2°) d'annuler la décision du 11 août 2017 par laquelle le maire d'Arzon l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arzon une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'explique pas les raisons précises, fondées sur un motif de sécurité, susceptibles de fonder le contrôle d'alcoolémie incriminé et demeure silencieux sur la relation entre le poste qu'il occupe et les situations justifiant le contrôle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le contrôle d'alcoolémie incriminé était régulier, au regard des impératifs de sécurité tels qu'exposés dans l'article 6 de l'arrêté du 5 juillet 2007 portant réglementation intérieure des services, faute de démonstration des raisons de sécurité invoquées par l'arrêté et du caractère général du contrôle ;
- ses fonctions ne font pas partie de celles ouvrant la possibilité d'un contrôle d'alcoolémie, tel que prévu par l'article 6 du règlement du 5 juillet 2007 ;
- la possibilité selon laquelle un contrôle d'alcoolémie peut être effectué sur les agents pouvant être amenés à conduire des véhicules ou à utiliser différents types d'outils et d'engins constituant potentiellement des dangers, n'est pas mentionnée dans le règlement intérieur ;
- compte tenu de son caractère général et indéterminé, le contrôle d'alcoolémie organisé au sein des services de la collectivité par la commune d'Arzon le 28 juillet 2007 est illégal, puisqu'il a visé de manière indiscriminée, l'ensemble des agents composant les services voiries, bâtiments et espaces verts, soit 17 personnes ;
- le contrôle d'alcoolémie réalisé est illégal car il avait un but exclusivement disciplinaire, ce qui constitue un détournement de procédure dans l'utilisation du contrôle d'alcoolémie ;
il a en effet fait l'objet d'un rapport disciplinaire établi le même jour que le contrôle, avant d'avoir bénéficié d'un entretien préalable à la sanction auprès du maire de la collectivité ;
la commune n'a jamais cherché, en priorité, à mettre en oeuvre des mesures de prévention et de lutte contre les excès d'alcool au sein de ses services ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2020, la commune d'Arzon conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me E..., représentant la commune d'Arzon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., fonctionnaire territorial, est titulaire du grade d'adjoint technique de 1ère classe affecté au service voirie et espaces verts de la commune d'Arzon. Le 28 juillet 2017, au retour de sa pause-déjeuner, il a été soumis à un dépistage collectif d'alcoolémie effectué par le directeur général des services et l'assistant de prévention de la commune, avec 17 collègues des services voieries, bâtiments et espaces verts. Le dépistage effectué sur M. C... s'est révélé positif et son taux d'alcoolémie supérieur à 0,25 mg par litre d'air expiré. Il lui a alors été enjoint de ne pas reprendre ses fonctions avant que ne soit effectué un nouveau contrôle. Le deuxième dépistage réalisé à 16H06 s'est de nouveau révélé positif, mais avec un taux d'alcoolémie inférieur à la limite autorisée de 0,25 mg par litre d'air expiré. Le requérant a pu, dans ces conditions, reprendre ses fonctions. Un rapport disciplinaire a été rédigé le même jour à l'encontre de M. C... et ce dernier a été convoqué le 9 août 2017 par le maire de la commune pour présenter ses observations. Le 11 août 2017, le maire de la commune a infligé à M. C... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours. Par sa requête, M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 novembre 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce qui est allégué, le jugement attaqué, qui précise notamment que les agents ayant subi le contrôle d'alcoolémie en cause, appartenant aux services voieries, bâtiments et espaces verts de la commune, pouvaient être amenés à conduire des véhicules ou à utiliser différents types d'outils et d'engins constituant potentiellement des dangers, est suffisamment motivé quant aux motifs de sécurité susceptibles de fonder le contrôle d'alcoolémie discuté et sur la relation entre le poste occupé et les situations justifiant le contrôle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 1321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ; 2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. ". Aux termes de l'article L. 1321-3 du même code : " Le règlement intérieur ne peut contenir (...) 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; (...) ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du même code : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; (...) ". Aux termes de l'article R. 4228-1 du même code : " Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse. ". Enfin, aux termes de l'article R. 4228-20 du même code : " Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché. ".
