Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 2020 ;
2°) de rejeter la demande de M. C....
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les jugements supplétifs n'ont pas de valeur probante dès lors que le délai d'appel pour transcrire les actes d'état civil n'était pas expiré et ne sont pas revêtus de la forme exécutoire, qu'ils mentionnent que M. C..., auteur de la requête, est domicilié en Guinée alors qu'il vit en France sous le statut de réfugié, que le nom de la mère des enfants porté sur les actes ne correspond pas à celui déclaré par M. C... lors de sa demande d'asile et qu'ils ne comportent pas la mention des dates et lieux de naissance des parents ;
- le motif tiré de ce que M. C... n'ait produit, à l'appui des demandes de visa, aucun jugement lui confiant l'autorité parentale sur les enfants est suffisant pour refuser de délivrer, en application des dispositions de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les visas sollicités ;
- pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, M. I... C..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs allégués D... et B... C..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 15 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code civil ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I... C..., né le 29 novembre 1985 et de nationalité guinéenne, est entré le 25 janvier 2014 en France où le statut de réfugié lui a été reconnu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 juin 2015. Les jeunes D... et B..., nées le 22 janvier 2004, qui se présentent comme jumelles et les filles de M. C..., ont déposé, le 21 novembre 2018, des demandes de visa long séjour au titre du rapprochement familial des familles de réfugiés. Les autorités consulaires françaises à Conakry ont opposé, par une décision du 10 juillet 2019, un refus à ces demandes. Le 8 août 2019, un recours était déposé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Une décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de recours, est intervenue le 8 octobre 2019. M. C... a demandé, le 31 octobre suivant, la communication des motifs de la décision implicite. Ces motifs lui ont été communiqués par un courrier du président de la commission de recours du 29 novembre 2019. Par un jugement du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C..., la décision implicite de la commission de recours et a enjoint à l'administration de délivrer les visas sollicités. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".
3. Il résulte du courrier du président de la commission de recours du 29 novembre 2019 que pour rejeter les demandes de visa de long séjour, la commission s'est fondée sur les dispositions des articles L. 211-1, L. 752-1 et L. 812-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur ce que les jugements supplétifs n'avaient pas de caractère probant ni, par voie de conséquence, les actes de naissance assurant leur transcription. A cette fin, la commission a retenu que ces jugements avaient été rendus le surlendemain de l'enregistrement de la requête, treize ans après la naissance des enfants et quatre ans après la reconnaissance du statut de réfugié de M. C... et qu'ils n'étaient pas établis conformément à l'article 601 du code de procédure civil guinéen. De plus, elle a retenu le motif tiré de ce que la demande de visa n'a pas été formée dans des délais raisonnables.
4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. En première instance, le ministre a sollicité, dans son mémoire enregistré le 20 août 2020 et qui a été communiqué à M. C..., une substitution de motifs tirée, d'une part, de ce que le lien de filiation n'était pas établi par les documents présentés dès lors qu'il méconnaissait la législation locale, qu'ils ont été établis opportunément et qu'ils comportent des incohérences avec les déclarations faites par M. C... devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), d'autre part, de ce que la demande de réunification n'a pas été faite dans un délai raisonnable et, enfin, de ce qu'il n'est pas produit de décision de justice conférant l'autorité parentale au réunifiant.
5. Hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
6. Pour justifier de ce qu'il est le père des enfants B... et D..., M. E... a produit deux jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance, référencés n° 12.623 et 12.624 et rendus le 27 novembre 2017 par le tribunal de première instance de Kaloum, ainsi que les justificatifs de leur transcription dans les registres de l'état civil de cette commune. Les jugements supplétifs de naissance du 27 novembre 2017 indiquent, chacun, les prénom et nom de l'enfant, ses date et lieu de naissance et les noms et prénoms du père et de la mère qui constituent des mentions essentielles pour l'établissement de leur filiation.
7. Si ces jugements précisent qu'ils ont été rendus à la " requête en date du 24/11/2017 de : M. H... C..., domicilié quartier Sandervalia, commune de Kaloum/Conakry", cette seule mention ne suffit pas à établir, contrairement à ce que fait valoir le ministre, que M. E... était présent physiquement dans son pays à cette date alors qu'il ne pouvait l'être compte tenu de ce qu'il avait obtenu le statut de réfugié dès lors que ces jugements ne précisent pas sa présence à la barre du tribunal où seuls deux témoins ont été auditionnés.
8. Par ailleurs, si ces jugements mentionnent comme prénom de la mère " N'Nabobo " alors que le rapport rédigé par l'officier de l'OFPRA indique comme prénom " Nao Aïsha ", il ressort des pièces du dossier que ce prénom a été retranscrit par cet officier et non par le demandeur lui-même alors qu'il résulte, de plus, de la décision de la CNDA reconnaissant à M. C... le statut de réfugié que l'intéressé s'est notamment plaint de ne pas avoir été assisté d'un interprète compétent. Dans ces conditions, alors que la consonance des deux prénoms est assez proche, la différence d'orthographe sur le prénom entre le rapport de l'OFPRA et les jugements supplétifs ne saurait établir le caractère frauduleux de ces jugements.
