Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre 2015 et 13 février 2017, l'association la Brise des Fiefs, M. E... P..., M. et Mme S...A..., M. D...T..., M. G... L..., M. M... F..., M. et Mme J...N..., M. R... I...et M. O...K..., représentés par MeH..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 5 juin 2013 et 13 octobre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société les Vents de Rânes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les permis de construire modificatifs du 13 octobre 2014 :
- en s'estimant implicitement mais nécessairement lié par l'avis du ministre de la défense du 3 novembre 2010, le directeur de la circulation aérienne a commis une erreur de droit d'autant que les circonstances de droit et de fait avaient évolué ;
- cet avis du 26 septembre 2014 est entaché d'une erreur d'appréciation et contraire aux dispositions des articles R. 424-9 et R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est de nature à remettre en cause la mission des forces armées ;
En ce qui concerne les permis de construire du 5 juin 2013 :
- l'étude paysagère et patrimoniale, qui ne permet pas d'apprécier correctement l'insertion du projet dans le paysage environnant, notamment vis-à-vis de la chapelle funéraire des princes de Berghes, est insuffisante au regard des exigences des articles R. 431-10 du code de l'urbanisme et R. 122-3 du code de l'environnement ; cette irrégularité, qui a été susceptible d'exercer une influence sur le sens des décisions prises et a privé le public d'une information complète, est de nature à entraîner l'annulation des permis de construire litigieux ;
- les dossiers de permis de construire étaient incomplets dès lors que le pétitionnaire n'avait produit aucune autorisation d'occupation du domaine public des communes de Rânes, Saint-Brice-sous-Rânes et Saint-Georges-d'Annebecq ;
- le principe d'impartialité a été méconnu dès lors que le maire de Saint-Brice-sous-Rânes, dont le fils est propriétaire de la parcelle cadastrée OC n° 212 sur laquelle doit être édifiée l'éolienne n° 5, a émis le 24 août 2010 un avis favorable au projet ; l'irrégularité de cet avis a privé les administrés de cette commune d'une garantie et a entaché d'illégalité le permis de construire n° 061 371 10 F0001 ;
- les avis des maires de Saint-Brice-sous-Rânes et de Saint-Georges-d'Annebecq émis les 13 juillet 2010 n'ont pas été insérés dans le dossier d'enquête publique en méconnaissance des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme ; leur absence a privé les citoyens d'une garantie et est de nature à entacher d'illégalité les décisions contestées ;
- l'enquête publique n'a pas été ouverte par un arrêté conjoint des préfets de l'Orne et de la Mayenne et n'a pas fait l'objet d'un avis dans la presse diffusée dans ces deux départements contrairement à ce que prévoient les dispositions des articles R. 123-14 et R. 123-26 du code de l'environnement ;
- l'avis du ministre chargé de l'aviation civile donné le 12 janvier 2012 a été signé par un agent de la délégation Basse et Haute-Normandie de la direction générale de l'aviation civile dont il n'est pas démontré qu'il avait reçu une délégation de signature régulière et ne concerne pas le permis de construire 061 371 10 F0001 ;
- le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et a méconnu les articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que l'accord donné par le délégué du ministre de la défense le 3 novembre 2010 était illégal ;
- la régularisation de ces différents vices de procédure n'a pu intervenir dans le cadre des permis de construire modificatifs compte tenu de leur illégalité ;
- en délivrant les permis de construire sans les assortir de prescriptions propres à assurer la préservation des chiroptères directement menacés par la construction des éoliennes le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des intérêts protégés par l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;
- le projet autorisé va dénaturer les abords de deux importants monuments historiques et bouleverser le voisinage immédiat des bourgs et hameaux de Saint-Brice-sous-Rânes et de Saint-Georges-d'Annebecq et porter une atteinte grave à l'intérêt de ces lieux au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article 11 du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de Rânes ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2016, la société les Vents de Rânes, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association la Brise des Fiefs n'a pas d'intérêt à agir compte tenu du caractère général de son objet ;
- les autres requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2017, le ministre du logement et de l'habitat durable, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code de l'environnement ;
- le code des transports ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeH..., représentant l'association La Brise des Fiefs et autres, et de MeC..., représentant la société Les Vents de Ranes.
