Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2014 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée, en droit comme en fait
- l'acte de naissance de sa fille Marie-France est régulier ; l'erreur quant à la date de l'acte est purement matérielle ; il a produit une copie du registre original des naissances sur lequel figure l'acte en cause, sans erreur ; l'absence d'indication de l'heure de naissance procède d'une erreur qui a été rectifiée ; la déclaration de naissance a été faite régulièrement par un fondé de pouvoir ; les discordances dans ses déclarations sont dues à son état de santé déficient au moment de celles-ci ;
- le lien de filiation est établi à tout le moins par possession d'état ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2017 et le 15 mars 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91- 1266 du 29 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier,
- et les observations de MeB..., représentant M.A....
1. Considérant que M. D...A..., réfugié ivoirien, interjette appel du jugement du 25 novembre 2016 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 26 novembre 2014, refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle C...A..., qu'il présente comme sa fille ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, que M. A...reprend en appel sans apporter de précision nouvelle ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; que l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que, dans le cadre de la procédure de regroupement familial applicable à un réfugié statutaire, l'administration n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
4. Considérant que M. A...soutient que le lien de filiation entre Mlle C...A...et lui-même est établi et que la décision de la commission est par suite entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'à l'appui de son moyen, M. A...reprend, sans apporter de précisions nouvelles, les arguments qu'il avait développés devant les premiers juges ; qu'eu égard à la motivation circonstanciée du jugement attaqué, il y a lieu pour la cour de rejeter le moyen de M.A..., par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à une demande d'acte faite par les autorités consulaires auprès de la commune de Duekoué, l'acte de naissance n°322/1998 présenté à l'appui de la demande de visa correspond en réalité à une tierce personne, autre que Mlle C...A...et née également à Duekoué ; que dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...invoque sa possession d'état de père, il s'est borné, à l'appui de ce moyen, à produire des cartes téléphoniques prépayées, des bordereaux d'envois de devises, dont la plupart sont adressés à des personnes autres que Mlle C...A...et dont le lien avec celle-ci n'est pas avéré ; que ces seuls documents ne peuvent, à eux seuls, établir que l'intéressé aurait participé régulièrement à l'entretien et à l'éducation de Mlle C...A...; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'en l'absence de preuve du lien de filiation, la décision contestée de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A...à une vie privée et familiale normale ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Lhirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 avril 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le président,
A. PEREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01590