9. En outre, il ne ressort pas des dispositions du code civil guinéen, et en particulier de son article 193, que les jugements supplétifs de naissance, qui indiquent, ainsi qu'il a été dit, les prénom et nom de l'enfant, ses date et lieu de naissance et les noms et prénoms de ses père et mère, doivent nécessairement comporter l'ensemble des mentions devant figurer sur les actes de naissance en application, notamment, de l'article 175 du code civil guinéen.
10. Enfin, si l'article 601 du code de procédure civile, économique et administrative guinéen prévoit que " le délai de recours par une voie ordinaire est de dix jours en matière contentieuse comme en matière gracieuse. L'inobservation de ce délai emporte déchéance et court du jour du jugement, si celui-ci est contradictoire ou du jour de la notification si le jugement est rendu par défaut ", ce code contient, en sa troisième partie, des dispositions particulières à certaines matières, notamment sur " Les personnes " et plus particulièrement sur les actes de l'état civil, aux articles 889 et suivants. Selon l'article 899 de ce code : " Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les noms, prénoms des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée. Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées. ". Cet article prévoyant ainsi la transcription immédiate du dispositif des jugements supplétifs d'actes de naissance sur les registres d'état civil, leur transcription avant l'expiration du délai d'appel n'est pas de nature à établir leur caractère frauduleux. Si le ministre soutient que les jugements supplétifs ne contiennent aucune formule exécutoire en méconnaissance des dispositions des articles 551 et suivants du code de procédure civil guinéen, il n'établit pas que les jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance entrent dans le champ d'application de ces dispositions, ni au surplus qu'ils n'entreraient pas dans le cadre des exceptions prévues à l'article 554 de ce code dispensant les jugements d'une telle formule exécutoire. En tout état de cause, les circonstances que les jugements supplétifs ne contiennent pas de formule exécutoire et que les actes de naissance assurant leur transcription ont été dressés dans le délai d'appel dont sont susceptibles d'être frappés ces jugements ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité des mentions apportées dans les documents d'état civil présentés à l'appui des demandes de visa.
11. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'établit pas que les pièces d'état civil présentés à l'appui de la demande de visa présentaient un caractère apocryphe et n'étaient pas, par suite, de nature à établir le lien de filiation allégué. Dans ces conditions, le premier motif invoqué par le ministre ne saurait justifier le refus de délivrance des visas sollicités.
12. Toutefois, l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable dispose : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 411-3 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
13. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 411-2 et L. 411-3 du même code, auxquelles le II de l'article L. 752-1 renvoie expressément, que l'enfant du réfugié dont l'autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 411-2 ou L. 411-3. Il s'ensuit que l'enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d'un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l'autorité parentale, soit s'il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d'une décision d'une juridiction étrangère et est muni de l'autorisation de son autre parent.
14. Il est constant, en l'espèce, que les jeunes D... et B... sont les enfants naturels de M. C..., nées de son union avec Mme J.... Si le requérant a produit l'autorisation parentale de sortie du territoire délivrée le 1er mars 2018 par la mère des enfants, en revanche, il n'établit pas disposer sur ces enfants de l'exercice de l'autorité parentale en vertu d'une décision de justice. Par suite, en l'absence d'un tel jugement, le ministre est fondé à soutenir que, pour ce motif, la délivrance des visas de long séjour sollicités pouvait être refusée. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision de la commission en refusant d'accueillir cette substitution de motifs.
15. Il appartient, cependant, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes.
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
17. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, la commission de recours a suffisamment motivé sa décision. Par ailleurs, M. C... n'établit pas s'être prévalu, devant la commission de recours, de la possession d'état pour justifier des liens de filiation. Par suite, la circonstance que la décision contestée ne fasse pas mention des autres documents qu'il avait présentés à l'appui du recours et n'ait pas expressément écarté l'établissement du lien de filiation par la possession d'état, ne permet pas de regarder la décision contestée comme insuffisamment motivée, ni d'établir que l'administration s'est abstenue de procéder à un examen complet de la demande.
18. En deuxième lieu, à supposer même que l'intimé établisse le lien de filiation par la possession d'état, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors, ainsi qu'il résulte du point 14, que cette décision est justifiée, non pas par le défaut d'établissement du lien de filiation, mais par l'absence de présentation d'une décision judiciaire établissant que M. C... exerce l'autorité parentale sur les jeunes D... et B....
19. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
20. Il ressort des pièces du dossier que les jeunes D... et B..., âgées d'une quinzaine d'années à la date de la décision contestée, ont toujours vécu dans leur pays d'origine où elles ont été scolarisées ainsi qu'auprès de leur mère alors que, de plus, M. C... n'établit pas exercer sur elles l'autorité parentale. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, elle ne porte pas une atteinte manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ces enfants. Il suit de là que la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer aux jeunes D... et B... un visa de long séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. Le présent arrêt, qui annule le jugement du tribunal administratif de Nantes et qui rejette la demande de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit aux demandes de visa long séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. C... ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. I... C....
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.
Le rapporteur,
M. G...Le président,
A. PEREZ
La greffière,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20NT03872