Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2019, M. C... E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'accorder un visa de long séjour à M. E... dans un délai de 2 semaines suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une erreur d'appréciation a été commise ;
- une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation a été commise.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2019 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... E..., ressortissant togolais, né en 1971, a présenté, le 9 janvier 2018, une demande de visa pour M. B... E..., son fils allégué, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Par une décision du 8 mai 2018, l'autorité consulaire à Lomé a rejeté cette demande. Le recours formé le 26 juillet 2018 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été implicitement rejeté. Aux termes du jugement n° 1810833 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours dirigé contre cette décision. M. E... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, (...), peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par (...) les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l 'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Ce dernier article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère.
3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure notamment au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes de filiation produits. La force probante des actes d'état-civil établis à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que celui-ci est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère apocryphe de l'acte de naissance produit pour le jeune B... E..., né le 8 septembre 2001, révélé par la circonstance que cet acte comporte un numéro qui a été altéré.
5. En se bornant à réitérer en appel, sans apporter aucun élément nouveau, que l'authenticité de cet acte de naissance est corroborée par les termes d'une attestation d'authenticité du 22 juin 2018 établie par le chef du bureau d'état civil de Lomé, alors qu'il avait produit, au soutien de sa demande, une précédente attestation de ce même bureau datée du 29 novembre 2017 mais relative à la situation d'une tierce personne, le requérant n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de caractère authentique de l'acte de naissance produit pour rejeter sa demande.
6. Enfin si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, il n'apporte au soutien de son allégation, aucun élément de nature à en justifier.
7. Dans ces conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
8. Ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... E... et de M. B... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme D..., président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.
Le rapporteur,
C. D...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02543