2°) de condamner la commune de Couëron à lui verser la somme de 32 518,80 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non versement d'un capital décès à la suite du décès de son mari ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Couëron le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que M. C... avait bénéficié d'une information suffisante au sujet de la résiliation de la convention conclue avec la Mutuelle du Personnel des Collectivités Territoriales (MPCT) le 21 mars 2008 à laquelle son mari avait adhéré et de ses conséquences, alors que cette résiliation a été demandée par la commune le 18 octobre 2012, qu'elle est devenue effective le 31 décembre 2012, que le nouveau contrat a été signé le 1er janvier 2013 et que M. C... est décédé le 6 janvier 2013 ;
- quand bien même M. C... aurait reçu ladite information de la part de la commune, il n'a pas été réellement mis en mesure de souscrire à une assurance dite " capitale décès " entre novembre 2012 et le 1er janvier 2013, dès lors qu'il se trouvait en phase terminale d'une tumeur au cerveau ;
- cette résiliation méconnait les conditions prévues par l'article L. 141-4 du code des assurances ;
- la commune a méconnu les stipulations de l'article 1 de la convention conclue avec la MPCT relatives aux conditions de résiliation puisqu'elle indique avoir demandé cette résiliation au mois de novembre 2012 pour un effet au mois de décembre 2012 et la résiliation de l'ancien contrat de prévoyance consécutif à une demande de résiliation intervenue au mois de novembre 2012 impliquait donc nécessairement le renouvellement dudit contrat pour l'entière année 2013, ou à tout le moins l'inopposabilité de la demande de résiliation au contrat souscrit par M. C... ;
- le seul fait que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique ait souscrit un nouveau contrat au nom de la commune à compter du 1er janvier 2013 n'entraine pas la résiliation de l'ancien contrat souscrit auprès de la MPCT ;
- le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents n'implique pas la résiliation automatique de l'ancien contrat de prévoyance puisqu'il règle uniquement la mise en place du dispositif dit de " référencement " qui reste facultatif et que rien ne fait obstacle à la mise en place d'un système de protection complémentaire hors référencement ;
- il est discriminatoire de faire obstacle à l'adhésion au nouveau contrat souscrit par la commune pour les agents malades au 1er janvier 2013, via des conditions restrictives fondées sur des critères uniquement rattachés à l'état de santé des agents au moment de la souscription du nouveau contrat ;
- il n'est pas établi que la convention d'adhésion au régime de prévoyance collective MPCT serait à adhésion facultative impliquant la non application du mécanisme prévu à l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 et, en tout état de cause, les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989 ne distinguent pas les contrats collectifs à adhésion obligatoire des contrats collectifs à adhésion facultative ;
- un maintien de la garantie décès souscrite par son époux aurait dû être assuré sur le fondement des dispositions des articles 30 et 31 de la loi du 31 décembre 1989 ;
- dès lors, l'omission de la commune de solliciter le capital-décès en se prévalant des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 est fautive.
En ce qui concerne les préjudices :
- elle a subi un préjudice résultant du défaut de versement du capital-décès souscrit par son époux dans le cadre de la convention d'adhésion au régime de prévoyance collective MPCT, qui peut être évalué à la somme de 32 518,80 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2020 et le 7 juillet 2020, la commune de Couëron conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la mutualité ;
- la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
- la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 ;
- la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;
- le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de Me D..., substituant Me B..., représentant Mme C... et de Me F..., représentant la commune de Couëron.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., époux de la requérante, a été employé, jusqu'à son décès survenu le 6 janvier 2013 pendant un congé de maladie, en qualité d'éducateur territorial des activités physiques et sportives par la commune de Couëron. Il avait adhéré en 2008 à la convention d'adhésion au régime de prévoyance collective conclue par le comité des oeuvres sociales du personnel de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique, pour le compte de collectivités adhérentes dont faisait partie la commune de Couëron, avec la Mutuelle du Personnel des Collectivités Territoriales (MPCT). Par un courrier du 18 octobre 2012, la commune de Couëron a résilié cette convention, avec effet au 31 décembre 2012. Une nouvelle convention de prévoyance collective a été signée pour le compte de la commune par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique et a pris effet le 1er janvier 2013. M. C..., en congé de maladie depuis le mois de novembre 2011, n'y a pas adhéré. Par des courriers des 18 janvier et 29 avril 2016, Mme C... a saisi la commune de Couëron d'une demande préalable indemnitaire tendant au versement d'une somme de 32 518,80 euros correspondant au montant du capital décès dont elle estime avoir été privée en raison de fautes commises par la commune de Couëron. Par sa requête visée ci-dessus, Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2019 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Couëron à lui verser la somme de 32 518,80 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non versement d'un capital décès à la suite du décès de son mari.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Couëron a informé tous les agents de la commune et du centre communal d'action sociale, par courrier du 12 novembre 2012, que le contrat prévoyance entre la commune, la MPCT et le comité des oeuvres sociales du personnel de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique ne pouvait être reconduit à partir du 1er janvier 2013 et serait, par suite, résilié à cette date. Ce courrier informe également lesdits agents du projet d'adhésion de la commune à la convention de prévoyance gérée par le centre de gestion de la Loire-Atlantique. M. C... a par ailleurs été destinataire, ainsi qu'il ressort d'un courriel produit par la commune du 30 novembre 2012, d'un document de présentation de la nouvelle protection sociale complémentaire, joint à son bulletin de paie du mois de novembre 2012, auquel était annexé un bulletin d'adhésion à la nouvelle convention pour un retour au plus tard au 14 décembre 2012. Ce document indiquait notamment les conditions de ce changement, dont la circonstance que les agents en arrêt de travail ne pourraient y adhérer qu'à l'issue d'une reprise effective de leur activité à temps plein au moins égale à soixante jours continus. La réception de ce bulletin de paye, auquel le document d'information était annexé, n'est pas contestée par la requérante. M. et Mme C... ont donc disposé des informations utiles pour adhérer en toute connaissance de cause à la nouvelle convention proposée par la commune dans les délais requis, alors même qu'aucun élément du dossier ne permet de supposer que la commune disposait d'informations précises, à la date de la délivrance de ces informations, sur l'état de santé de M. C... et sur sa dégradation. Mme C... ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances, relatives à l'information que le souscripteur d'une assurance de groupe doit apporter dans le cas d'une modification de la convention et non dans le cas de la résiliation de celle-ci. Par suite, Mme C... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute en ne délivrant pas une information suffisante relative à la résiliation de la convention d'adhésion et à ses conséquences.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention conclue par la commune avec la MPCT le 21 mars 2008 : " Prise d'effet - durée - résiliation de l'adhésion : L'adhésion prend effet le 1er janvier 2008 pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2008. Elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année, sauf dénonciation par le COS 44 ou la MPCT par lettre recommandée AR au moins deux mois avant la date d'échéance, ou radiation par la MPCT dans les conditions prévues à l'article 3 du Titre IV ci-après, en cas de défaut de paiement des cotisations. (...) ". Aux termes de l'article 2-3 de la même convention : " Cessation de l'assurance - L'assurance prend fin : (...) à la date de la résiliation de la présente convention d'adhésion ou de l'avenant d'adhésion signé par la collectivité auprès de la MPCT, ou encore du contrat souscrit par la MPCT auprès d'AXA (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la résiliation de la convention conclue avec la MPCT a été sollicitée par la commune par courrier du 18 octobre 2012, réceptionné le 29 octobre suivant, soit plus de deux mois avant l'échéance annuelle du 31 décembre 2012. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 1er de la convention conclue avec la MPCT relatives aux conditions de résiliation et que cette résiliation irrégulière impliquait nécessairement le renouvellement de son contrat de prévoyance pour l'entière année 2013 ou l'inopposabilité de cette résiliation au contrat souscrit par M. C.... La circonstance que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique a souscrit un nouveau contrat au nom de la commune à compter du 1er janvier 2013 est sans incidence sur le caractère régulier de cette résiliation. De même, est sans incidence sur le caractère régulier de cette résiliation, la circonstance que le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents n'impliquerait pas la résiliation automatique de l'ancien contrat de prévoyance.
5. En troisième lieu, le moyen selon lequel la nouvelle convention de prévoyance collective signée pour le compte de la commune par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique avec la compagnie " Humanis Prévoyance " et ayant pour prise d'effet le 1er janvier 2013, serait discriminatoire en ce qu'elle ferait obstacle à l'adhésion au nouveau contrat souscrit par la commune pour les agents malades au 1er janvier 2013, est sans incidence sur la régularité de la résiliation de la convention conclue avec la MPCT.
6. En dernier lieu, et d'une part, aux termes de l'article 2-2 de la convention conclue par la commune avec la MPCT le 21 mars 2008 : " Admission à l'assurance (...) Procédures d'admission - Chaque agent, qu'il adhère à la date d'effet de la convention signée par la collectivité ou ultérieurement, doit compléter un bulletin individuel d'affiliation, par lequel il donne son consentement à l'assurance, choisit une des deux formules proposées pour déterminer la base de l'assurance et désigne le ou les bénéficiaires en cas de décès. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 221-2 du code de la mutualité, dans sa rédaction applicable : " I. - Les engagements contractuels correspondent à une opération individuelle ou à une opération collective. (...) III. - Est qualifiée d'opération collective : 1° L'opération facultative par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale, des salariés d'une entreprise ou des membres d'une personne morale adhèrent librement à une mutuelle ou à une union par l'effet de l'adhésion de leur mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine, à la protection juridique, à l'assistance ou au chômage, pour lesquels la mutuelle est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; les salariés et les membres de la personne morale qui adhèrent deviennent, à compter de cette date, membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts ; (...) ".
7. Il ressort clairement des termes de la convention précités que cette dernière est une convention collective à adhésion facultative relevant, en tant que telle, de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et non une convention collective à adhésion obligatoire relevant de son article 2. Par suite, Mme C... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 qui ne s'appliquent qu'aux conventions relevant de l'article 2 de ladite loi. Elle ne saurait davantage se prévaloir utilement des dispositions des articles 30 et 31 de la loi du 31 décembre 1989, qui sont des dispositions transitoires applicables au moment de l'entrée en vigueur de cette loi pour lisser ses effets dans le temps, pour soutenir que le maintien de la garantie décès souscrite par son époux aurait dû être assuré. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en omettant de demander le paiement du capital décès sur le fondement de cet article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Couëron n'a commis aucune faute. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Couëron à lui verser la somme de 32 518,80 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non versement d'un capital décès à la suite du décès de son mari.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Couëron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme C... au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme réclamée par la commune de Couëron au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Couëron sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et à la commune de Couëron.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2021.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT02361