Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2019 sous le n° 19NT04055, Mme C... G..., représentée par Me Blache, conclut :
- à l'annulation du jugement du 10 octobre 2019 ;
- à l'annulation de la décision du 10 avril 2019 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
- à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de court séjour à Mme B... D... dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Blache, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable comme présentée dans le délai de recours contentieux ;
- une erreur de fait a été commise dès lors qu'elle a présenté une attestation d'hébergement et qu'elle dispose des garanties de retour suffisantes ;
- l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile a été méconnu ; tous les justificatifs requis ont été produits ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2019 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/ 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D..., ressortissante algérienne, née le 7 novembre 1983, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France afin de pouvoir rendre visite à sa mère, Mme C... G..., ressortissante française née le 3 mars 1946. Par une décision du 13 janvier 2019, les autorités consulaires françaises à Alger ont rejeté cette demande de visa. Mme G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 avril 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires et y a substitué un nouveau motif de refus. Par un jugement du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mmes G... et D... relèvent appel de ce jugement.
2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur les motifs tirés de ce que Mme D... n'a pas produit l'attestation d'accueil prévue à l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qu'elle ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence, et enfin de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours (...) les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; (...) 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / (...) L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. / (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; ". Aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de l'article L. 211-4 de ce code : " L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement (...) / Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 211-11 de ce code : " L'attestation d'accueil prévue à l'article L. 211-3 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Elle indique : / 1° L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ; 2° Le lieu d'accueil de l'étranger ; / 3° L'identité et la nationalité de la personne accueillie ; /4° Les dates d'arrivée et de départ prévues ; / 5° Le lien de parenté, s'il y a lieu, du signataire de l'attestation d'accueil avec la personne accueillie ; / 6° Les attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu ; / 7° Les caractéristiques du lieu d'hébergement ; / 8° L'engagement de l'hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l'étranger. / L'attestation précise également si l'étranger envisage de satisfaire lui-même à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 ou si, conformément à l'article L. 211-9, l'obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l'héberger. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas, sont suffisantes pour ce faire.
6. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil, conforme au modèle visé par l'article R. 211-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, validée par l'autorité compétente et comportant les mentions devant figurer obligatoirement pour un séjour à caractère familial ou privé concernant notamment les précisions relatives à l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur.
7. En l'espèce, si Mme G... atteste s'engager à héberger sa fille dans le logement de 3 pièces dont elle dispose, elle ne s'est pas engagée à assumer les frais de séjour de Mme D..., s'agissant en particulier des frais médicaux et d'hospitalisation susceptibles de devoir être exposés par cette dernière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G... disposerait de ressources financières suffisantes, à cet égard, sa pension de retraite ne s'élevant qu'à la somme de 802 euros par mois.
8. De même, si Mme D... exerce une activité professionnelle en Algérie qui lui procure un revenu de l'ordre de 382 euros par mois et indique qu'elle dispose d'une somme de 5 000 euros sur son compte bancaire, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à établir qu'elle est en mesure de faire face aux frais de son séjour en France. En particulier, l'attestation d'assurance qu'elle produit ne comporte aucune mention relative à la prise en charge de tels frais.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
10. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mmes G... et D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G..., à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2020.
Le rapporteur,
C. Brisson Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04055