établir leur caractère inauthentique dès lors que, selon l'article 106 du code de la famille congolais, l'initiative de l'action appartient à toute personne intéressée, la requérante indiquant, au surplus, pour celui rendu en 2011, avoir été dans l'obligation à cette époque de fuir sa région natale pour se rendre, avec sa soeur au Cabinda en raison des violences qu'elle subissait et à raison desquelles elle a obtenu la protection subsidiaire. De même, la circonstance que le jugement rendu le 2 juin 2011 n'a été transcrit qu'en 2015 et 2016 ne suffit pas à révéler l'existence d'une fraude. Par ailleurs, si le jugement supplétif du 2 août 2015 a mal orthographié le prénom de l'enfant en mentionnant " Miriam " au lieu de " C... ", cette erreur de plume n'est pas de nature à remettre en cause le lien de filiation qu'il constate. Les mentions supplémentaires figurant sur les actes d'état civil des enfants sont, enfin, sans influence sur le caractère probant des mentions contenues dans les jugements supplétifs. Au surplus, les énonciations contenues dans ces jugements sont conformes aux déclarations faites par Mme G... dans la fiche familiale de référence de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'elle a renseignée le 30 juin 2015. La requérante produit également des duplicatas des certificats de naissance établis par le centre de santé AGAPE Médical confirmant également ces mentions. Dans ces conditions, les liens de filiation contestés doivent être tenus pour établis. Ainsi, le ministre de l'intérieur a commis une erreur dans l'appréciation des faits de l'espèce. Il résulte de ce qui précède que Mme G... est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt implique pour son exécution, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour aux jeunes Ketsia, Jemima, Bernadine et C... Nseka Mankuru, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme G... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais de première instance et d'appel, le versement de la somme de 1 200 euros à Me B... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
D É C I D E:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mai 2019 et la décision de ministre de l'intérieur du 19 décembre 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour aux jeunes Ketsia, Jemima, Bernadine et C... Nseka Mankuru dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le versement de la somme de 1 200 euros à Me B... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- M. A...'hirondel, premier conseiller ;
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04032