Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2019 et le 17 septembre 2020, Mme C..., représentée par Me D..., doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 juillet 2019 ;
2°) l'annulation de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2015, ainsi que le rejet de son recours hiérarchique et de son recours devant la commission administrative paritaire nationale ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui attribuer une valorisation d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure tiré de la composition irrégulière de la commission administrative paritaire nationale ayant rendu son avis sur le recours de l'intéressée dirigé contre le compte-rendu de son entretien professionnel pour l'année 2015, dès lors qu'aucun des représentants de l'administration n'avait le même grade qu'elle qui est inspectrice principale ;
- son évaluation est entachée d'erreurs matérielles, les difficultés générales qui lui sont reprochées dans ses relations avec ses différents interlocuteurs, avec son adjoint, ainsi qu'avec le pôle fiscal, ou dans son management, ne sont pas établies ;
- son évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :
les difficultés rencontrées par son adjoint étaient dues au poste sur lequel il était affecté, pour lequel il n'avait pas les compétences requises, et non à son management ; son attention n'a pas été attirée quant à la grande fragilité de cet agent ou quant à son handicap ;
le rapport de son supérieur hiérarchique direct contient des insinuations s'agissant notamment des demandes de mutation déposées par deux agents de son service ou de son comportement qui pourrait être constitutif d'un harcèlement moral sur un agent handicapé ; ce rapport est également contradictoire dans ses appréciations ;
elle n'avait aucune expérience antérieure en service des impôts des entreprises, ni sur un poste comptable et elle a fait preuve d'un bon management auprès de son équipe ;
les insuffisances relevées sont fondées sur un trait de caractère et son prétendu comportement à l'égard de ses interlocuteurs, sans qu'aient été prises en considération son activité et son efficacité par ailleurs reconnues ;
les difficultés mises en avant porte sur deux éléments isolés qui ne permettent pas d'en inférer un comportement général en l'absence de tout autre élément ;
l'évaluation est globalement contradictoire entre l'évaluation de l'année écoulée et l'absence de conséquence sur les objectifs et les formations qui lui ont été assignés au titre de l'année en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est partiellement irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme C... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., substituant Me D..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., inspectrice principale des finances publiques, a été nommée comptable public et responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor à compter du 1er janvier 2015. Elle s'est vu notifier, le 13 mai 2016, le compte-rendu de son entretien professionnel pour l'année 2015. A l'issue du rejet de son recours hiérarchique dirigé contre cette évaluation, elle a saisi le 22 juillet 2016 la commission administrative paritaire nationale (CAPN) d'une demande de révision. A la suite de l'avis rendu par la commission, le 1er décembre 2016, le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor a informé Mme C... du maintien de son évaluation professionnelle. Par sa requête visée ci-dessus, Mme C... demande à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 juillet 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2015, ainsi que le rejet de son recours hiérarchique et de son recours devant la commission administrative paritaire nationale.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Des commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps peuvent également être créées à l'échelon central, aux échelons déconcentrés et dans les établissements publics, sans conditions d'effectifs au sein de ces corps au niveau national ". Aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l'article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l'autorité auprès de laquelle sont placées les commissions dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 19 à 23 du présent décret. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration, appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission ". Aux termes de l'article 34 du même décret : " Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 45, 48, 60, 70, 72 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article 34 de cette même loi. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière ". Enfin, aux termes de l'article 35 du même décret : " Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale qui s'est réunie les 30 novembre et 1er décembre 2016 pour examiner le recours de Mme C... dirigé contre son évaluation professionnelle au titre de l'année 2015, que les représentants du personnel ayant délibéré lors de cette séance étaient tous soit titulaires du grade d'administrateur des finances publiques, soit titulaires du grade d'inspecteur principal des finances publiques, grades détenu par l'intéressée ou immédiatement supérieur au sien. Les dispositions précédentes imposent seulement que les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives concernées soient choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration, appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé. Mme C... ne saurait utilement se prévaloir du principe général du droit selon lequel un agent ne doit pas être amené à connaître de la situation d'un fonctionnaire hiérarchiquement supérieur, qui ne concerne, eu égard à la distinction opérée par l'article 35 du décret du 28 mai 1982 précité, que les représentants élus du personnel.
4. En deuxième lieu, le compte-rendu d'entretien professionnel contesté, réalisé par le supérieur hiérarchique direct de Mme C... relève, s'agissant des compétences personnelles de l'intéressée : " Sa confiance en la qualité de son jugement et sa volonté fréquente, parfois insistante, de faire prévaloir sa position ne lui permettent pas toujours d'être à l'écoute de ses interlocuteurs. [...] Exigeante envers elle-même et ses agents, Mme C... encadre son équipe avec autorité de façon à parvenir à l'obtention des résultats souhaités (...) Il lui reste, cependant, à améliorer ses qualités relationnelles et à intégrer, aussi dans sa dimension managériale, davantage l'écoute de ses différents interlocuteurs ". L'autorité hiérarchique de l'évaluateur relève quant à lui : " [Mme C...] doit [...] rechercher à nouer avec ses différents interlocuteurs des relations de confiance propices à la mise en oeuvre d'un bon climat de travail au sein de son unité ". Les observations présentées par le supérieur hiérarchique de la requérante, à l'occasion de son recours gracieux, confirment les difficultés relationnelles de la requérante avec certains de ses interlocuteurs, dont son adjoint et les collaborateurs du pôle fiscal, ou dans son management, en précisant que Mme C... est encouragée à : " accentuer ses efforts pour trouver un management adapté afin de favoriser une dynamique de travail tout en veillant à maintenir de bonnes conditions de vie au travail pour son équipe et à améliorer ses qualités relationnelles à l'égard de l'ensemble de ses interlocuteurs. ". Ce rapport relève notamment que, s'agissant de la fragilité psychologique de son adjoint, Mme C... avait été alertée dès son installation sur cette situation, et qu'elle n'en a pas tenu compte malgré les mises en garde et les conseils de laisser l'agent dans son " domaine d'activité " habituel. Le comportement défiant et suspicieux à l'égard de l'ensemble de ses interlocuteurs, et en particulier le pôle fiscal est réaffirmé, Mme C... faisant valoir à cet égard des divergences d'appréciations à l'occasion de la mise en oeuvre d'une compensation sur le fondement des dispositions de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales en janvier 2015. Les attestations produites par la requérante sont insuffisantes pour remettre en cause les appréciations concordantes de son supérieur hiérarchique direct et de l'autorité hiérarchique de cet évaluateur. Mme C... ne saurait en outre se prévaloir, compte tenu du caractère annuel des notations, des évaluations dont elle a fait antérieurement l'objet pour démontrer qu'elle n'a rencontré durant la période évaluée aucune difficulté relationnelle dans l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation professionnelle de Mme C... au titre de l'année 2015 soit fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. En dernier lieu, l'évaluation de Mme C... pour l'année 2015 est globalement très positive, l'intéressée étant créditée de " solides connaissances professionnelles qu'elle a veillé à consolider et enrichir avec volontarisme lors de sa récente prise de fonction [...] Elle détient de très bonnes capacités d'expertise et d'analyse qu'elle sait mobiliser à l'occasion [...] dotée d'un sens du service public indiscutable [...] elle s'investit pleinement dans l'exercice de ses fonctions ". Les critiques formulées sur le manque d'écoute de l'intéressée envers ses interlocuteurs sont nuancées et ne remettent pas en cause l'appréciation globalement très positive de la manière de servir de Mme C.... Cette appréciation générale, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, est cohérente avec l'évaluation des différents aspects de la manière de servir de Mme C.... Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme C... au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2021.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
2
N° 19NT03744