1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2012 ;
3°) d'annuler, par voie d'exception, la délibération du 12 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la ville de Nantes a approuvé le principe de la cession à la SCCV Ataraxia Carré des Arts de l'entité foncière cadastrée section NW n° 303, assiette pour partie du permis de construire dont il est demandé l'annulation ;
4°) d'enjoindre à la ville de Nantes de saisir, le cas échéant, le juge du contrat en vue d'obtenir le retour C...son domaine privé de l'immeuble illégalement aliéné, et ce C...le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Nantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de première instance ;
Ils soutiennent que :
- la délibération du 12 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nantes a approuvé le principe de la cession de la parcelle cadastrée NW n° 303 à la société SCCV Ataraxia Carré des Arts est entachée d'illégalité en ce qu'elle prévoit un prix d'acquisition inférieur à la valeur vénale du bien et des contreparties insuffisantes ;
- l'illégalité de cette délibération doit nécessairement emporter annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 par lequel le maire de Nantes a octroyé le permis de construire sur la parcelle illégalement cédée ;
- les dispositions des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l'urbanisme ont été méconnues, dès lors que les pièces de " substitution " communiquées au service instructeur les 10 février 2012 et 2 mars 2012 justifiaient une nouvelle consultation des services extérieurs ;
- sans les plans de niveau, il n'y avait pas de visibilité sur la composition interne des bâtiments ;
- les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues, dès lors que les documents produits ne permettaient pas d'apprécier l'état initial et futur des toitures et façades, et le traitement des accès ;
- le projet querellé est contraire aux dispositions de l'article UA 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet n'offre pas de garanties suffisantes quant à la sécurité des usagers des voies et accès, eu égard notamment à la position de l'entrée du parking, à l'existence des places de stationnement à proximité et du décroché au nord de la rue Jean Debay ;
- les dispositions des articles UA 6.2 et UA 6.3 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues, dès lors que la construction est en limite de parcelle et non en retrait, conformément au point 7 des " dispositions particulières ", et comporte des saillies dépassant 0,20 mètre maximum autorisé jusqu'à 5 mètres de hauteur et 0,80 mètre au-delà ;
- les dispositions de l'article UA 11 ont également été méconnues, dès lors que l'immeuble configuré en R+4 apparaît disproportionné par rapport à l'environnement pavillonnaire immédiat C... lequel il ne s'intègre pas, en l'absence d'homogénéité avec le bâti existant et de traitement particulier de l'angle ;
- le projet méconnaît en particulier l'article UA 11.3 en tant que l'accès au parking n'est pas intégré à la façade de la construction, mais en retrait de 1,65 mètres, et que les terrasses et rebords de toitures créent des excroissances dont l'impact visuel ne peut être regardé comme " limité " ;
- le projet querellé ne respecte pas les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme tant en ce qui concerne le stationnement des véhicules que celui des deux-roues ;
- le projet devait, en effet, prévoir la réalisation, non de 31, mais de 32 places de stationnement automobile, en application de l'article UA 12.4 ; il n'est pas, en outre, établi que les 6 logements sociaux, prévus pour une place, seront financés par des prêts de l'Etat ; en outre, la place n°22, à la sortie de la rampe d'accès, est fictive et la manoeuvre dangereuse ;
- par ailleurs, s'agissant du stationnement dédié aux deux-roues non motorisées, le pétitionnaire a entendu ôter 300 m² à la SHON totale du projet, seuil de déclenchement de l'obligation de prévoir une surface minimale pour le local à vélos ; ce faisant, il a adopté une interprétation erronée de l'article UA 12.6.1 du plan local d'urbanisme ; en tout état de cause, à supposer même cette déduction possible, les 47,6 m² prévus par le projet sont inférieurs aux 48 m² minimum exigés par le PLU ;
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2015, Mme M...K...et M. L...N...ont informé la cour de ce qu'ils se désistaient de l'instance ainsi engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, et un mémoire enregistré le 23 mars 2016, la commune de Nantes, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...et autres au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D...et autres ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 13 avril 2015 à la société SCCV Ataraxia Carré des Arts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant les requérants et de Me A...représentant la commune de Nantes.
