Procédure devant la cour :
Par mémoire enregistré le 7 août 2019, M. B..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2016.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, dès lors que ces dispositions ne sont pas de nature à la fonder légalement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B..., à l'exception du moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me E..., substituant Me F..., représentant M. D... B....
Une note en délibéré présentée par M. D... B... a été enregistrée le 26 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant somalien né le 22 juillet 1986, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a émis une proposition favorable à cette demande, qu'il a transmise au ministre de l'intérieur. Par une décision du 4 novembre 2016, le ministre de l'intérieur l'a cependant rejetée, au motif que l'intéressé avait conservé des liens forts à l'étranger, sa fille Iklas née le 29 avril 2013 résidant à Djibouti. M. D... B... relève appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. B... a soulevé dans son mémoire de première instance du 20 janvier 2017, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente. Le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité à raison de ce motif. Par suite, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 11 octobre 2016, publiée au journal officiel de la République française du 12 octobre 2016, la directrice de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'intérieur, qui bénéficie d'une délégation du ministre en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, a donné à M. G... H..., attaché principal d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, toutes décisions relevant de ses attributions au sein du bureau des décrets et de la gestion des flux. Il n'est pas allégué que les décisions attaquées ne relèveraient pas de ces attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que M. H... n'était pas compétent pour signer les décisions contestées manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus: " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la situation familiale du demandeur, et notamment la circonstance qu'un ou plusieurs de ses enfants mineurs résident à l'étranger. Par suite, l'erreur de droit invoquée au regard de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus doit être écartée.
5. En dernier lieu, M. D... B... soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le centre de ses intérêts matériels et familiaux est en France et qu'il a assuré, par ses efforts, son intégration dans ce pays. Il est toutefois constant que la fille du requérant, qui était âgée de trois ans à la date de la décision attaquée, réside à l'étranger et que l'intéressé n'a pas demandé à ce que celle-ci le rejoigne en France. Il ressort, de plus, des pièces du dossier que M. D... B..., qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié en 2007, a déclaré à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la naissance de cet enfant, qui serait, dès lors, susceptible de le rejoindre dans le cadre d'une réunification familiale. Si le requérant soutient que sa fille a vocation à demeurer avec sa mère, que la loi djiboutienne ne lui permettrait pas d'avoir la garde de sa fille et ne peut donc pas bénéficier d'un regroupement familial, il n'étaye pas cette allégation d'éléments suffisamment probants. La seule circonstance que l'enfant vive avec sa mère, qui n'est pas liée au requérant par le mariage, ne permet pas, en effet, à elle seule, de l'établir. Par suite, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande dont il était saisi.
6. il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2016 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700683 du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2019 est annulé.
Article : 2 La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. B... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. C..., premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2020.
Le rapporteur,
T. C...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03270