Résumé de la décision
Mme C...G... a demandé l'annulation d'une ordonnance du tribunal administratif de Nantes et d'une décision de refus de visa prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La cour a annulé l'ordonnance du 14 février 2018, considérant que la requête de Mme G... était recevable, car elle n'avait pas besoin d'être soumise par voie électronique ni représentée par un avocat, étant le cas d'une demande personnelle. L'affaire a donc été renvoyée au tribunal administratif de Nantes pour être réexaminée.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : Mme G... a contesté le rejet de sa requête par le tribunal en raison de sa non-délivrance par voie électronique. La cour a jugé que cette exigence ne s'applique pas dans les procédés où la requête est faite par une personne non représentée par un avocat. La décision mentionne : « ...c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable [...] dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque, comme en l'espèce, elle émane d'une personne non mentionnée à cet article ».
2. Examen de la situation personnelle : La requête de Mme G... a été reconnue comme implicite à son examen personnel et familial dans le cadre de la décision de refus de visa, soulignant que la commission aurait dû considérer ces éléments avant de rendre sa décision.
Interprétations et citations légales
La cour s'est fondée sur plusieurs articles du code de justice administrative pour justifier sa décision :
- Code de justice administrative - Article R. 431-1 : Cet article stipule que les actes de procédure doivent être réalisés à l'égard du mandataire, alors que dans le cas présent, Mme G... a agi en son propre nom, ce qui la rendait exempt des exigences imposées aux mandataires.
- Code de justice administrative - Article R. 414-1 : Cet article impose que les requêtes présentées par avocat doivent être adressées par voie électronique, mais ne s'applique pas lorsque la requête est faite par une personne n'appartenant pas aux catégories de mandataires mentionnées. La cour conclut que « [...] il est constant que si cette demande indique que, pour sa rédaction, Mme G... a été aidée par un avocat [...] elle n'a pas été, par suite, présentée par un avocat mais par cette dernière ».
Ces références légales mènent à la conclusion que la demande de Mme G..., en sa capacité personnelle, ne devait pas être rejetée sous les normes appliquées à des requêtes d'avocats, donnant ainsi lieu au renvoi de l'affaire au tribunal pour un examen en profondeur.