1. Considérant que la société SCCV Ataraxia Carré des Arts a déposé le 27 décembre 2011 une demande de permis de construire pour l'édification d'un immeuble collectif de 31 logements, dont 6 logements sociaux, sur les terrains cadastrés NW n° 303 et 628, situés à l'angle du 4 rue Jean Debay et du 17-19 rue Fontaine de Barbin à Nantes ; que, par un arrêté du 14 mars 2012, le maire de Nantes a délivré le permis de construire sollicité ; que M. D...et autres, voisins immédiats du terrain d'implantation du projet, relèvent appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
Sur le désistement de Mme K...et de M.N... :
2. Considérant que Mme K...et M. N...déclarent se désister de la présente instance; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que M. D...et autres doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'arrêté du maire de Nantes du 14 mars 2012, et comme excipant, à l'encontre de cet arrêté, de l'illégalité de la délibération du 12 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la ville de Nantes a approuvé le principe de la cession à la SCCV Ataraxia Carré des Arts de l'entité foncière cadastrée section NW n° 303, assiette pour partie du permis de construire dont il est demandé l'annulation ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 12 décembre 2011 autorisant la cession :
4. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que s'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte ; que s'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf C...le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte ;
5. Considérant que l'arrêté du maire de Nantes du 14 mars 2012 accordant un permis de construire à la société SCCV Ataraxia Carré des Arts n'a pas été pris pour l'application de la délibération du 12 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal a autorisé la cession de la parcelle NW n° 303, quand bien même cette parcelle devrait en partie servir de terrain d'assiette à la construction projetée ; que cette délibération n'en constitue pas davantage la base légale ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'illégalité de cette délibération à l'encontre de l'arrêté accordant le permis de construire ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 14 mars 2012 délivrant le permis de construire :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " ; et qu'aux termes de l'article R. 423-53 du même code : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. " ;
7. Considérant que si les requérants soutiennent que de nouvelles consultations auraient dû intervenir dès lors que la société pétitionnaire a communiqué de nouvelles pièces en cours d'instruction, les 10 février et 2 mars 2012, postérieurement aux avis rendus par les services extérieurs sollicités, il ressort des pièces du dossier que la société SCCV Ataraxia Carré des Arts a communiqué le 10 février 2012 un plan des niveaux ainsi qu'une autorisation de Nantes Métropole pour le surplomb du domaine public et, le 2 mars 2012, un plan de géomètre du terrain d'assiette du projet ; qu'il n'est pas établi que les modifications apportées au dossier par ces compléments aient eu une incidence telle qu'elles auraient nécessité une nouvelle instruction des services extérieurs, notamment du service voirie de Nantes Métropole, au regard des conditions d'accès à la voie publique ; qu'en outre, les plans intérieurs de la construction ne figuraient pas au nombre des pièces à joindre à la demande de permis de construire ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées du code de l'urbanisme doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) un plan de coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement C...l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, C...le paysage lointain. Les points et les angles de prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; " ;
9. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
10. Considérant que si les requérants soutiennent que le dossier était incomplet en ce qu'il ne comportait pas de plans des toitures et des façades faisant apparaître l'état initial et l'état futur des bâtiments, ces pièces n'étaient exigées que C...l'hypothèse où le projet aurait eu pour effet de modifier ces façades et toitures ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le projet querellé emporte démolition des bâtiments existants ; que ces derniers sont, en tout état de cause, présentés C...le dossier par plusieurs photographies ; qu'en outre, la notice architecturale et paysagère du dossier de demande de permis de construire a consacré des développements relatifs au traitement des accès au terrain, en distinguant notamment l'accès aux bâtiments et l'accès aux aires de stationnement ; que le dossier comporte, par ailleurs, de nombreux plans et notamment un plan de masse et un plan des toitures sur lesquels sont matérialisés les accès ainsi que des photographies permettant d'appréhender la voie d'accès au droit du projet ; que, par suite, le maire disposait des éléments nécessaires pour porter une appréciation en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis ; que, C...ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie. " ;
