Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2019 M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2019 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2018 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions posées ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie par les pièces qu'il produit vivre en France depuis plus de dix ans ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la mesure d'éloignement prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2019 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant marocain, déclare être entré irrégulièrement en France en 2008. Ayant épousé le 2 novembre 2012 au Maroc une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 septembre 2021, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative le 22 décembre 2017. Par arrêté du 23 mars 2018, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. E... relève appel du jugement du 5 février 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si M. E... soutient qu'après son mariage en 2012 il a toujours vécu auprès de son épouse qui réside à Orléans et de ses deux enfants nés en 2015 et 2017, les pièces qu'il produit, dont certaines font état jusqu'en 2014 de domiciliations de l'intéressé en région parisienne, ainsi que les témoignages de proches, rédigés en des termes stéréotypés, ne permettent pas d'établir une réelle communauté de vie avec son épouse, alors qu'en outre M. E... a disposé d'un titre de séjour en Italie du 22 avril 2016 au 7 juin 2018, à une période où son épouse et ses enfants résidaient en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas sans attaches au Maroc, où vivent ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs. Ainsi, c'est sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnaître le droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale que le préfet du Loiret a pu refuser de délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait. Il n'a pas davantage, pour les mêmes raisons, entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). "
5. Si M. E... se prévaut de sa situation privée et familiale telle que décrite ci-dessus et de la durée de son séjour en France, ces éléments ne sauraient suffire à constituer, au sens des dispositions précitées, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au vu desquels le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
6. Si M. E... soutient que cette décision est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en ce qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants nés en 2015 et 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même que la communauté de vie ne peut être regardée comme établie, que M. E... contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. Par ailleurs, la mesure contestée ne remet pas en cause leur présence aux côtés de leur mère et le requérant conserve, en outre, la possibilité de rendre visite à ses enfants, ces derniers pouvant également lui rendre visite au Maroc. C'est ainsi sans méconnaître les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet a pu faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Pour les mêmes raisons, cette décision n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
8. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. E... doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, où siégeaient :
- Mme F..., présidente-assesseure,
- M. A..., premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.
Le rapporteur
A. A...La présidente
N. F...
Le greffier
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°19NT02699 2