Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2018, Mme A... B..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 26 février 2016 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors notamment que l'inspecteur du travail ne lui a pas transmis la contestation de son employeur et qu'elle n'a pas eu accès à son dossier médical ;
- l'avis du médecin inspecteur du travail est irrégulier ; cet avis méconnaît notamment les dispositions de l'article R. 4264-33 du code du travail ; le médecin inspecteur du travail n'a pas procédé à un examen médical ;
- l'inaptitude à son poste de travail n'est pas médicalement justifiée ;
- l'avis rendu par le médecin du travail le 27 mars 2015 ne l'a pas été dans des conditions permettant la poursuite d'une procédure de licenciement pour inaptitude ;
- elle n'a jamais été destinataire des préconisations émises par le médecin du travail suite à l'étude de son poste.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2018, l'Union territoriale des mutuelles de Lorraine (UTML), représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Mme B... et de Me D... pour l'Union territoriale des mutuelles de Lorraine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... a été embauchée en 1986 par la Mutualité française de Meurthe-et-Moselle, qui a fusionné depuis avec d'autres unités territoriales au sein de l'Union territoriale des mutuelles de Lorraine (UTML). Elle exerce depuis 1992 les fonctions de directrice administrative et financière. Elle a été placée en arrêt de travail du 6 février 2014 au 6 mars 2015. Par un avis du 27 mars 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise. Par un nouvel avis du 17 décembre 2015, rendu dans le cadre d'une visite sollicitée par Mme B..., il l'a déclarée apte à son poste de travail. L'UTML a contesté cet avis devant l'inspecteur du travail. Par une décision du 26 février 2016, l'inspecteur du travail a annulé cet avis et a déclaré la salariée inapte à son poste de travail mais apte à tout poste équivalent sur d'autres lieux ou dans d'autres structures. Mme B... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nancy. Elle relève appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. (...) " . Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 4624-1 du même code : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs (...) L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision de l'inspecteur du travail, prise sur recours d'un employeur, infirmant l'avis d'aptitude émis par le médecin de travail et déclarant un salarié inapte à occuper son emploi, qui est prise en considération de la personne, doit être précédée d'une procédure contradictoire. L'inspecteur du travail doit ainsi mettre le salarié à même de présenter ses observations.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a informé Mme B... que son employeur avait formé un recours contre l'avis du médecin du travail, notamment par un courrier du 19 janvier 2016. Par ce même courrier, il l'a également conviée à un entretien qui s'est déroulé le 29 janvier 2016 et lors duquel la salariée a pu présenter toutes les observations qu'elle jugeait utiles sur son aptitude à occuper son poste de travail. En outre, contrairement à ce que soutient la salariée, ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'imposait à l'inspecteur du travail de lui communiquer la demande de son employeur. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait sollicité en vain la communication de son dossier médical auprès de l'inspecteur du travail. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure n'a pas été contradictoire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail a été prise après avis du médecin inspecteur du travail, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail. Il ressort également des pièces du dossier que le médecin inspecteur du travail a convoqué Mme B... à un entretien qui s'est déroulé le 25 janvier 2015 et qu'il l'a invitée à apporter tous les documents médicaux en sa possession. Ce médecin, qui a effectué un examen de Mme B... au cours de l'entretien, n'était pas tenu de pratiquer un " geste médical " ou tout acte ou mesure relatif à l'état physique de l'intéressée, qui n'était pas en cause en l'espèce. En outre, les dispositions de l'article R. 4264-33 du code du travail prévoyant que " Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du salarié " ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux avis du médecin inspecteur du travail rendus dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4624-1 du code du travail. La requérante ne peut par suite utilement se prévaloir de ce que le médecin du travail n'a pas consigné dans son dossier médical les raisons qui l'avaient amené à considérer qu'elle était inapte à son poste de travail actuel. Mme B... n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'avis du médecin inspecteur du travail du 18 février 2016 aurait été irrégulier.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, éclairé par l'avis du médecin-inspecteur, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur du travail du 18 février 2016 que la dégradation de l'état de santé de Mme B... avait pour origine une souffrance au travail qui avait motivé un arrêt de travail de treize mois du 6 février 2014 au 6 mars 2015. Le médecin inspecteur du travail relève par ailleurs que l'avis du médecin du travail du 17 décembre 2015 a été rendu sur l'insistance de Mme B..., que cet avis n'est motivé par aucune considération médicale et que si l'état de santé de la salariée s'est amélioré, cette amélioration est uniquement imputable à son éloignement de l'entreprise. Il conclut en indiquant que l'état de santé de Mme B... risquait de façon certaine de se dégrader à nouveau en cas de retour sur son poste de travail. Pour contester l'appréciation portée par le médecin inspecteur du travail et par l'inspecteur du travail, Mme B... produit un certificat médical établi par son médecin traitant le 6 octobre 2016 qui se borne à indiquer que l'état de santé de l'intéressée " ne contre-indique pas la reprise du travail ". Compte tenu du caractère non circonstancié de ce certificat médical et alors que Mme B... n'apporte aucun autre élément médical et que, par un avis du 27 mars 2015, le médecin du travail avait prononcé l'inaptitude de la salariée à son poste de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En quatrième lieu, Mme B... ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de ce que la procédure au terme de laquelle le médecin du travail avait donné son avis du 27 mars 2015 a été irrégulière ou de ce qu'elle n'a pas été destinataire des préconisations émises par le médecin du travail à la suite de cet avis.
10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l'UTML au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Union territoriale des mutuelles de Lorraine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la ministre du travail et à l'Union territoriale des mutuelles de Lorraine.
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N° 18NC00035