2°) d'annuler la décision préfectorale du 16 janvier 2012 et la décision ministérielle du 14 mai 2012.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les faits de violences conjugales qu'on lui reproche sont anciens et ne sont pas d'une gravité telle qu'ils aient fait l'objet de poursuites pénales ;
- ces faits ont seulement donné lieu à médiation ;
- la décision méconnaît la présomption d'innocence ;
- elle remplit les conditions de recevabilité énoncées aux articles 21-23 et 21-27 du code civil ;
- elle réside en France depuis 50 ans, a toujours travaillé et fait désormais preuve d'un comportement exemplaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables ;
- les moyens dirigés contre la décision ministérielle ne sont pas fondés ;
- la circonstance que l'intéressée satisferait aux conditions de recevabilité énoncées par le code civil et notamment à celle de bonnes vie et moeurs prévue à l'article 21-23 de ce code est inopérante, dès lors que la décision d'ajournement se fonde sur l'article 48 du décret du 30 décembre 1993.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet,
- les observations de Me A...B..., représentant Mme D...épouseE....
1. Considérant que Mme D...épouse E..., ressortissante algérienne née en 1962, a formulé une demande de naturalisation qui a fait l'objet d'une décision d'ajournement à deux ans par le préfet de la Haute-Savoie le 16 janvier 2012 ; que, par une décision du 14 mai 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté le recours administratif formé par l'intéressée par courrier du 13 février 2012 et a confirmé l'ajournement initialement prononcé ; que Mme D...épouse E...relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 que les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées ; que la décision du 14 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné la demande de la requérante s'étant ainsi substituée à la décision préfectorale du 16 janvier 2012, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cette dernière décision doivent être rejetées comme irrecevables ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...épouse E...a fait l'objet d'une procédure pour violences conjugales le 20 novembre 2007 ; que si l'intéressée minimise les faits qui lui sont reprochés, elle n'en conteste pas sérieusement l'exactitude matérielle ; que le principe de la présomption d'innocence ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte de tels faits pour apprécier le comportement de la postulante, en dépit de la circonstance qu'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, mais d'une médiation, sur le fondement du 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale ; qu'eu égard à la nature de ces faits, qui n'étaient pas en l'espèce dénués de gravité, et à leur caractère relativement récent, et alors même que l'intéressée, qui réside en France depuis de nombreuses années, aurait désormais un comportement exemplaire, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation dont il dispose, ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande dont il était saisi sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, enfin, que la circonstance que Mme D...épouseE... remplirait les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, posées notamment par les articles 21-23 et 21-27 du code civil, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, qui est fondée sur les dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...épouse E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...épouse E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse E...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLET
Le président,
A. PÉREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02424
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