Par un recours, enregistré le 4 avril 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- M. D...B...a produit à l'appui de sa demande de visa une copie d'acte de naissance ; ce document, établi un dimanche, ce qui est impossible, et porte un numéro qui correspond en réalité à un acte établi au nom d'une autre personne, de sorte que l'acte produit est un faux ; le jugement supplétif du 13 octobre 2017, qui considère que la naissance de B...Alex Joël n'a pas été déclarée dans les délais légaux, est entaché d'incohérences et ne permet pas d'effacer la fraude commise ;
- aucun lien personnel n'est établi entre M. E...B...et son fils allégué ; la possession d'état n'est nullement démontrée ;
- dès lors le lien de filiation allégué ne peut être regardé comme établi ;
- les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2018, M. E...F...B..., représenté par MeC..., conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de faire délivrer un visa d'établissement en France au jeune D...B...dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu :
- le recours n° 18NT01350, enregistré le 4 avril 2018, par lequel le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer l'annulation du jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Degommier été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 6 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 août 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B...contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan du 14 avril 2015 refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune D...B...au titre du regroupement familial. Le ministre de l'intérieur demande sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".
3. Considérant qu'à l'appui de son recours, le ministre de l'intérieur relève que M. D...B...a produit à l'appui de sa demande de visa une copie d'un acte de naissance qui s'est avéré être un faux, que le jugement supplétif du 13 octobre 2017 ne permet pas d'effacer la fraude commise et que le lien de filiation allégué ne peut être regardé comme établi. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant le recours dont elle était saisie, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 février 2018 du tribunal administratif de Nantes, jusqu'à ce que la cour ait statué sur le recours n° 18NT01350 ; par suite les conclusions à fin d'injonction de M. B...ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours n° 18NT01350 présenté par le ministre de l'intérieur, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1508456 du 6 février 2018 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de M. B...ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. D...B...et à M. E...F...B....
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 juin 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIERLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01351