1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler les décisions des 13 juillet 2012 et 22 janvier 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de réintégration dans la nationalité française dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès que le faits qui lui sont reprochés remontent à 28 ans et sont donc particulièrement anciens, que son comportement est exemplaire depuis 1985, et que les bulletins n° 1, 2 et 3 de son casier judiciaire sont vierges de toute condamnation ;
- les faits reprochés ne peuvent être regardés comme constitutifs d'indignité au sens de l'article 21-4 du code civil ;
- s'il a pu faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en 1986, il a fait l'objet d'une simple assignation à résidence jusqu'à l'abrogation de cette mesure en 1993 ;
- il réside en France depuis sa naissance, ses frères et soeurs sont de nationalité française et il dispose, malgré son handicap, d'une véritable insertion professionnelle et de son autonomie financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le caractère ancien des faits reprochés à l'intéressé, compte tenu de leur caractère réitéré et de leur particulière gravité, ne s'oppose pas à ce qu'ils puissent être légalement pris en considération au titre des renseignements défavorables recueillis sur son comportement ;
- les circonstances tirées de la longue présence en France du postulant, de la nationalité française de ses frères et soeurs et de son insertion professionnelle récente sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées, eu égard à leur motif.
M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code civil ;
-le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que M. C...A..., ressortissant algérien né le 3 novembre 1962, a présenté une demande de réintégration dans la nationalité française ; que, le 13 juillet 2012, le ministre en charge des naturalisations a rejeté cette demande ; que M. A...a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision précitée, lequel a été rejeté implicitement, puis explicitement le 22 janvier 2013 ; que M. A...relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 13 juillet 2012 et 22 janvier 2013 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l' étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M.A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le comportement passé critiquable du postulant ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que ce dernier a fait l'objet d'une condamnation par la cour d'assises de Lyon, le 28 avril 1983, à six ans d'emprisonnement pour des faits de vol à main armée, violences et voies de fait avec arme, vol de véhicule automobile et défaut de permis de conduire ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits en cause et au large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative pour accorder la naturalisation ou la réintégration à l'étranger qui la sollicite, et alors même que cette condamnation, qui est ancienne, ne figurerait plus sur les bulletins de son casier judiciaire, le ministre chargé des naturalisations, en rejetant pour ce seul motif la demande de réintégration présentée par l'intéressé, n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation;
4. Considérant, en second lieu, que les circonstances tirées de la longue présence en France de M.A..., de la nationalité française de ses frères et soeurs, et de son insertion professionnelle récente, en dépit de son handicap, sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées, eu égard au motif qui les fonde ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECID E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
-Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLET
Le président,
A. PÉREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02156
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