Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2016, le 16 mars 2017 et le 15 février 2018, la Société civile VPSJ Torcy, représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 juin 2016 ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur les autres moyens soulevés à l'exception de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- les dispositions des articles U3, Ub3, U4, U6, U11, Ub11 et U12 du PLU ont été méconnues ;
- les photographies produites lors des débats contentieux, relatives à l'accès du bâtiment, n'ont pas été produites devant le service instructeur ;
- le projet va porter atteinte au droit de propriété de la société ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2016, la commune de Brehal, représentée par MeD..., s'en rapporte à justice sur le bien fondé de l'appel de la Société civile VSPJ Torcy ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 avril 2017 et 15 juin 2018, M. et MmeB..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société civile VSPJ Torcy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la SCI VPSJ Torcy ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant MeG..., représentant la société civile VPSJ Torcy, et les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant la commune de Bréhal-sur-Mer.
Une note en délibéré présentée par la société civile VSPJ Torcy a été enregistrée le 10 octobre 2018.
Considérant ce qui suit :
Le 28 septembre 2011, le maire de Bréhal a accordé un permis de construire une maison à M. et Mme A...B...sur un terrain situé 3 bis avenue du Docteur de la Bellière. Ce permis a été annulé par arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 24 octobre 2014 au seul motif que le projet autorisé méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de Bréhal n'ayant pas imposé aux pétitionnaires des prescriptions suffisantes pour assurer la sécurité des biens et des personnes au rez-de-chaussée de la maison comportant un accès et des larges ouvertures donnant directement sur la digue maritime soumise aux embruns et paquets de mer. Le 11 février 2015, M. et Mme B...ont déposé un projet modifié en ce sens. Par arrêté du 7 avril 2015 le maire de Bréhal a refusé le permis de construire. M. et Mme B...ont exercé un recours gracieux contre cette décision le 3 juin 2015 qui a fait l'objet d'un rejet implicite. La société civile VPSJ Torcy relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé ces deux décisions.
Sur la légalité des décisions contestées :
1. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé l'arrêt du 24 octobre 2014 de la cour, qui a annulé le jugement du 29 janvier 2013 du tribunal administratif de Caen ayant rejeté les demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 28 septembre 2011 et 10 juin 2012 du maire de Bréhal-Sur-Mer accordant aux époux B...un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l'édification d'une maison d'habitation à la même adresse, " que la maison d'habitation projetée doit être édifiée en limite de la promenade maritime faisant partie intégrante de la plate forme de la digue Saint-Martin de protection contre la mer ; qu'en cas de marée importante conjuguée à une forte houle, la digue, les cales et les rues perpendiculaires à la mer sont sujettes à des phénomènes de submersion marine nécessitant la mise en oeuvre de mesures de police de la circulation et du stationnement ; que l'extrémité de l'avenue du Docteur de la Bellière, qui doit permettre à M. et Mme B...d'accéder à leur habitation, est proche des zones inondées ; que si le terrain d'assiette du projet en litige est situé au-dessus du niveau marin centennal, il n'en résulte pas qu'il serait protégé des submersions imputables aux embruns et paquets de mer, ainsi qu'en attestent divers articles de presse et des photographies de la digue prises lors de violentes tempêtes ". Toutefois, il ressort de la notice descriptive du nouveau projet présenté au service instructeur par M. et Mme B...qu'ils ont pris en compte le risque en façade ouest lié aux embruns et paquets de mer en supprimant toutes les ouvertures extérieures à l'exception d'une porte étanche qui ne permet pas d'accéder à une pièce d'habitation mais est aménagée dans le socle et qui permettra de rejoindre la digue au moyen d'un passage sous la maison traversant le vide sanitaire et en ajoutant par ailleurs, à cette façade, en rez-de-chaussée, un mur d'une épaisseur de béton de 20 cm formant un socle pour la maison qui ne sera pas aménagé. Ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges, ces modifications apportées au projet apparaissent suffisantes pour assurer la sécurité des biens et des personnes eu égard au risque imputable aux embruns et paquets de mer en cas d'événements tempétueux. Par suite, en refusant le permis de construire litigieux au motif que le projet " n'intègre pas des prescriptions techniques suffisantes permettant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ", le maire de Bréhal a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
3. Il résulte de ce qui précède que la Société civile VPSJ Torcy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité au motif qu'il n'a pas répondu aux moyens soulevés en défense par cette dernière, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions contestées du maire de Bréhal.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la M. et Mme B...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la Société civile VPSJ Torcy sollicite le versement au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société civile VPSJ Torcy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à ce titre par M. et MmeB....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Société civile VPSJ Torcy est rejetée.
Article 2 : La Société civile BPSJ Torcy versera à M. et MmeB..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société civile VPSJ Torcy, à M. et Mme B... et à la commune de Bréhal-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02365