Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2015, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403875 du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2014 en tant que par cet arrêté le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, et de lui délivrer, durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut bénéficier d'un traitement adapté en Guinée en raison de la situation sanitaire dans ce pays, confronté à une épidémie du virus Ebola ;
- le préfet a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'abandonné par sa famille, il est arrivé très jeune en France, où il accomplit d'important efforts d'intégration ;
- il devait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet était, dès lors, tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né en 1996, est entré irrégulièrement en France le 28 mai 2013 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 11 juillet 2014, le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination de la Guinée, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; que, M. A...ayant été assigné à résidence par arrêté du 19 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a, par un premier jugement du 21 novembre 2014, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office contenues dans l'arrêté du 11 juillet 2014 ; que, par un second jugement du 3 février 2015, dont M. A...relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce même arrêté en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que l'article R. 313-22 du même code prévoit que : " L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que, pour refuser à M. A... la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade, le préfet s'est fondé sur l'avis émis le 23 mai 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé lui permet de voyager sans risques ; que le requérant, qui souffre d'une polyarthrite rhumatoïde, soutient qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement efficace en Guinée compte tenu de l'état sanitaire insuffisant de ce pays, qui est confronté au surplus à l'épidémie causée par le virus Ebola ; que, toutefois, le certificat émanant du praticien hospitalier qui assure son suivi médical, qui est dénué de précisions à ce sujet, et les données d'ordre général figurant dans les documents établis par l'organisation mondiale de la santé (OMS) et l'organisation suisse d'aide aux réfugiés ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que le préfet du Loiret produit pour sa part un courriel émanant des services de l'ambassade de France en Guinée attestant du fonctionnement normal des établissements sanitaires dans ce pays, faisant état de la présence de plusieurs hôpitaux d'Etat et cliniques privées, essentiellement localisés à Conakry, notamment d'un hôpital disposant de tous les services ainsi que d'un hôpital doté d'un service imagerie, et mentionnant l'absence totale de difficulté d'approvisionnement en médicaments en Guinée ; qu'en outre, le médicament qui a été prescrit au requérant figure sur la liste nationale des médicaments essentiels de ce pays ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A...le titre de séjour sollicité sur ce fondement ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
7. Considérant que M.A..., entré irrégulièrement et récemment en France, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, et n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales en Guinée ; qu'il ne justifie pas, par la seule production de deux attestations de formation du GRETA du Loiret, d'une particulière intégration professionnelle en France ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de sa réussite à l'examen DELF B1 et de son inscription au lycée professionnel Paul Gauguin d'Orléans, qui sont des circonstances postérieures à la décision contestée ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, en dernier lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me C...par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2016.
Le rapporteur,
J.-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02969