Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars et 21 mai 2015, M. E... A...C..., agissant pour le compte de sa fille, Mme B... A...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 janvier 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B... A...C...le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa fille, Mme B... A...C..., qui est sans ressources propres, qui reçoit de l'argent de la part de ses parents et qui est logée dans la maison familiale en Tunisie, est à leur charge et qu'ils disposent de revenus stables et suffisants pour prendre en charge leur fille en France ;
- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens avec la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...C...ne sont pas fondés.
M. A... C...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vertu d'une décision du 17 mars 2015 confirmée par une ordonnance du 8 décembre 2015.
Sa nouvelle demande d'aide juridictionnelle présentée pour le compte de sa fille, Mme B... A...C..., a également été rejetée par une décision du 16 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. E... A...C..., qui a acquis ainsi que son épouse la nationalité française, agissant pour le compte de sa fille Mme B... A...C..., ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 6 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision du 8 décembre 2011 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France ;
2. Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'enfant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
3. Considérant qu'en réponse à sa demande, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a indiqué le 26 avril 2012 à Mme B... A...C...que le refus de visa qui lui était opposé était fondé sur le fait qu'elle n'établissait pas être à la charge de ses parents français ;
4. Considérant qu'il est constant que Mme B... A...C..., qui a terminé ses études en 2010, n'exerçait aucune activité professionnelle lui procurant des ressources propres à la date de la décision contestée et occupait un logement appartenant à ses parents qui était mis gracieusement à sa disposition ; que toutefois, en se bornant à produire les justificatifs de quelques versements au titre des années 2008, 2009 et 2010, pour des montants globaux de 300 euros, 550 euros et 790 euros, et deux factures d'eau et de téléphone acquittées au titre des mois d'août 2011 et de juin 2012, l'intéressée n'établit pas qu'elle était à la date de la décision contestée à la charge de ses parents résidant en France ; que par suite, Mme B... A...C..., qui ne peut utilement se prévaloir des justificatifs postérieurs à la décision contestée ainsi que de ceux attestant des ressources de ses parents, n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il est constant par ailleurs que Mme B... A...C...a vécu séparément de ses parents et de ses soeurs durant de nombreuses années et que l'une de ses soeurs réside toujours en Tunisie ; que dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme A...C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de visa de Mme A... C...ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme A... C...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et de Mme A... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...C..., à Mme B... A...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT00799