1. Considérant que la société les Vents de Rânes, filiale de la société KDE Energy France, a présenté le 13 juillet 2010, quatre demandes de permis de construire pour douze éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Rânes, Saint-Brice-sous-Rânes et Saint-Georges-d'Annebecq ; que le 28 juin 2011, la société a renoncé à la construction d'une éolienne à Rânes ; que par un arrêté du 7 juillet 2011, le préfet de l'Orne a prescrit l'ouverture d'une enquête publique, laquelle s'est déroulée du 19 septembre au 19 octobre 2011 ; que le commissaire enquêteur, désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 6 juillet 2011, a déposé son rapport et ses conclusions le 17 novembre 2011 ; que le 17 janvier 2012, des décisions implicites de rejet des demandes de permis de construire sont intervenues ; que la société les Vents de Rânes a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Caen qui les a annulées pour défaut de communication des motifs au pétitionnaire ; qu'à la suite d'une nouvelle instruction, le préfet de l'Orne a, par trois arrêtés pris le 5 juin 2013, accordé les permis de construire sollicités par la société les Vents de Rânes ; que le 28 novembre 2013, l'association la Brise des Fiefs ainsi que plusieurs riverains ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les trois arrêtés du 5 juin 2013 ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux présenté le 1er août 2013 ; que le 16 juillet 2014, la société les Vents de Rânes a déposé trois demandes de permis de construire modificatifs concernant ce même projet ; que par trois arrêtés du 13 octobre 2014, le préfet de l'Orne a accordé les permis de construire modificatifs, lesquels ont également été contestés devant le tribunal administratif de Caen par l'association La Brise des Fiefs et plusieurs riverains, qui relèvent appel du jugement n° 1302150, 1500645 du 16 juillet 2015, par lequel les premiers juges ont rejeté leurs demandes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société les Vents de Rânes :
Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 13 octobre 2014 :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée (...) " ; que dans son avis du 26 septembre 2014, le ministre de la défense ( direction de la circulation aérienne militaire), consulté sur les permis de construire modificatifs litigieux, a rappelé que le parc éolien concernait 11 machines d'une hauteur " pales comprises " de 143 mètres ; qu'il a indiqué que ce projet était " désormais de nature à remettre en cause la mission des forces " dans la mesure où il se situait " sous la zone latérale de protection du tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense dénommé LFR 149 G ", laquelle figure sur la liste annexée à l'arrêté du 24 avril 2008 portant création d'un ensemble de zones réglementées, identifié réseau à très basse altitude défense (RTBA) pour la réalisation des vols d'entraînement d'aéronefs de la défense ; que toutefois, en invoquant " l'antériorité du dossier " et l'absence de modification de la hauteur des machines et de leur emplacement, il a décidé de donner son autorisation à la réalisation de ce parc éolien, sous réserve, notamment, que le pétitionnaire fasse connaître à la zone aérienne de défense nord ainsi qu'à la délégation régionale Basse et Haute-Normandie de la direction de la sécurité de l'aviation civile ouest la position géographique exacte, l'altitude du point d'implantation ainsi que la hauteur, pales comprises, des machines ; que si cet avis peut apparaître contradictoire dans certains de ces aspects, il ne se réfère pas à celui qui avait été précédemment émis pour le ministre de la défense le 3 novembre 2010 dans le cadre de l'instruction des permis de construire initiaux ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en s'estimant lié par ce précédent avis en dépit de l'évolution des circonstances de fait et de droit, le directeur de la circulation aérienne aurait commis une erreur de droit ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. " ; qu'aux termes de l'article R. 425-9 du même code : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la figure n° 35 de l'étude d'impact, que la zone d'implantation A, comprenant les deux éoliennes prévues à Rânes et les 4 autres machines prévues à Saint-Georges d'Annebecq, se situe sous le couloir de vol à basse altitude " limitant la hauteur des éoliennes à 90 m hors tout " et que la zone d'implantation B, concernant les 5 éoliennes de Saint-Brice sous Rânes, se trouve en limite de ce couloir ; qu'en page 201 de l'étude d'impact, il est toutefois précisé que les éoliennes seront localisées en dehors de cette servitude ; qu'en comparant la figure n° 35 et la figure n° 73 de l'étude d'impact, il apparaît que les éoliennes ne seront pas implantées sous le tronçon du RTBA mais plus au sud de la zone d'implantation A et que la seule éolienne de la zone d'implantation B proche du RTBA n'y sera pas davantage incluse ; qu'en outre, l'arrêté susmentionné du 24 avril 2008 précise en annexe que le tronçon LFR 149 G Perche du RTBA sera compris pour ses limites verticales entre 800 pieds (240 mètres) par rapport à la surface et 1 800 pieds (550 mètres) par rapport à la surface, alors qu'il est constant que les 11 éoliennes du projet ne dépasseront pas 143 mètres ; qu'enfin, le secteur d'entraînement à très basse altitude (SETBA) " SELUNE " n'est pas incompatible avec le développement de projets éoliens ; que dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments suffisamment probants, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis du ministre de la défense du 26 septembre 2014 serait entaché d'une erreur d'appréciation et contraire aux dispositions précitées des articles R. 111-2 et R. 425-9 du code de l'urbanisme ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 5 juin 2013 :
4. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3, que le ministre de la défense a été consulté dans le cadre des permis de construire modificatifs et a donné son accord à la réalisation du projet litigieux le 26 septembre 2014 ; qu'il n'est pas établi que ces avis seraient entachés d'illégalité ; que par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'en se fondant sur l'accord donné le 3 novembre 2010 par le délégué du ministre de la défense sur les permis de construire initiaux, qui ont ainsi et en tout état de cause été régularisés, le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et méconnu les dispositions des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 16 juillet 2014, M.Q..., maire de Saint-Brice-sous-Rânes, s'est prononcé favorablement sur le projet éolien dans le cadre de l'instruction des permis de construire modificatifs ; que cet avis a eu, en tout état de cause, pour effet de régulariser l'avis émis le 24 août 2010 par son prédécesseur ; que par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'ancien maire de Saint-Brice-sous-Rânes, dont le fils était propriétaire de la parcelle cadastrée OC n° 212 sur laquelle devait être édifiée une éolienne, était " intéressé " à l'affaire et ne pouvait donner son avis sur ce projet sans méconnaître le principe d'impartialité ;
7. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que l'avis du ministre chargé de l'aviation civile donné le 12 janvier 2012 a été signé par un agent de la délégation Basse et Haute-Normandie de la direction générale de l'aviation civile dont il n'est pas démontré qu'il avait reçu une délégation de signature régulière et qu'il ne concerne pas le permis de construire 061 371 10 F0001, il est constant que la direction générale de l'aviation civile a émis le 25 juillet 2014 trois nouveaux avis favorables, dont il n'est pas soutenu qu'ils seraient illégaux, et qui ont eu pour effet de régulariser tout vice dont auraient été entachés les avis émis dans le cadre des demandes de permis de construire initiaux ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants dénoncent le caractère insuffisant du projet architectural en ce qui concerne l'examen de la co-visibilité entre le projet éolien et la chapelle funéraire des princes de Berghes inscrite au titre des monuments historiques par un arrêté du 15 novembre 2010, et qui se trouve dans le cimetière de Rânes à moins de 2,4 km des éoliennes de Saint-Brice-sous-Rânes ; que si l'étude d'impact initiale ne comportait pas de photomontage concernant cet édifice, il est constant que des photomontages supplémentaires ont été réalisés au cours du mois de mai 2011 et que cette étude complémentaire a pu être consultée par la population lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 19 septembre au 19 octobre 2011 ; que le photomontage n° 1 du dossier complémentaire a été réalisé depuis le cimetière de Rânes à 2,39 km de l'éolienne (E3) la plus proche, laquelle fait partie de la zone d'implantation potentielle B ; qu'il est indiqué en commentaire qu'il existe une co-visibilité avec la chapelle funéraire qui compte tenu de l'éloignement du projet reste très peu présente et sans aucun effet d'encerclement ; que les machines sont en effet assez éloignées de l'édifice et apparaissent peu visibles dans le paysage environnant de celui-ci ; que le photomontage n° 24 du dossier complémentaire montre à la fois la chapelle funéraire, dissimulée derrière des arbres, et les éoliennes des zones d'implantation potentielles A et B ; que s'il n'existe pas d'autres photomontages concernant la chapelle funéraire, notamment par rapport à la zone d'implantation potentielle A, plus éloignée, la vue aérienne produite en figure n°02 de cette étude complémentaire montre que des zones boisées séparent la chapelle funéraire des zones d'implantation potentielles A et B ; que par ailleurs si, ainsi que le soulignent les requérants, une différence " d'échelle " est notable entre les photomontages réalisés initialement et ceux effectués en mai 2011, les photomontages de l'étude d'impact initiale sont cohérents entre eux compte tenu des distances prises en compte et ceux figurant dans le document complémentaire de mai 2011 le sont également entre eux ; que cette différence d'échelle n'est toutefois pas de nature à priver de tout caractère