Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2016, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2014 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande présentée devant le tribunal administratif était recevable dès lors que la décision du 15 octobre 2014 n'est pas purement confirmative de l'arrêté du 26 février 2014 dont elle est distincte ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en omettant de répondre à sa demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet, qui n'a pas envisagé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et s'est estimé lié par les dispositions de l'article R. 5221 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans user de son pouvoir discrétionnaire, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en estimant que sa demande était dilatoire alors qu'il n'avait pas eu connaissance de l'arrêté du 26 février 2014, le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les observations de M. B... C....
1. Considérant que M. B... C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2014 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ;
2. Considérant qu'il est constant que M.C..., qui le 18 octobre 2013 avait présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié, a fait l'objet le 26 février 2014 d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'après avoir visé l'accord franco-marocain et rappelé que l'intéressé ne justifiait pas de sa présence en France pour les années 2003 à 2012, le préfet a précisé qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement, notamment, de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'avait présenté aucun argument susceptible de constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de ces dispositions et que, par ailleurs, il n'entrait pas davantage dans les prévisions du 7° de l'article L. 313-11 du même code compte tenu du fait qu'il était célibataire et sans charge de famille et ne justifiait ni d'une vie privée et familiale établie en France, ni être isolé dans son pays d'origine ; que le 25 juillet 2014, M. C...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en sollicitant la régularisation de sa situation administrative en se prévalant d'une promesse d'embauche du 6 juin 2014 du directeur du Relais Orléanais s'engageant, s'il obtient un titre de séjour et une autorisation de travail, à le recruter dans le cadre d'un contrat aidé CUI/CAE ( contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement dans l'emploi) ; que toutefois, à l'appui de sa demande du 18 octobre 2013, l'intéressé s'était prévalu d'une promesse d'embauche émanant de la même structure associative rédigée dans des termes strictement identiques à celle du 6 juin 2014 ; qu'après avoir rappelé qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un contrat unique d'insertion, le préfet a pu estimer que sa nouvelle demande présentée le 25 juillet 2014 n'avait pour but que de faire obstacle à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et confirmer sa décision du 26 février 2014 ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'à défaut pour l'intéressé d'avoir fait mention d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit qui lui étaient applicables, la décision du 15 octobre 2014 du préfet du Loiret était purement confirmative de l'arrêté du 26 février 2014 et qu'en conséquence, la demande de l'intéressé, qui était dirigée contre un acte ne lui faisant pas grief, était irrecevable ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C..., qui ne pouvait utilement invoquer le bénéfice de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur qui n'a pas de valeur règlementaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2016
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00336