Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019, M. B... H... B... et autres, représentés par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2019 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement et dans les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les pièces qu'ils a produites établissent que les jeunes C... et F... sont ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé en s'en remettant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code civil ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... H... B..., né le 9 décembre 1972, de nationalité haïtienne, est entré en France le 10 novembre 2001 où il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 mai 2003. M. C..., Alder B... et M. F... B..., nés respectivement le 8 février 1999 et le 26 avril 2002 qu'il présente comme ses enfants, ont sollicité, le 14 février 2017, auprès des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince la délivrance de visas pour établissement familial. Par deux décisions du 7 mars 2018, les autorités consulaires ont rejeté leurs demandes. Ces décisions ont été contestées devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui, par une décision du 21 décembre 2018, a rejeté ce recours. M. B... relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable à la date de la décision contestée : " I. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. (...) / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / (...) Les membres de la famille d'un réfugié (...) sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".
3. Par ailleurs, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à un tel document.
5. Pour refuser de délivrer au jeune C... le visa qu'il sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les circonstances que l'acte de naissance de l'intéressé n'avait pas été produit et que l'acte de reconnaissance par M. B... H... B... avait été établi le 31 décembre 2001 sur comparution de ce dernier alors qu'il était entré en France le 10 novembre 2001 pour y solliciter l'asile. S'agissant du jeune F..., la commission s'est fondée sur les circonstances que deux versions discordantes du même acte de naissance avaient été établies à des dates différentes sur comparution du père, réfugié, la présentation au Temple intervenant 14 ans plus tard. Selon la commission, la production des tels documents relève d'une intention frauduleuse et ne permet pas d'établir l'identité des demandeurs et leur lien familial allégué avec le réfugié. Pour contester cette appréciation, M. B... fait valoir que les pièces qu'il a produites, en l'occurrence les déclarations faites devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), les jugements de délégation de l'autorité parentale, les actes de reconnaissance, les actes de naissance et les certificats de baptême, établissent que les jeunes C... et F... sont ses enfants.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour établir l'identité et les liens de filiation allégués, ont été présentés pour le jeune C... un acte de reconnaissance dressé le 31 décembre 2001, et pour le jeune F..., un acte de naissance établi le 3 juin 2002. Selon les énonciations de ces actes, ils ont été établis sur les déclarations de M. B... qui a personnellement comparu. Il résulte toutefois des mentions de la fiche de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) concernant le requérant, qui ne sont pas contestées, que l'intéressé est entré le 10 novembre 2001 en France pour y déposer, le 14 mai 2002, une demande d'asile. Le requérant n'établit pas, ni même n'allègue avoir effectué un aller-et-retour vers son pays d'origine pour obtenir des autorités locales les actes dont il s'agit, pays qu'il avait au demeurant fui pour solliciter l'asile en France. De plus, s'agissant du jeune C..., alors que l'acte de reconnaissance mentionne l'existence d'un acte de naissance déclaré le 29 mai 1999 à l'état civil de Léogâne, M. B... n'a pas été en mesure de le présenter. Pour le jeune F..., il a été présenté deux actes de naissance portant des mentions différentes quant à la date de comparution, l'un " le lundi trois juin à onze heures du matin ", l'autre le " vingt-quatre septembre à midi du soir ", ce qui ne saurait résulter d'une simple erreur de plume compte tenu de la différence substantielle entre les deux mentions qui sont, en outre, portées en toutes lettres. En raison de ces incohérences, ces actes ne présentent aucun caractère probant.
7. Si M. B... se prévaut également des ordonnances de délégation de l'autorité parentale consenties en sa faveur à l'égard des deux enfants prononcées par le juge des référés près le tribunal de première instance de Port-au-Prince des 20 et 29 janvier 2007, il est constant que cette délégation lui a été consentie au motif notamment que les mères de ces enfants voulaient lui donner cette autorisation. Ces dernières ont toutefois alerté les services de l'ambassade de France en Haïti, par courriers du 24 septembre 2008, que ces ordonnances avaient été prononcées à leur insu et, contrairement à ce qu'elles mentionnent, sans leur consentement. La seule mention apposée sur les passeports des enfants, selon laquelle ils auraient été délivrés avec l'autorisation de leurs mères, ne saurait valoir consentement de la délégation de l'autorité parentale alors que, de plus, le requérant n'apporte aucune précision sur les modalités d'obtention de ces documents, qui ne sont, en outre, que de simples documents de voyage. De même, à défaut d'établir les modalités de leur obtention, les certificats de baptême ne sauraient suppléer l'insuffisance des actes d'état civil.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B... ne peut justifier d'aucune possession d'état à l'égard des jeunes C... et F.... Ainsi, il n'est pas contesté que M. B... a quitté l'enfant C... lorsque celui-ci était âgé de deux ans et déclare n'avoir jamais rencontré F.... Par ailleurs, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal administratif, les justificatifs de transferts de devises, qui ne concernent de plus que la période comprise entre 2014 et 2017, sont au profit de tiers dont le lien avec les enfants n'est pas établi, alors qu'il est constant que les intéressés résident chez leurs mères respectives. De même, les justificatifs de conversation avec les enfants ne commencent seulement qu'à compter de l'année 2017.
9. Il résulte de ce qui précède, et alors même que l'intéressé a déclaré les jeunes C... et F... comme étant ses enfants dans sa demande d'asile déposée auprès de l'OFPRA, que la commission de recours a pu estimer, sans faire une inexacte appréciation des dispositions précitées du code civil, que l'identité des enfants et leur lien de filiation avec le requérant n'étaient pas établis. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... H... B..., à M. C... G... B..., à M. F... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- M. A...'hirondel, premier conseiller ;
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2020.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02941