sérieux et fiable ces photomontages réalisés à l'aide du logiciel Windpro et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant privé le public d'une garantie, ni comme ayant pu influencer les décisions contestées, compte tenu de l'ensemble des éléments fournis par ailleurs par le pétitionnaire et des avis globalement favorables des services de l'Etat, commissions et collectivités consultés, parmi lesquels figurent tant l'avis de l'architecte des bâtiments de France émis le 4 février 2011, que celui de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 31 mai 2011, qui n'ont pas dénoncé le caractère insuffisant de l'étude d'impact ; que si sur le photomontage produit en première instance par les requérants, les éoliennes apparaissent plus proches, elles sont également moins visibles dès lors que le photomontage a été réalisé à l'arrière de la chapelle ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude paysagère et patrimoniale ne permettait pas d'apprécier correctement l'insertion du projet dans le paysage environnant et serait insuffisante au regard des exigences des articles R. 431-10 du code de l'urbanisme et R. 122-3 du code de l'environnement ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. " ; que le raccordement, à partir de son poste de livraison, d'une installation de production d'électricité au réseau électrique se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation et est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire l'autorisant ; que la délivrance de ce permis n'est donc pas subordonnée, hors l'hypothèse où l'installation serait elle-même implantée, en tout ou en partie, sur le domaine public, à l'obtention préalable d'une autorisation d'occupation du domaine public ; que par ailleurs, les liaisons électriques entre les éoliennes et les postes de livraison, en tant qu'ils se situent en dehors des terrains d'assiette de ces ouvrages, ne figurent pas au nombre des installations dont les arrêtés autorisent la réalisation ; qu'en tout état de cause, si les câbles reliant les éoliennes entre elles ou aux postes de livraison sont susceptibles de longer des voies communales ou départementales ainsi que le soutiennent les requérants, il n'est pas établi qu'ils seraient installés sur ce domaine public ; que par suite, le moyen tiré de ce que les dossiers de permis de construire auraient été incomplets à défaut de contenir les autorisations d'occupation du domaine public des communes de Rânes, Saint-Brice-sous-Rânes et Saint-Georges-d'Annebecq ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'il n'est pas contesté que les maires de Rânes, Saint-Brice-sous-Rânes et Saint-Georges-d'Annebecq ont émis chacun un avis favorable au projet le 13 juillet 2010 ; que selon le rapport du commissaire enquêteur le dossier comprenait en annexe 14, les " avis émis par les services de l'Etat et collectivités territoriales " et en annexe 15 la " lettre du préfet de l'Orne au commissaire enquêteur et délibérations des trois communes " ; que si l'association requérante soutient que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas certains de ces avis et notamment ceux des maires de Saint-Brice-sous-Rânes et de Saint-Georges-d'Annebecq, il n'est, en tout état de cause, pas établi que l'absence de l'un de ces avis aurait privé le public d'une garantie ou influencé le sens de la décision ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;
11. Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la figure n° 3 de l'étude d'impact que si l'aire d'étude éloignée (15 km) du projet comprend des communes de Mayenne, il est constant que le parc éolien est entièrement situé dans le département de l'Orne ; que, par suite, les requérants, qui ne peuvent en outre utilement invoquer les dispositions de l'article R. 123-26 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur qui ne s'appliquait qu'aux enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat, ne sont pas fondés à soutenir que l'enquête publique aurait dû être prescrite par un arrêté conjoint des préfets de l'Orne et de la Mayenne et aurait dû faire l'objet d'un avis dans la presse diffusée dans ces deux départements ;
12. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. " ; que l'étude sur l'avifaune et les chiroptères réalisée en février 2010 montre que le site d'implantation des éoliennes constitue un territoire plutôt favorable aux chiroptères compte tenu de ses caractéristiques bocagères ; qu'une étude complémentaire réalisée en mai 2010 souligne que les risques potentiels de collision et d'effet barrière lors de hauts vols existent pour au moins 9 espèces mais que les risques de destruction de gîtes, de perte d'espace de chasse et de perturbations ultrasonores peuvent être regardés comme faibles ; que les cartes de sensibilité chiroptérologique établies sur la base des résultats des mesures d'activités effectuées montrent que la zone de sensibilité la plus forte concernait la zone d'implantation potentielle C située à Rânes, laquelle a été abandonnée ; que par ailleurs, ainsi que le souligne la société les