Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le dossier de demande présenté par la société pétitionnaire présentait un caractère incomplet au regard des informations relatives aux commerces de centre ville des communes de la zone de chalandise, de l'évaluation des flux journaliers de circulation, des informations relatives au développement durable en méconnaissance des articles R 752-6 et R 752-7 du code de commerce ;
- l'article L 142-4 du code de l'urbanisme est méconnu puisque le projet se situe sur un terrain qui n'était pas constructible avant le 4 janvier 2003 et sur lequel aucun SCOT n'est applicable ;
- la décision méconnaît les articles L 750-1 et L 752-6 du code de commerce puisque le projet aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine, sur les flux de circulation ; que les transports en commun sont insuffisants ;
- le projet ne satisfait pas à l'objectif de développement durable s'agissant de l'insertion dans le paysage, de la qualité architecturale du projet et des nuisances qu'il induit
- il ne satisfait pas à l'objectif de protection des consommateurs faute de préserver les centres urbains et la variété de l'offre proposée ;
Par des mémoires enregistrés le 18 janvier et le 20 avril 2018, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de La Colombe, représentée par la selarl Publijuris, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de la société Distribution Casino France à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2018, la société LIDL représentée par MeB..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de la société Distribution Casino France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson,
- les conclusions de M. Derlange,
- les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant la SAS Casino France et les observations de MeD..., représentant la commune de La Colombe.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Lidl a demandé le 28 juillet 2016 au maire de La Colombe (50800) un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de procéder à une extension de 474 m2 de la surface de vente initiale de 800 m2, sise rue de la Hervière. La commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), saisie par la SAS Distribution Casino France qui exploite un commerce alimentaire à l'enseigne " Hyper Casino " sur le territoire de la commune de Villedieu-les-Poeles situé dans la zone de chalandise du projet, a, le 16 mars 2017, confirmé l'avis favorable donné le 21 novembre 2016 par la commission départementale d'aménagement commercial à l'extension du commerce à dominante alimentaire de la pétitionnaire. Par un arrêté du 24 avril 2017, le maire de la commune de La Colombe a délivré le permis sollicité par la société Lidl. La SAS Distribution Casino demande à la cour d'annuler cette décision en tant qu'elle vaut autorisation d'urbanisme commercial.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier :
2. Aux termes de l'article L 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) ". L'article R 752-6 du code de commerce prévoit que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale " est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : 1° Informations relatives au projet (...) ; 2° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet (...) ; 3° Cartes ou plans relatifs au projet (...) ; 4°Effets du projet en matière d'aménagement du territoire (...) / c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes (...) ; 5° Effets du projet en matière de développement durable (...) 6° Effets du projet en matière sociale (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du service instructeur que la demande d'autorisation décrit la zone de chalandise au sein de laquelle le projet s'insère en précisant que celui-ci est localisé à environ 1,8 km du centre-ville de Villedieu-les-Poeles-Rouffigny, commune de près de 4 000 habitants qui dispose de commerces alimentaires traditionnels et à environ 4 km du bourg de La Colombe, commune dans laquelle vivent un peu plus de 600 habitants. Elle précise en particulier le nombre et la surface des commerces alimentaires (au nombre de 7), des surfaces spécialisées (au nombre de 8) sis dans la zone de chalandise, des commerces de plus de 300 m2 et fait également état de la localisation des activités économiques situées à proximité tout en mentionnant l'absence de halle et marché .Elle énonce, en outre, que le projet doit permettre de fidéliser les consommateurs en évitant leur évasion vers des pôles extérieurs à la zone de chalandise et de renforcer l'attractivité des commerces et services existants dans le voisinage, notamment dans le parc d'activités de La Colombe.
4. En deuxième lieu, le dossier de demande d'autorisation évalue le flux supplémentaire de véhicules générés par le projet et l'accroissement de clientèle à 84 véhicules par jour et estime que 80 % des futurs clients fréquentent déjà les axes routiers desservant le site et en particulier la RD 999 dont le flux quotidien de véhicules a pu être estimé à 4 000 véhicules par jour, de sorte que l'impact de l'extension commerciale sur cette voie a pu être évalué à 0,41 % de véhicules supplémentaires.
5. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, le dossier de demande énonce avec suffisamment de précisions les mesures prévues en matière de développement durable. Les photomontages permettent d'évaluer précisément la nature du projet retenu, son insertion dans son environnement tant au regard des paysages, de son impact visuel, de sa qualité architecturale, des voies d'accès au terrain d'assiette ou des espaces verts. Le dossier comporte également les mesures prises pour réduire la consommation énergétique, limiter l'imperméabilisation des sols, les pollutions et nuisances de toute nature.
6. Il découle de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier soumis à la CNAC aurait été incomplet et ne lui aurait pas permis de se prononcer utilement sur la demande d'autorisation.
En ce qui concerne la violation de l'article L 124-4 du code de l'urbanisme:
7. Aux termes de l'article L 142-4 du code de l'urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable (...) / 4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce (...) " . L'article L 142-5 du même code prévoit qu'il " peut être dérogé à l'article L 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (...) et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16".
8. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes qu'elles visent et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale ( SCOT) applicable, il ne peut, sauf dérogation accordée par le préfet ou , lorsqu'un SCOT est en cours d'élaboration, par l'établissement public auteur du schéma de cohérence territoriale, être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale à l'intérieur des zones à urbaniser de ces communes ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003 . Une telle autorisation peut, en revanche, être délivrée dans une zone délimitée et ouverte à l'urbanisation avant l'entrée en vigueur de cette loi.
9. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet de la société Lidl a été classé en secteur Cx, correspondant à une zone réservée à l'implantation d'activités, par une délibération du conseil municipal de la commune de La Colombe du 12 juin 2002 portant approbation de la carte communale préalablement à l'arrêté pris le 23 juillet 2002 par le préfet de la Manche. Ainsi, ce terrain était ouvert à l'urbanisation avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003 et pouvait, par suite, faire l'objet d'une autorisation commerciale alors même que le territoire de la commune n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale.
En ce qui concerne le respect des critères fixés par les articles L 750-1 et L 752-6 du code de commerce :
10. Aux termes de l'article L 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. ". Aux termes de l'article L 752-6 dudit code: " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. ".
S'agissant de l'aménagement du territoire :
11. Le projet d'extension litigieux doit s'implanter dans le parc d'activités de la Hervière, sis en périphérie des communes de Villedieu-les-Poeles et de La Colombe et a fait l'objet d'une analyse de trafic détaillée. Les flux de transport, dont les estimations ne sont pas utilement contredites par la requérante, ont été pris en considération par la commission qui a pu constater que le projet n'entraînera qu'une augmentation très mesurée de la circulation routière dans ce secteur de l'ordre de 0,41 %. Il est également précisé que le commerce disposera de deux accès, l'un par une bretelle de la RD 999 et l'autre par la rue de la Hervière. Enfin la dangerosité des accès n'est pas démontrée, la fluidité du trafic étant préservée.
12. Si le projet emporte une réduction des espaces verts du terrain d'assiette du centre commercial passant de 4 395 à 3 959 m2, soit 37 % de la superficie totale du terrain de 10 732 m2, il n'implique aucune consommation d'espaces naturels ou agricoles dès lors que l'extension s'effectue par la suppression de places de stationnement préexistantes.
13. Dans ces conditions, la CNAC n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de commerce s'agissant des objectifs d'aménagement du territoire.
