Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019 sous le n° 19NT03086, Mme B..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2019 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du 29 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant E... H... C... un visa de long séjour ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- une erreur de droit et d'appréciation a été commise quant au lien de filiation.
Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 février 2020:
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me F..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante guinéenne, née le 10 décembre 1978, est entrée en France le 10 avril 2015 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par la Cour nationale du droit d'asile, le 21 décembre 2015. La demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant E... H... C..., en qualité d'enfant de Mme B..., a été rejetée par l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), le 9 mars 2018. Par une décision du 29 juin 2018 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme B... contre la décision consulaire. Par un jugement du 13 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours présenté par Mme B... à l'encontre de cette décision. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet la réunification familiale des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure notamment au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.
4. Pour rejeter le recours formé par Mme B... à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère tardif du jugement supplétif rendu dix ans après la naissance de l'enfant et deux ans après l'obtention de la qualité de réfugiée, sur l'absence de production du certificat de non-appel et sur l'absence de production du jugement de déchéance de l'autorité parentale du père.
5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
6. L'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa pour justifier de l'identité et de la filiation des intéressés a été établi sur le fondement du jugement supplétif n° 21843 du 1er septembre 2016 rendu par le tribunal de première instance de Conakry II. Les circonstances que le jugement supplétif a été dressé dix ans après la naissance de l'enfant E... et deux ans après que Mme B... s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée ou que le certificat de non-appel formé à l'encontre de cette décision juridictionnelle n'a pas été produit, ne sauraient suffire à établir le caractère frauduleux de ce jugement et de l'acte de naissance établi sur son fondement.
7. Il ne ressort pas des dispositions du code civil guinéen, et en particulier de son article 193, que le jugement supplétif de naissance du 1er septembre 2016 qui indique les prénom et nom de l'enfant, ses date et lieu de naissance et les noms de ses père et mère doive nécessairement comporter l'ensemble des mentions devant figurer sur les actes de naissance en application des articles 175 ou 196 du code civil guinéen. Par suite, le fait que l'acte de naissance du jeune E... ne mentionne pas certaines informations, ne peut être regardé comme étant de nature à établir la fraude dont seraient entachés les actes produis par la requérante.
8. Cette dernière a d'ailleurs, en mars 2016, lors de l'établissement de la fiche familiale de référence devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mentionné l'existence de son fils en indiquant les mêmes informations que celles figurant sur l'acte de naissance mentionné ci-dessus quant à l'identité, à la date et au lieu de naissance de l'enfant. L'identité du père de l'enfant était également indiquée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que Mme B... est fondée à soutenir, qu'eu égard au lien de filiation l'unissant à E... Adama C..., c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance au jeune E... H... C..., d'un visa d'entrée et de long séjour en France. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me F... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2019 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 juin 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. E... H... C... un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le versement de la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me F... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'art 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme D..., président-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2020.
Le rapporteur,
C. D...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03086