Vents de Rânes, des mesures compensatoires ont été envisagées ; qu'il est notamment prévu de positionner, dans la mesure du possible, les mâts à une distance minimum suffisante (environ 200 m) par rapport aux structures arborées, l'arrêt programmé des machines posant le plus de problèmes notamment en période nocturne, la réalisation d'une étude visant à mesurer l'impact par collision et la mise en oeuvre de mesures de protection et d'aménagement sur des gîtes de reproduction ou d'hivernage connus en collaboration avec les gestionnaires potentiels, administrations ou associations ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que ces mesures compensatoires seraient insuffisantes ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en délivrant les permis de construire litigieux sans les assortir de prescriptions propres à assurer la préservation des chiroptères directement menacés par la construction des éoliennes, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des intérêts protégés par l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Rânes : " 1- Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2- Les constructions de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants. 3- Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la tonalité sera similaire à celle des matériaux traditionnels utilisés dans la région " ;
14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel dans lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus ;
15. Considérant que le projet éolien litigieux se situe dans un paysage bocager comprenant de nombreux boisements et notamment le bois de Rânes situé à la limite sud de la zone d'implantation potentielle B ; que le monument protégé le plus proche est le château de Rânes, inscrit par arrêté du 5 mai 1975, et situé à environ 2,6 km des zones d'implantation potentielles A et B ; que des sites préhistoriques d'intérêt majeur constitués d'un important complexe d'ateliers de production d'outils bifaciaux couvrant plus de 200 ha, sont présents au niveau de la zone d'implantation potentielle B ; que la zone d'implantation potentielle A est traversée par la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 " bassin de la Rouvre " et l'extrême pointe nord-ouest de la zone d'implantation potentielle B se trouve dans la ZNIEFF de type 1 " la Maire et ses affluents " ; qu'une petite partie de la zone d'implantation potentielle B est incluse dans le site Natura 2000 " Haute vallée de l'Orne et affluents " ; que par suite, le site ne peut être regardé comme ne présentant aucun intérêt ;
16. Considérant toutefois, que s'agissant des sites préhistoriques, le service régional de l'archéologie a délimité les espaces susceptibles de permettre le développement du projet éolien et la figure n° 3 montre que le secteur sensible est en dehors de la zone d'implantation potentielle B ; que par ailleurs, les éoliennes seront implantées en dehors des ZNIEFF dont l'intérêt résulte au demeurant de la présence d'espèces piscicoles ; que les photomontages montrent que les atteintes visuelles portées tant au château de Rânes, qu'à la chapelle funéraire des princes de Berghes, seront limitées en raison de la présence d'arbres ou d'arbustes ; que même si les éoliennes seront partiellement visibles depuis le centre bourg de Saint-Brice-sous-Rânes, depuis certains hameaux ou depuis certains axes routiers, elles n'entraînent aucun effet d'enfermement ou de domination ; que tant le commissaire enquêteur, que les différents services de l'Etat et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ont émis des avis favorables au projet ; que la société les Vents de Rânes souligne en outre que des mesures compensatoires sont prévues ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait atteinte aux lieux avoisinants et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et méconnaîtrait celles de l'article 11 du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de Rânes ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'association la Brise des Fiefs et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société les Vents de Rânes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à l'association la Brise des Fiefs et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association la Brise des Fiefs, de M. E... P..., M. et Mme S...A..., M. D...T..., M. G... L..., M. M... F..., M. et Mme J...N..., M. R... I...et de M. O...K..., le versement à la société les Vents de Rânes d'une somme globale de 1 000 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association la Brise des Fiefs et autres est rejetée.
Article 2 : L'association la Brise des Fiefs, M. E... P..., M. et Mme S...A..., M. D...T..., M. G... L..., M. M... F..., M. et Mme J...N..., M. R... I...et M. O...K..., verseront la somme globale de 1 000 euros à la société les Vents de Rânes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association la Brise des Fiefs, représentant unique désigné par MeH..., mandataire, à la société les Vents de Rânes et au ministre de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02995