S'agissant du développement durable :
14. Si un réseau de transports en commun existe dans le département de la Manche dont l'arrêt le plus proche se situe à 2 km du projet de la société Lidl, il ne peut être assimilé à un réseau de transport urbain permettant à la clientèle de l'emprunter pour se rendre dans le centre commercial. Par ailleurs, il est constant que, compte tenu de sa population de 4 000 hb, la commune de Villedieu-les-Poeles ne dispose pas d'un tel réseau de transport en commun et, à l'exception des habitations situées à proximité immédiate de la zone de la Hervière dont les résidents peuvent, le cas échéant, accéder à pied par des cheminements sécurisés, les principales zones d'habitat se situent à une distance d'au moins 600 mètres, de l'autre côté de la RD 999 qui constitue un obstacle pour des déplacements doux des consommateurs lesquels se rendent au centre commercial de la société Lidl au moyen de leurs véhicules automobiles personnels . Si le projet n'est pas accessible par une piste cyclable, il est néanmoins situé en périphérie des communes concernées et n'est, par suite, pas de nature à accroître sensiblement le trafic routier.
15. Contrairement à ce qu'allègue la requérante, il ressort des pièces du dossier que le local commercial a fait l'objet d'une recherche architecturale par l'adjonction d'une façade vitrée
modernisant l'ensemble Les photomontages figurant au dossier permettent de constater l'insertion du projet dans son environnement et que des plantations nouvelles sont prévues.
16. Il ressort également du dossier que tant l'isolation du bâtiment que les systèmes de chauffage, de climatisation, d'éclairage ou de ventilation ont été conçus pour minimiser la consommation d'énergie. Une rénovation de l'éclairage de la partie existante est en outre prévue, l'éclairage nocturne est proscrit, un tri sélectif des déchets sera mis en oeuvre, les livraisons de marchandises seront effectuées une fois par jour au moyen de camions ou d'engins certifiés permettant de limiter les nuisances sonores à 60 db et les eaux de pluie seront collectées dans un bassin de rétention, les eaux usées étant dirigées vers le réseau public. Enfin quatre bornes de recharge des véhicules électriques sont prévues.
17. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances qu'une installation de production d'énergie renouvelable n'est pas envisagée, que la commission a émis des réserves quant au caractère suffisant de deux chambres frigorifiques, que le volume des eaux pluviales pouvant être recueillies n'est pas précisé, ni la nature des matériaux d'isolation employés, le moyen tiré de la méconnaissance par la société Lidl de ses obligations en matière de développement durable doit être écarté.
S'agissant de la protection des consommateurs :
18. La société requérante fait état de ce que le projet est, compte tenu du caractère essentiellement alimentaire du commerce exploité par la société Lidl, de nature à priver les centres-villes des communes avoisinantes de leur clientèle et de leur animation, affectant ainsi négativement le dynamisme de la zone de chalandise.
19. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des avis de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et de la CNAC que l'extension commerciale n'est pas de nature à bouleverser les habitudes de la clientèle locale laquelle fréquente déjà ce commerce. Au contraire, alors qu'il est constant que la population de la zone de chalandises connaît un accroissement notable de plus de 4 % entre 1999 et 2014 et qu'elle fréquente les centres commerciaux de villes voisines de taille plus conséquente, le projet est de nature à conforter une consommation sur place évitant ainsi une évasion vers des pôles commerciaux extérieurs. Il n'est, en outre, pas établi que la similitude des produits proposés à la vente par la société pétitionnaire et les commerces implantés dans les bourgs de La Colombe ou de Villedieu-les-Poeles serait telle qu'elle mettrait en péril l'activité de ces derniers.
20. Au regard de ce qui précède, la CNAC n'a pas fait une appréciation erronée des effets du projet au regard des dispositions susmentionnées du code de commerce en se prononçant en faveur du projet.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Casino n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2017.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la sas Casino au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de La Colombe et de l'Etat qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement à ce titre d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à la société Lidl ainsi qu'une somme de 2 000 euros qui sera versée à la commune de La Colombe.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée.
Article 2 : La SAS Distribution Casino France versera respectivement à la commune de La Colombe et à la SNC Lidl, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Casino France, à la SNC Lidl à la commune de La Colombe et à la commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson président assesseur,
- M Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.
Le rapporteur,
C. BRISSONLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT01939
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