Par une requête, enregistrée le 26 juin 2019, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2019 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ainsi que la décision du 27 mars 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement pour une durée de deux ans opposé le 21 novembre 2016 par le préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du ministre maintenant l'ajournement est dépourvue de base légale dès lors qu'elle n'est pas fondée sur les dispositions du code civil ;
- la motivation de cette décision ne permet pas d'en connaître le fondement légal et est, par suite, insuffisante en droit ;
- la communication des motifs, sollicitée par courrier du 27 avril 2017, n'étant intervenue que le 27 mars 2018, soit au-delà du délai d'un mois, la décision doit être annulée pour défaut de motivation ;
- en fondant sa décision sur ses attaches matérielles, comme le prévoit l'article 21-16 du code civil, sans appréhender la condition de résidence de manière pragmatique et globale, le ministre a commis une erreur de droit ;
- la décision d'ajournement fondée sur l'insuffisance de ses ressources personnelles constitue une discrimination en raison de l'âge et de l'état de santé ;
- eu égard à la durée de son séjour en France, l'existence d'attaches familiales et personnelles fortes, sa bonne moralité et sa parfaite intégration, la décision d'ajournement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
- le moyen tiré de ce que sa décision serait entachée de défaut de base légale faute d'être fondée sur les dispositions du code civil est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et les administrations ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les observations de Me C..., représentant Mme F... et les observations de Mme E..., représentant le ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mai 2016, Mme F... a déposé, auprès du préfet de la Haute-Garonne, une demande de naturalisation. Le préfet de l'Aveyron lui a, par une décision du 13 octobre 2016, opposé un refus puis le préfet de la Haute-Garonne a, par une décision du 21 novembre 2016, ajourné sa demande pour une durée de deux ans. Mme F... a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique contre la décision du 13 octobre 2016 puis a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet né du silence conservé par le ministre et, d'autre part, la décision du préfet de l'Aveyron du 13 octobre 2016. Au cours de la première instance, le ministre, s'estimant saisi d'un recours hiérarchique contre la décision d'ajournement du préfet de la Haute-Garonne du 21 novembre 2016, substituée à celle de rejet du préfet de l'Aveyron du 13 octobre 2016, a, par une décision du 27 mars 2018, rejeté ce recours et maintenu l'ajournement de la demande de Mme F... pour une durée de deux ans. Cette dernière relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes, regardant les conclusions aux fins d'annulation de l'intéressée comme dirigées contre la décision ministérielle du 27 mars 2018, a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du préfet de l'Aveyron du 13 octobre 2016 :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le préfet (...) déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17,21-22, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil ne sont pas remplies. ". L'article 44 du même décret dispose : " Si le préfet (...) estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ". Aux termes de l'article 45 de ce décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours (...) constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, les conclusions de Mme F... dirigées contre la décision du préfet de l'Aveyron du 13 octobre 2016 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision ministérielle implicite de rejet du recours formé contre la décision préfectorale du 13 octobre 2016 :
4. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En l'espèce, si le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours formé par Mme F... contre la décision préfectorale du 13 octobre 2016 rejetant sa demande de naturalisation a fait naître une décision implicite de rejet le 2 mars 2017, le ministre a, par une décision explicite intervenue le 27 mars 2018 au cours de la première instance, rapporté cette décision de rejet et, confirmant la décision du préfet de la Haute-Garonne du 21 novembre 2016 statuant sur la même demande de naturalisation, lui a substitué une décision d'ajournement pour une durée de deux ans. Par suite, les conclusions de Mme F... tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur du 2 mars 2017 doivent être regardées comme dirigées contre sa décision explicite du 27 mars 2018.
En ce qui concerne la décision ministérielle du 27 mars 2018 :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent arrêt, Mme F... ne peut utilement soutenir, à l'encontre de la décision du 27 mars 2018, que le ministre de l'intérieur ne lui a pas, dans le délai d'un mois imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et les administrations, communiqué les motifs de sa décision implicite du 2 mars 2017 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et les administrations .
7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée (...) ". D'autre part, l'article 21-15 du code civil dispose : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 45 du décret ci-dessus mentionné, citées au point 2, le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours formés contre les décisions préfectorales déclarant les demandes de naturalisation irrecevables, les rejetant ou les ajournant. Aux termes des dispositions de l'article 48 du même décret : " (...) Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ".
8. La décision du ministre de l'intérieur du 27 mars 2018 se réfère aux articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Elle énonce ainsi les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée. Au demeurant, Mme F... ne saurait faire valoir, s'agissant d'une décision d'ajournement prise à l'issue d'un examen de l'opportunité de faire droit à la demande de naturalisation, qu'elle ne comporterait aucune référence aux dispositions du code civil prévoyant les conditions légales dites de recevabilité d'une telle demande. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article 21-15 du code civil et de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Si, dans le cadre de cet examen d'opportunité, le ministre ne peut légalement proposer la naturalisation d'un étranger qui ne remplirait pas les conditions fixées par le législateur aux articles 21-16 à 21-24 du code civil, il n'est, en revanche, pas tenu, de proposer la naturalisation d'un étranger remplissant ces conditions. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait, faute d'être fondée sur les articles précédemment mentionnés du code civil, dépourvue de base légale doit être écarté.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en s'abstenant de procéder à un contrôle global et pragmatique de la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du code civil, entaché sa décision d'erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
11. En cinquième lieu, l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter ou ajourner une demande de naturalisation, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap.
12. Mme F... qui indique, sans toutefois l'établir, souffrir d'arthrose et d'ostéoporose, soutient que son état de santé, ne permettant pas de maintenir une station debout prolongée, l'a contrainte à cesser l'activité professionnelle qu'elle exerçait auparavant. Si elle justifie avoir occupé un emploi salarié en 2008, au cours des mois de septembre, octobre, et décembre, en 2009, au cours des mois de janvier, février, mars, octobre, novembre et décembre et, en 2010, au cours des mois de janvier, février et mars, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la requérante, bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, au plus tard depuis 2016, ait été dans l'incapacité de poursuivre son insertion professionnelle à raison de son état de santé.
13. En sixième lieu, d'une part, ni la circonstance que Mme F... est entrée en France à l'âge de 57 ans et n'a ainsi pas été en mesure de cotiser durant une période suffisamment longue pour prétendre à une pension de retraite ni le fait qu'elle ait atteint l'âge de la retraite ne présente un lien suffisamment direct entre le faible niveau de ses revenus, sur lequel le ministre a fondé sa décision d'ajournement, et son âge. Le moyen tiré de ce qu'en se fondant sur l'insuffisance de ses ressources personnelles, le ministre aurait commis une discrimination liée à l'âge doit, par suite, être écarté.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F... perçoit une allocation de solidarité aux personnes âgées à raison d'environ 800 euros par mois. Dans ces conditions, alors même que, d'une part, elle parviendrait à équilibrer son budget en étant logée à titre gracieux et, d'autre part, qu'elle justifierait d'attaches familiales fortes sur le territoire français ainsi que d'une parfaite intégration, le ministre de l'intérieur n'a pas, en estimant que l'intéressée ne disposait pas de revenus personnels et subvenait à ses besoins pour l'essentiel à l'aide de prestations sociales, entaché sa décision d'ajournement d'erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
16. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme F... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, président,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2020.
Le rapporteur,
K. D...
Le président,
C. BRISSONLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02488