Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2020, M. B... C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui délivrer sans délai le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué du tribunal administratif est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit dont est entachée la décision des autorités consulaires ;
la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il établit le sérieux et la vitalité économique de son projet d'installation en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., né le 11 novembre 1985 et de nationalité tunisienne, a sollicité, le 20 février 2018, des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) la délivrance d'un visa de long séjour en vue de l'exercice d'une activité professionnelle. Par une décision du 23 septembre 2019, les autorités consulaires ont rejeté sa demande. Le 22 novembre 2019, M. C... a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Du silence gardé sur ce recours par la commission de recours, une décision de rejet est née le 22 janvier 2020. M. C... relève appel du jugement du 30 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. C... a soulevé, devant les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision des autorités consulaires était entachée d'une erreur de droit pour ne pas avoir répondu à sa demande sur le fondement duquel elle a été déposée, le tribunal administratif a répondu à ce moyen au point 2 de son jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour être entaché d'une omission de répondre à ce moyen ne peut être qu'écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, à supposer que M. C... entende réitérer en appel le moyen tiré de ce que la décision des autorités consulaires était entachée d'une erreur de droit pour ne pas avoir répondu à sa demande sur le fondement duquel elle a été déposée, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur décision.
4. En second lieu, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " Entrepreneur / Profession libérale " prévue au 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En application des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à celle des autorités consulaires. Il ressort des écritures du ministre que pour refuser de délivrer un visa de long séjour à M. C..., la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas de la viabilité financière et de la réalité de son projet.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait valoir être associé de la SARL " Phone et Flore ", société qu'il a créée avec sa belle-soeur, Mme F... D... épouse C..., et qui a notamment pour objet, en France et à l'étranger, directement ou indirectement, de réparer, reconditionner et recycler les smartphones et tablettes. Le requérant justifie de compétences professionnelles suffisantes pour exploiter ce commerce, ainsi que d'avoir transféré au profit de la société la somme de 13 100 euros correspondant à son apport en numéraire tel que prévu à l'article 7 des statuts et d'avoir ouvert un magasin. Toutefois, alors qu'il s'agit de la création d'une nouvelle société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse le 20 novembre 2019, soit peu de temps avant l'intervention de la décision contestée, l'intéressé n'a apporté aucun justificatif, tel par exemple une étude de marché, permettant d'apprécier la pérennité de son projet. Il n'établit pas davantage les conditions de sa rémunération, les statuts de la SARL " Phone et Flore " ne prévoyant que celle du gérant, dont M. C... n'a pas la qualité ainsi qu'il résulte de l'extrait Kbis de la société, les modalités d'attribution de la rémunération et son montant étant, de surcroît, fixés par une décision ordinaire des associés, laquelle n'a pas été produite. Dans ces conditions, faute d'établir que la SARL " Phone et Flore " sera économiquement viable afin de permettre à M. C... d'en tirer des moyens d'existence suffisants, la commission de recours, en refusant pour ce motif de délivrer le visa de long séjour sollicité, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. M. C... ne saurait utilement invoquer qu'il pourrait être pris en charge lors de son séjour en France par son frère et sa belle-soeur, de nationalité française et installés en France, dès lors que cette circonstance est sans incidence au regard du motif retenu par la commission.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Douet, présidente,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2021.
Le rapporteur,
M. G...La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03716