Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2020 et le 26 juillet 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 novembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient qu'il n'a pas entaché sa décision d'ajournement d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, M. B..., représenté par Me Mboutou Zeh, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur n'est pas fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 juillet 2018, le ministre de l'intérieur a ajourné pour une durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B... au motif que ce dernier n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. B..., a annulé sa décision d'ajournement et lui a enjoint de réexaminer la demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'insertion sociale et professionnelle de l'intéressé.
3. M. B..., entré en France en 2010, a conclu le 5 mars 2018 un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1 498,47 euros. Ce contrat l'a dispensé de toute période d'essai, l'intéressé étant entré dans l'entreprise dès le 1er février 2018. Néanmoins, si M. B... devait être regardé comme définitivement engagé dès le 5 mars 2018, cette situation professionnelle conservait un caractère récent à la date de la décision contestée. Il ressort, il est vrai, des pièces du dossier qu'entre 2010 et 2018, M. B... s'est, de manière constante, fortement mobilisé pour s'insérer professionnellement et pourvoir à ses besoins. Il indique d'ailleurs sans être démenti avoir perçu les minima sociaux seulement une dizaine de mois. Toutefois, en dépit de son incontestable implication, l'activité professionnelle exercée antérieurement à son recrutement en 2018 a revêtu un caractère discontinu et précaire. Dès lors, eu égard à la nature particulière de la décision d'ajournement et à la date à laquelle elle est intervenue, le ministre de l'intérieur n'a pas, en estimant que M. B... n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. C'est ainsi à tort que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a accueilli ce moyen.
4. Aucun autre moyen, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif, n'a été invoqué par M. B... devant le tribunal ou devant la cour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 19 juillet 2018 et lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation formée par M. B....
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 novembre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2021.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
A. PEREZLa greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20NT03860