Par une requête, enregistrée le 30 mai 2019, la SARL Ferme éolienne de Néhou, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 mars 2019 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de reprendre l'instruction de sa demande et de saisir le ministre des armées d'une nouvelle demande d'avis ;
4°) de surseoir à statuer dans l'attente du réexamen de sa demande d'autorisation au vu du nouvel avis émis par le ministre des armées ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement qui lui a été notifié ne comportait pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- son projet, qui est implanté dans une zone d'ores et déjà condamnée pour l'entraînement, n'est pas de nature à gêner les entraînements au sein du SETBA ;
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas, dans le cadre de leur office de plein contentieux prévu par les articles L. 181-17 et L. 181-18 du code de l'environnement, lequel implique de tenir des comptes des éléments de fait et de droit postérieurs à la décision, tenu compte de la disponibilité d'un outil de simulation permettant désormais d'évaluer l'impact des éoliennes sur la détection radar ;
- subsidiairement, il conviendrait de diligenter une expertise en vue de déterminer l'incidence réelle du projet.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 octobre 2019, l'association de sauvegarde du bocage et des marais et M. G... B..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions aux fins d'injonction et de sursis à statuer ainsi que celles tendant à ce que soit diligentée une expertise sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 13 novembre 2019 par une ordonnance émise le même jour, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire et un mémoire en production de pièces, présentés par la SARL Ferme éolienne de Néhou ont été enregistrés, respectivement, le 13 novembre 2019 et le 4 février 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code de l'environnement ;
- le code des transports ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de Me H..., substituant Me E... et représentant la SARL Ferme éolienne de Néhou et les observations de Me D..., substituant Me C... et représentant l'association de sauvegarde du bocage et des marais et M. B....
Une note en délibéré présentée par la SARL Ferme éolienne de Néhou a été enregistrée le 18 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Ferme éolienne de Néhou a sollicité auprès du préfet de la Manche la délivrance d'une autorisation unique en vue de l'implantation d'un parc éolien de quatre aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Néhou. Après avoir recueilli l'avis du ministre des armées, le préfet de la Manche a, par une décision du 23 décembre 2016, refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. La SARL Ferme éolienne de Néhou relève appel du jugement du 21 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus.
Sur l'intervention de l'association de sauvegarde du bocage et des marais et M. B... :
2. Le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre des armées, à qui la requête de la SARL Ferme éolienne de Néhou a été communiquée, n'ont pas présenté de mémoire en défense. Par suite, l'intervention de l'association de sauvegarde du bocage des marais et de M. B... tendant au rejet de la requête n'est pas recevable. En outre le mémoire présenté par l'association et M. B..., qui n'avaient pas devant le tribunal la qualité de partie, n'a pas été introduit dans le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre du jugement notifié le 1er avril 2019 ne saurait être regardé comme un mémoire présenté par une personne qui aurait eu qualité pour faire appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. La circonstance que la copie du jugement notifiée à la SARL Ferme éolienne de Néhou ne comporterait pas les signatures devant figurer sur la minute, en application de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, alors en vigueur : " I - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article 2 de cette ordonnance : " Lorsque les projets mentionnés à l'article 1er sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévues par d'autres législations ou règlementations, l'autorisation unique tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente. (...) ".
5. Aux termes de cet article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...).
6. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation unique doit, lorsque la construction envisagée en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord, de sorte que l'autorisation unique tienne lieu de l'autorisation prévue aux articles L. 6352-1 du code des transports et R. 244-1 du code de l'aviation civile, et qu'à défaut d'accord de l'un de ces ministres, l'autorité compétente est tenue de refuser l'autorisation unique.
7. Le préfet de la Manche a rejeté la demande présentée par la SARL Ferme éolienne de Néhou au motif que le ministre de la défense a refusé, le 2 août 2016, de donner son accord au projet, désaccord qu'il a confirmé le 20 décembre suivant, à la suite d'une nouvelle consultation. L'opposition du ministre de la défense est notamment fondée, d'une part, sur les contraintes supplémentaires qu'entrainerait le projet pour les équipages évoluant dans le secteur d'entraînement à très basse altitude (SETBA) Selune, préjudiciables à la sécurité des vols et à la réalisation des missions militaires et, d'autre part, sur l'absence d'outil de simulation permettant d'apprécier l'impact des éoliennes sur la détection radar déployée dans le secteur LF-P 6, lequel est susceptible de faire l'objet d'une protection particulière en cas de menace.
