Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2019 M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 janvier 2019 ;
2°) d'annuler les décisions des 7 juin et 21 juillet 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, d'accorder le regroupement familial demandé ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- en s'estimant lié par la condition de ressources, le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet a commis une erreur de fait dans l'appréciation de ses ressources ;
- le refus de regroupement familial méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- en se fondant sur une non-conformité de son logement, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 21 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2017 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois enfants ainsi que de la décision du 21 juillet 2017 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (... ) ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ".
3. Si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions des articles L. 411-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant mauritanien entré en France et admis au statut de réfugié en 2003, a épousé au Sénégal, en 2011, une compatriote dont il a eu trois enfants nés en 2011 et en 2014. Son épouse a sollicité à deux reprises auprès de l'ambassade de France en Mauritanie, en 2011 et 2015, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié. Si ces deux demandes ont été rejetées au motif que le mariage avait été célébré postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile du conjoint, la démarche initiée par Mme A... témoigne de sa volonté, exprimée dès le début de son union, de vivre auprès de son époux. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté du séjour de M. A... en France, de son statut réfugié qui rend inenvisageable un retour du requérant en Mauritanie, M. A... est fondé à soutenir que les décisions contestées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions et méconnaissent par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 juin et 21 juillet 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour annuler les décisions des 7 juin et 21 juillet 2017 le présent arrêt implique que le préfet d'Ille-et-Vilaine accorde à M. A... le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois enfants. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'admettre l'épouse de M. A... et ses trois enfants au bénéfice du regroupement familial, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure du prononcé d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 1703161 du 21 janvier 2019 du tribunal administratif de Rennes et les décisions des 7 juin et 21 juillet 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine d'admettre l'épouse et les trois enfants de M. A... au bénéfice du regroupement familial dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme E..., présidente-assesseure,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.
La rapporteure
N. E...
Le président
I. Perrot
Le greffier
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT020532