4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'employeur ne peut apporter des restrictions aux droits des salariés que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Il en résulte, d'autre part, que l'employeur, qui est tenu d'une obligation générale de prévention des risques professionnels et dont la responsabilité, y compris pénale, peut être engagée en cas d'accident, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, l'employeur peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail. En cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, il peut également interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés.
5. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 5 juillet 2007 du maire d'Arzon sur la réglementation intérieure des services : " Conduites addictives sur les lieux de travail - Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les locaux de travail des boissons alcooliques ou des produits stupéfiants destinés à être consommés par le personnel. Il est interdit de laisser pénétrer ou séjourner sur les lieux de travail des personnes en état d'ivresse ou sous l'emprise de produits stupéfiants. Lors d'évènements d'ordre personnel ou professionnel, il est possible exceptionnellement de proposer et de servir des boissons alcooliques. Néanmoins, à cette occasion, une vigilance particulière sera portée à la nature des boissons proposées : diverses boissons non alcoolisées en majorité, prioritaires sur les boissons alcooliques qui ne devront en aucun cas être d'une autre nature que celles indiquées par le code du travail. Ces évènements se déroulent impérativement dans des locaux adaptés et doivent faire l'objet d'un accord préalable de la part de l'autorité hiérarchique. Pour des raisons de sécurité, l'autorité territoriale, ou toute personne désignée par elle, pourra procéder à un test de dépistage de l'imprégnation alcoolique des agents affectés aux postes et situations de travail suivants : - conduite des véhicules et des engins, - manipulation et utilisation de produits dangereux, - utilisation de machines dangereuses. L'autorité territoriale ou toute personne désignée par elle, pourra également procéder à un test de dépistage de l'imprégnation alcoolique à l'agent présentant des signes manifestes d'ébriété et pour lesquelles, du fait du travail confié, le comportement associé à un état d'ébriété est susceptible d'exposer lui-même et/ou autrui à un danger. ".
6. En premier lieu, il n'est pas contesté que les agents des services voieries, bâtiments et espaces verts ayant fait l'objet du contrôle d'alcoolémie en cause peuvent être amenés à conduire des véhicules et des engins, à manipuler et utiliser des produits dangereux ou à utiliser des machines dangereuses. Dans ces conditions, le contrôle prévu par le règlement intérieur de la commune et effectué par le directeur général des services et l'assistant prévention de la commune d'Arzon lors de la reprise du travail des agents concernés après le déjeuner le 28 juillet 2017, était proportionné au but recherché, présentait un caractère préventif, et ne peut être regardé comme général et indéterminé. La circonstance que le requérant a fait l'objet d'un rapport disciplinaire établi le même jour que le contrôle d'alcoolémie, avant d'avoir bénéficié d'un entretien préalable à la sanction disciplinaire en litige, ne saurait conférer audit contrôle un but disciplinaire, alors même que ce contrôle s'inscrit dans une politique de mise en oeuvre de mesures de prévention et de lutte contre les excès d'alcool au sein des services de la commune, ayant conduit, selon les dires non contestés de la commune, à de précédents contrôles visant d'autres agents. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le contrôle effectué serait entaché d'illégalité ou de détournement de pouvoir.
7. En second lieu, aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. C... a été contrôlé le 28 juillet 2017 dans les bâtiments des services voieries, bâtiments et espaces verts de la commune d'Arzon avec un taux d'alcoolémie de 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré à 13h31. Il a subi un second contrôle à 16h06 révélant un taux d'alcoolémie de 0,07 mg d'alcool par litre d'air expiré. Compte tenu de la spécificité des missions de M. C..., affecté au service voirie et espaces verts de la commune, qui implique la manipulation d'outils et la conduite de véhicules sur des voies de circulation, le requérant a commis une faute justifiant l'application d'une sanction disciplinaire. Eu égard à la gravité de cette faute, à l'expérience professionnelle de l'intéressé, induisant une connaissance particulière des risques liés à l'ébriété, le maire de la commune d'Arzon n'a pas, en l'espèce, en prononçant à l'encontre du requérant la sanction de premier groupe d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, pris une mesure disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Arzon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C... au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme réclamée par la commune d'Arzon au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arzon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et à la commune d'Arzon.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2021.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT05018