8. En premier lieu et d'une part, alors que le SETBA Selune est dédié à l'entraînement au vol de jour à une hauteur inférieure à 150 mètres, les éoliennes prévues par le projet présentent une hauteur en bout de pales de 153,9 à 166,4 mètres. Le ministre de la défense a, en outre, relevé leur faible visibilité ainsi que l'étendue de leur emprise. Ni les photomontages, faisant apparaître le projet depuis des points de vue situés à 3 et 5 kilomètres, lesquels photomontages ne permettent pas de rendre compte de la visibilité depuis un aéronef évoluant à très grande vitesse, ni la carte de reliefs et le profil altimétrique du terrain d'assiette du projet et de ses abords, dont il ressort d'ailleurs que le relief à l'ouest masque en partie le projet, ne sont de nature à mettre en cause l'appréciation du ministre quant aux obstacles à la navigation aérienne, susceptibles de gêner le déroulement des missions et compromettre la sécurité des vols, que présente le projet.
9. D'autre part, la SARL Ferme éolienne de Néhou soutient que la zone d'implantation du projet est d'ores et déjà " condamnée pour l'entraînement " militaire et se prévaut, au soutien de cette affirmation, des explications d'un pilote de chasse et directeur de la circulation aérienne militaire, rapportées dans le Journal de l'éolien, selon lesquelles la distance entre deux parcs éoliens doit être d'au moins 10 kilomètres pour permettre l'entraînement. Toutefois, la circonstance que le parc éolien de Saint-Jacques de Néhou, d'ailleurs séparé du projet par une distance de seulement 3 kilomètres, soit implanté à 5 kilomètres des limites du secteur d'entrainement n'implique pas, par elle-même, que celui-ci ne pourrait être utilisé pour les vols. A cet égard, le préfet de la Manche a, devant les premiers juges, fait valoir sans être sérieusement contredit que seul ce parc était présent sur la zone pertinente de sorte qu'en l'absence de nouveau projet, l'entraînement restait possible. Par ailleurs, il ressort du rapport du groupe de travail national éolien du ministère des armées, remis le 29 janvier 2019, que plusieurs portions du SETBA Selune ont été regardées comme propices au développement de l'éolien. Leur périmètre a été délimité au regard, notamment, des zones d'entraînement non utilisées ou posant des difficultés pour les forces armées. Néanmoins, en admettant que le terrain d'assiette du projet soit localisé au sein de l'une des portions mentionnées ci-dessus, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que ce terrain, précisément, n'est pas effectivement survolé, pour les besoins d'entraînement, par les équipages de la défense.
10. En second lieu, la SARL Ferme éolienne de Néhou se prévaut de la mise au point de l'outil de simulation, dénommé DEMPERE, permettant d'évaluer les perturbations des éoliennes sur les radars électromagnétiques. Toutefois, si, selon les écritures du préfet de première instance, la " mise en oeuvre expérimentale " de cet outil a débuté au cours de l'année 2018, il n'est, en tout état de cause, pas démontré que la phase d'expérimentation de cet outil serait achevée ni que le dispositif serait opérationnel.
11. Il suit de là qu'en refusant de donner son accord au projet, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur d'appréciation. En l'absence d'accord du ministre de la défense, le préfet de la Manche était tenu de refuser à la société requérante la délivrance de l'autorisation unique qu'elle sollicitait.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin, au vu du dossier soumis à la cour, d'ordonner une expertise, que la SARL Ferme éolienne de Néhou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à ce que la cour, sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, lesquelles n'ont au demeurant vocation à s'appliquer qu'à l'égard d'une autorisation, sursoie à statuer après avoir enjoint au préfet de la Manche de recueillir un nouvel avis du ministre des armées et d'instruire de nouveau sa demande ne peuvent, par voie de conséquence et en tout état de cause, qu'être écartées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SARL Ferme éolienne de Néhou et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de l'association de sauvegarde du bocage et des marais et de M. B... n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la SARL Ferme éolienne de Néhou est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Ferme éolienne de Néhou, au ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre des armées, à l'association de sauvegarde du bocage et des marais et à M. G... B....
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, président,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2020.
Le rapporteur,
K. F...
Le président,
C. BRISSONLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02067