Par une ordonnance du 29 juillet 2021, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande de sursis à exécution présentée par le ministre de l'intérieur.
Procédure d'exécution devant la cour :
M. B... a saisi la cour d'une demande, enregistrée le 12 août 2021, réitérée le 21 octobre 2021, tendant à obtenir l'exécution du jugement n°2012252 du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2021 et demandé qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il demande en outre de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 27 octobre 2021 le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par une lettre du 29 décembre 2021, M. B... a maintenu ses conclusions.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.
M. B... a présenté une note en délibéré, enregistrée le 7 février 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse Mme A... et de l'enfant Makoya Bamba B..., issu du couple, et de l'enfant Aboubacar B... issu d'une précédente union. Une demande de visa de long séjour formée à ce titre par le jeune D... B... a été rejetée, pour la seconde fois, par l'autorité consulaire française à Conakry le 6 juin 2019. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre le refus consulaire de délivrance d'un visa à l'intéressé, par une décision du 22 juillet 2019 qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020. Après réexamen de la demande de visa en litige, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 11 août 2020, rejeté, à nouveau, cette demande. Ce nouveau refus a été annulé par un jugement du tribunal du 3 juin 2021 qui a enjoint au ministre de délivrer le visa demandé pour l'enfant Aboubacar B.... M. B... fait valoir qu'en dépit de ce jugement en sa faveur et de l'injonction faite au ministre de l'intérieur, aucun visa n'a été délivré.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
3. M. B... a demandé au président de la cour administrative d'appel, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement du 3 juin 2021. Par une ordonnance du 27 octobre 2021, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. B....
4. Le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire, ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire obstacle à la délivrance du visa sollicité. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
5. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à Me Régent dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant Aboubacar B... le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Régent dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2022.
La rapporteure,
H. DOUET
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02964