12. Considérant que si les requérants font valoir que l'emplacement retenu pour l'accès des véhicules au projet est dangereux, il ressort des pièces du dossier que cet accès se situe en retrait de la voie publique, à 1,65 m de la rue, permettant aux véhicules sortants de marquer un arrêt afin de s'assurer des conditions de circulation avant de s'engager sur la voie ; que l'entrée du parking présente, en outre, une largeur de 5 m, permettant le croisement des véhicules ; que, par ailleurs, la rue Jean Debay présente une largeur de 7,70 mètres au droit du projet et dispose de trottoirs permettant aux piétons de rejoindre l'entrée du bâtiment ; qu'ainsi, alors même qu'il existerait des places de stationnement de chaque côté de la rue et un rétrécissement de celle-ci au nord, que " l'emplacement réservé n° 7 " au PLU, destiné à l'élargissement de la rue, prévoit d'ailleurs de supprimer, il n'est pas établi que la desserte du projet présenterait des dangers pour les usagers de la voie ou pour les résidents de l'immeuble, ni qu'elle entraînerait une détérioration des conditions de circulation au droit du projet, y compris C...l'hypothèse d'une intensité accrue du trafic routier C...le quartier ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article UA 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme : " 6.1- Règle générale : Une des façades des constructions projetées doit être implantée en limite d'emprise publique et de voie pour un linéaire minimal de 50% du linéaire de la façade de la construction sauf quand ce dernier linéaire est inférieur à 4 m. C...ce cas, la construction projetée peut s'implanter en recul (...) ; 6.2- Dispositions particulières : A la limite de l'emprise publique ou de la voie, est substituée, C...l'ordre suivant, une marge de recul correspondant à : 7. une limite située entre les reculs constatés pour les constructions existantes sur les terrains contigus au terrain d'assiette du projet (...) ; 6.3- Saillies : Les saillies, qui ne peuvent en aucun cas être établies à une distance inférieure à 0,50 mètre de la bordure du trottoir, doivent obligatoirement s'inscrire C...les dimensions définies ci-dessous : 1. voies d'une largeur inférieure à 6 mètres : - 0,20 mètre maximum 2. voies d'une largeur comprise entre 6 mètres et 12 mètres maximum : - 0,20 mètre maximum jusqu'à une hauteur de 5 mètres mesurée à partir du niveau du trottoir à l'alignement ou de la chaussée - 0,80 mètre maximum au-delà d'une hauteur de 5 mètres " ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse et des plans de coupe, que la façade de l'immeuble projeté est implantée C...son intégralité en limite de voie par rapport aux rues Fontaine de Barbin et Jean Debay ; qu'il est constant que la façade sur la rue Jean Debay a une longueur totale de 32,50 mètres ; que quand bien même seul le linéaire de façade du rez-de-chaussée serait pris en compte pour l'application de l'article UA 6.1, celui-ci correspondrait aux exigences posées par ces dispositions, la construction devant être implantée en limite de voie sur un minimum de 16,25 mètres ; qu'il ressort à cet égard du plan de niveau rez-de-chaussée que le mur de façade au niveau du socle de l'immeuble projeté est implanté rue Jean Debay en limite de voie sur 14,50 mètres au niveau du parking et sur 3,50 mètres au niveau de l'escalier ; que le bâtiment étant ainsi implanté en limite de voie sur 18 mètres, soit pour plus de 50% de son linéaire total sur l'une des deux rues qui le bordent, la règle générale posée par l'article UA 6.1 est, en tout état de cause, respectée ; que si les requérants soutiennent que la construction litigieuse aurait dû, par voie de dérogation, être implantée, non en limite de voie, mais avec une marge de recul, C...l'alignement de l'immeuble contigu existant rue Fontaine de Barbin, les dispositions du 7 de l'article UA 6.2 ne trouvaient pas à s'appliquer, les constructions contigües à usage de garage situées rue Jean Debay n'étant pas en position de recul, mais d'avancée par rapport à la limite de la voie ; qu'enfin si, à l'inverse, les dispositions de l'article UA 6.3 du règlement s'imposaient aux " saillies " du projet, la rue Jean Debay présentant une largeur de 7,70 mètres et la rue Fontaine de Barbin une largeur d'environ 5,50 mètres, il ressort des plans de coupe (PC3) que les surplombs prévus par le projet n'excédaient pas 0,20 mètre C...chacune des rues concernées ; que, par suite, les dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " 11.1- Dispositions générales / Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) 11.3- Constructions nouvelles / L'innovation et la qualité architecturale guideront le renouvellement de la ville sur elle-même. (...). Ce principe s'applique en particulier lorsqu'il s'agit de garantir des raccordements cohérents du volume des constructions projetées avec celui des constructions existantes, C...des secteurs à caractère patrimonial (...).C...ces secteurs, les constructions nouvelles devront tenir compte des caractéristiques marquantes des édifices avoisinants. C...les autres secteurs, les constructions nouvelles s'insèrent C...un contexte référentiel pouvant être adapté (notamment en ce qui concerne les hauteurs de bâtiments). Il conviendra néanmoins de rechercher la meilleure intégration possible, lorsque les bâtiments existants à proximité témoignent d'une qualité et d'un état sanitaire avéré. Façades et pignons : La recherche de qualité urbaine doit orienter le choix des matériaux employés C...la conception des façades. (... ). Façades principales (donnant sur les voies ou espaces publics) : (...) Afin d'assurer la qualité du paysage urbain C...lequel la construction nouvelle vient s'insérer, sa transition volumétrique et architecturale nécessite de prendre en considération les caractéristiques marquantes des bâtiments voisins (...). Les accès destinés aux véhicules doivent avoir l'impact le plus faible possible et comporter une fermeture en façade (sauf impossibilité liée à des impératifs techniques ou des impératifs de sécurité). (...) / Construction d'angle / Lorsque l'immeuble est implanté à l'angle de deux voies, et en limite du terrain bordant ces voies, un traitement architectural spécifique de l'angle construit peut apporter une contribution expressive à l'identité urbaine, en harmonie éventuelle avec les autres angles du carrefour (...) " ;
