Par un jugement n° 1408371,1408372 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2017 et le 28 septembre 2018, la société M.S.VO venant aux droits de la société Proinvest, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 8 avril 2014 par lesquelles l'agence nationale de l'habitat a décidé le retrait et le reversement des subventions 044032048 et 044032049 ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure contradictoire préalable prévue par l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été respectée ;
- la décision contestée est mal fondée dès lors que ce sont des circonstances extérieures, imprévisibles et irrésistibles, constitutives d'un cas de force majeure, qui ont fait obstacle à la bonne réalisation des travaux dans le délai imparti.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2017, l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société M.S.VO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par la société M.S.VO ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 28 décembre 2001 portant approbation du règlement général de l'agence nationale de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la SCI M.A... venant aux droits de la sté Provinvest - SCI L Haie Maheas, et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant l'agence nationale de l'habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de financer des travaux de réhabilitation d'un ancien couvent lui appartenant, situé à Saint-Etienne-de-Montluc, et d'y aménager 38 appartements destinés à être loués, la SCI La Haie Maheas a obtenu de l'agence nationale de l'habitat (ANAH), le
8 novembre 2005, trois subventions d'un montant total de 343 561 euros. Ces subventions ont été retirées par trois décisions du 8 avril 2014 au motif que les pièces justifiant de l'achèvement des travaux n'avaient pas été transmises à l'ANAH par la SCI dans le délai que celle-ci s'était engagée à respecter. Par ces mêmes décisions, l'ANAH a ordonné à la SCI de reverser les acomptes des subventions qu'elle avait perçus. La société M.S.V.O., qui se présente comme venant aux droits de la SCI La Haie Maheas, demande l'annulation de deux des trois décisions du 8 avril 2014 portant retrait respectivement de la subvention n° 04432049 de 195 319 euros et de la subvention n° 04432048 de 98 345 euros, ainsi que de la décision du 31 juillet 2014 rejetant ses recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH :
En ce qui concerne la légalité externe des décisions contestées :
2. Aux termes de l'article R. 321-21, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestée, du code de la construction et de l'habitation : " I.-En ce qui concerne les aides versées par l'agence : / Le conseil d'administration ou, par délégation, le directeur général de l'agence exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il peut, notamment, prononcer une sanction pécuniaire en cas de fausse déclaration ou de manoeuvre frauduleuse. L'avis de la commission des recours n'est pas requis pour les opérations mentionnées aux III, IV et V de l'article R. 321-12. / La commission examine la demande de sanction formulée par le conseil d'administration ou par le directeur général de l'agence. Elle notifie les griefs à la personne concernée et l'invite à présenter ses observations écrites. La notification est faite par tout moyen permettant de lui donner date certaine. Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification, le bénéficiaire de l'aide peut adresser des observations écrites à la commission des recours. La date limite au-delà de laquelle celles-ci ne sont pas prises en considération est déterminée conformément aux prescriptions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le même délai, le bénéficiaire de l'aide peut demander à présenter des observations orales, en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. / Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses. / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. (...) ". Aux termes de l'article R. 321-10 du même code, dans sa rédaction application à la date des décisions contestées : " I.-Dans chaque département, une commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée, dans son ressort territorial, sur : (...) 3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence ; 4° Les demandes de subvention, pour lesquelles le règlement intérieur prévoit que l'avis de la commission est requis ;
5° Les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et les recours gracieux. (...) ".
3. Les décisions contestées portant retrait et reversement de subventions, prises après consultation de la commission locale d'amélioration de l'habitat et non de la commission des recours, ne constituant pas des sanctions au sens de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitatation, la société requérante ne peut utilement soutenir que la SCI a été privée du bénéfice de la procédure contradictoire, prévue par les dispositions de cet article.
En ce qui concerne la légalité interne des décisions contestées :
4. Aux termes de l'article R. 321-19, dans sa rédaction applicable à la date d'octroi des subventions litigieuses, du code de la construction et de l'habitation : " La décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la date de sa notification. / Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, le bénéficiaire de la subvention est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues. / Une prolongation de ces délais peut, selon des critères fixés par le règlement général de l'agence et dans la limite d'un an, être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux. " .Aux termes de l'article 16 du règlement général de l'ANAH tel qu'institué par l'annexe de l'arrêté du 28 décembre 2001 susvisé : " (...)/ Le bénéficiaire de la subvention doit avoir fait parvenir au délégué local l'ensemble des justificatifs nécessaires au paiement de la subvention : / - dans le délai de trois ans à compter de la notification de la décision d'octroi de la subvention ; (...) La demande de prorogation de ces délais doit être présentée, avant la date d'expiration des délais en cause, par lettre dûment motivée. / La prorogation de ces délais peut être accordée par la CAH, dans la limite d'un an, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux, telles que : / - un motif d'ordre familial ; / - un litige avec une entreprise ou sa mise en règlement ou liquidation judiciaire ; / - un refus de financement par un organisme bancaire. / L'achèvement des travaux, au sens de l'article R. 312-19 du CCH, est défini comme la date de réception par le délégué local de l'ensemble des pièces exigées pour le versement de la subvention. (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que la SCI La Haie Maheas s'était engagée, dans sa demande de subvention, à justifier de l'exécution des travaux dans le délai de trois ans suivant la date de la décision de subvention. Il est constant qu'à la date des décisions contestées, postérieure de plus de cinq ans au 8 novembre 2008, date d'expiration de l'exécution des travaux, la SCI n'avait toujours pas justifié de l'achèvement de l'opération subventionnée.
6. Si la SCI a été retardée, dans l'avancement de son chantier, par plusieurs décisions illégales du maire de Saint-Etienne de Montluc, il ne résulte toutefois pas de l'instruction du dossier que le retard d'exécution des travaux, imputable à ces actes du maire et donc extérieurs à la volonté de la SCI, ait excédé une durée de deux ans. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas que ce retard, lequel a été constaté à la date des décisions litigieuses, ne lui était pas pour partie imputable. L'ANAH qui a, de fait, accordé un délai supplémentaire de plus de cinq ans à la SCI pour tenir compte des difficultés que celle-ci a rencontrées dans l'exécution de ses travaux, n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en procédant au retrait des subventions accordées et en ordonnant le reversement des acomptes versés.
7. Il résulte de ce qui précède que la Société M.S.VO venant aux droits de la Société Provinvest-Sci la Haie Maheas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société M.S.VO une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à ce titre par l'ANAH.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Société M.S.VO venant aux droits de la Société Provinvest-SCI la Haie Maheas, est rejetée.
Article 2 : La Société M.S.VO venant aux droits de la Société Provinvest-Sci la Haie Maheas versera à l'ANAH, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société M.S.VO venant aux droits de la Société Proinvest-Sci la Haie Maheas et à l'agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00222