Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) de rejeter la demande de M.A....
Il soutient que :
- M. A...ne présentait pas les garanties de représentations suffisantes ; s'il a commis une erreur de fait en considérant que l'adresse donnée par l'intéressé ne représentait pas un domicile stable, il aurait pris la même décision en se fondant sur l'absence de présentation d'un passeport en cours de validité ou d'un autre document d'identité ;
- c'est à tort que le premier juge a estimé que la décision faisant obligation à l'épouse de M. A...de quitter le territoire français n'était pas devenue définitive ; il établit que cette décision a été notifiée à l'intéressée le 18 août 2015 ; une telle décision demeure sans incidence sur le placement en rétention de l'intimé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2015, M. B...A..., représenté par MeC..., conclut :
1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il justifiait de garanties de représentations suffisantes dans la mesure où il justifie d'un domicile stable ; à plusieurs reprises le juge administratif a considéré que même en l'absence de passeport, un étranger justifiant d'un domicile stable disposait de garanties de représentation suffisantes ;
- il a été dit à l'audience que son épouse avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour du 11 août 2015 dont la notification n'était pas établie ; le préfet n'a aucunement pris en compte le fait qu'il est marié et père d'un enfant mineur scolarisé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive CE 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique:
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.
1. Considérant que M.A..., de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement en France le 23 avril 2013 ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par les instances d'asile les 22 janvier 2014 et 23 octobre 2014 ; que, par arrêté du 19 novembre 2014, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de carte de résident en qualité de réfugié de M.A..., l'a obligé à quitter le territoire et a fixé l'Albanie comme pays de destination ou tout autre pays pour lequel il est légalement admissible ; que M. A... a été interpellé le 14 octobre 2015 par les services de police et maintenu durant le délai de cinq jours dans le local de rétention du commissariat de Tours préalablement à son transfert dans un centre de rétention ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, par décision du même jour ; que par un jugement du 16 octobre 2015, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision du 14 octobre 2015 ; que le préfet relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; que l'article L. 562-1 de ce code dispose que : " Dans les cas prévus à l'article L. 555-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence sous surveillance électronique, après l'accord de l'étranger. La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s'effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du livre V du présent code " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, intervenues pour transposer la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée, et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 16 juin 2011, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ; que, s'agissant des étrangers parents d'enfants mineurs ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation, visés à l'article L. 562-1 du même code, le recours au placement en rétention ne doit constituer qu'une mesure d'exception réservée au cas où l'étranger ne disposerait pas, à la date à laquelle l'autorité préfectorale prend les mesures nécessaires à la préparation de l'éloignement, d'un lieu de résidence stable ;
4. Considérant que pour ordonner le placement en rétention administrative de M.A..., le préfet d'Indre-et-Loire s'est notamment fondé sur la double circonstance que l'intéressé, dépourvu de passeport en cours de validité, ne justifiait pas de domicile fixe et stable sur le territoire français ; qu'il n'est toutefois pas contesté que M. A...disposait à la date de la décision litigieuse d'un domicile fixe au 108-110 avenue Maginot à Tours, dans lequel il vivait avec son épouse et leur enfant et que cette adresse était connue de l'administration ; que le motif susmentionné tiré du défaut de domiciliation était ainsi entaché d'inexactitude matérielle ; qu'eu égard au caractère exceptionnel d'une mesure de rétention, il ne ressort pas des pièces du dossier que le seul motif tiré de ce que l'intéressé était dépourvu de passeport et de titre de séjour en cours de validité et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français était de nature à lui seul à fonder la décision contestée ; que, dès lors, en décidant le maintien de M. A...durant le délai de cinq jours dans le local de rétention du commissariat de Tours, préalablement à son transfert dans un centre de rétention ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L.551-1 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Indre-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 14 octobre 2015 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 9 décembre 2015 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C...sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par le préfet d'Indre-et-Loire est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
Le président-assesseur,
JF. MILLETLe président-rapporteur,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
1
N° 15NT03414 3
1