16. Considérant que le projet querellé s'inscrit C...le secteur UA, couvrant la zone de centralité que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu densifier, secteur destiné à recevoir des constructions à destination d'habitation, de services et d'activités urbaines, d'équipements d'intérêt collectif et de bureaux participant au développement du coeur de l'agglomération ; qu'il s'insère C...un quartier ne présentant pas d'intérêt architectural particulier, aux composantes hétérogènes, et comportant d'autres constructions de même gabarit (R+4), notamment le long de la rue Fontaine de Barbin ; que l'impact visuel du projet en litige, lequel comporte un volume important, une architecture contemporaine, ainsi que des grandes terrasses, n'est pas de nature à affecter de façon notable l'harmonie du paysage urbain environnant, alors même que des habitations individuelles sont présentes sur les parcelles voisines ; que l'étage en attique situé en front de voie permet notamment de réduire l'effet masse de l'immeuble et l'impression de hauteur ; que si le projet emporte, en outre, la création d'un accès parking en retrait de la voie, comme énoncé au point 12, cet accès est situé en façade conformément aux dispositions de l'article UA 11-3 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, par ailleurs, l'angle de la construction a fait l'objet d'un traitement particulier avec des percements, des matériaux et des teintes de façade différents de ceux utilisés pour le reste de la construction, pour une meilleure intégration C...le bâti environnant ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le maire de Nantes, en délivrant le permis de construire contesté, aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
17. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UA 12.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour les logements collectifs et les résidences services : il est exigé une place de stationnement par tranche de 60 m² de SHON " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements " ;
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui présente une surface hors oeuvre nette totale de 1886 m², emporte la création de 31 places de stationnement dont 6 au titre des logements locatifs sociaux aidés et 25 au titre de la surface hors oeuvre nette (SHON) restante de 1 463 m² ; que le projet est ainsi conforme aux normes imposées par le plan local d'urbanisme ; que si les requérants soutiennent que la place n° 22 est inutilisable eu égard à son emplacement à proximité immédiate de la rampe d'accès, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'espace libre serait insuffisant pour effectuer des manoeuvres d'accès au parking en marche arrière ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 12.1 du règlement du PLU doit, par suite, être écarté ;
19. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UA 12.6.1 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif au stationnement des deux-roues non motorisées : " Pour toute construction nouvelle d'une surface supérieure à 300 m² de SHON, des places de stationnement couvertes, sécurisées et aménagées en équipement de stationnement des vélos, accessibles depuis l'espace public et situées obligatoirement en rez-de-chaussée ou en premier sous-sol doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisées. Il est exigé une surface minimale : - de 1,50 m² par tranche de 50 m² de SHON entre 300 m² de SHON et 2 500 m² de SHON (...) " ;
20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de niveau, que le projet présente une surface dédiée aux véhicules deux-roues non motorisés de 48,10 m² avec deux locaux à vélos, d'une surface respective de 25 m² et de 8,5 m², situés au rez-de-chaussée, et un troisième, situé en sous-sol, d'une surface de 14,6 m² ; que cette surface est supérieure à celle imposée par les dispositions précitées qui exigent, pour une SHON de 1886 m², après déduction des 300 m² n'entrant pas C...le décompte, une surface minimale de 48 m² ; que par suite, l'arrêté du 14 mars 2012 ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 12-6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. D...et autres ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Nantes, qui n'est pas la partie perdante C...la présente instance, les sommes que demandent les requérants à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, C...les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Nantes présentées sur le même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme K...et à M. N...de leur désistement d'instance.
Article 2 : La requête de M. D...et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Nantes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M...K..., à M. L...N..., à M. H...D..., à Mme F...B..., à Mme O...E..., à M. J...I..., à la commune de Nantes et à la société SCCV Ataraxia Carré des Arts.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLET
Le président,
A. PÉREZLe greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00010
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