Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2021 et le 23 juin 2021, M. W..., Mme F..., M. K..., Mme L..., M. et Mme AA..., M. S..., M. P..., Mme AB..., M. T..., M. O..., l'association Vent de Furie, la SCI du Presbytère de Thorigny et le GAEC du Perthuis, représentés par Me Collet, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2021 en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 9 août 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 9 août 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas établi que la minute du jugement est signée du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ainsi que l'exige l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'étude d'impact est insuffisante au regard des exigences de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, s'agissant de la présentation, d'une part, de l'état initial et des effets prévisibles du projet sur les chiroptères et, d'autre part, des mesures compensatoires ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement compte tenu des impacts du projet sur les paysages et les lieux de vie environnants ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 du code de l'environnement et R. 111-26 du code de l'urbanisme ainsi que l'orientation 8B du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne compte tenu de son impact sur les zones humides ;
- l'atteinte excessive portée par le projet à la faune, notamment aux chiroptères, caractérise une méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 111-26 du code de l'urbanisme, L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement ;
- la présentation lacunaire des capacités financières de la société pétitionnaire dans le dossier de la demande a nui à l'information complète de la population.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, à supposer que la cour regarde comme fondé le moyen tiré de l'insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire, il lui appartiendrait de faire usage des pouvoirs qu'elle tient des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Par des mémoires, enregistrés le 25 mai 2021 et le 28 juin 2021, la société Ferme éolienne de la Piballe, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;
3°) de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour les appelants d'avoir notifié leur recours dans un délai de quinze jours à compter de son dépôt ;
- les personnes physiques auteurs de la requête sont dépourvues d'intérêt à agir ;
- il n'est pas justifié de la qualité des représentants de la SCI du Presbytère de Thorigny et du GAEC du Perthuis pour agir en leur nom ;
- ces deux personnes morales sont, en outre, dépourvues d'intérêt à agir ;
- l'association Vent de Furie ne justifie pas, au regard de son objet social et de son champ territorial d'action, d'un intérêt à agir contre l'autorisation unique en litige ;
- le moyen tiré de ce que les informations relatives à ses capacités financières ne sont ni précises ni certaines est inopérant, seules les nouvelles dispositions de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement étant applicables ; il est, de surcroît, infondé ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 novembre 2021, les parties ont été informées, de ce que la cour était susceptible, sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre, le cas échéant, la régularisation des vices entachant l'arrêté attaqué.
La société Ferme éolienne de la Piballe a, consécutivement à cette information, présenté des observations, enregistrées le 5 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- les observations de Me Leduc substituant Me Collet et représentant les requérants et les observations de Me Kerjean-Gauducheau, substituant Me Gelas et représentant la société Ferme éolienne de la Piballe.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 novembre 2015, la société Ferme éolienne de la Piballe a demandé la délivrance d'une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien, constitué notamment de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison, sur le territoire des communes de Thorigny et des Pineaux (Vendée). Par un arrêté du 9 août 2017, le préfet de la Vendée lui a délivré l'autorisation sollicitée. M. W... et d'autres personnes, physiques ou morales, relèvent appel du jugement du 7 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 9 août 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. En vertu des articles 1 et 5 du décret du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, la minute de la décision peut, par dérogation à l'article R. 741-7 du code de justice administrative et jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret ci-dessus visé du 14 octobre 2020, être signée uniquement par le président de la formation de jugement.
4. S'il ressort du dossier de procédure que la minute du jugement attaqué n'est pas signée par le rapporteur, l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 et prorogé par la loi du 14 novembre 2020 était en vigueur à la date du 7 janvier 2021 à laquelle le jugement attaqué est intervenu. Par suite, ce jugement, dont la minute a été signée par le président de la formation de jugement, n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. D'une part, en application des dispositions du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, les autorisations uniques délivrées au titre de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales. D'autre part, l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 dispose que l'autorisation unique vaut permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. En revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte que l'autorisation unique, alors même qu'elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu'elle vaut permis de construire.
En ce qui concerne l'autorisation environnementale :
6. En premier lieu, les requérants réitèrent en appel le moyen soulevé en première instance et tiré des insuffisances et inexactitudes de l'étude d'impact, relativement à l'état initial et à l'analyse des impacts du projet sur les chiroptères ainsi que la présentation d'une mesure compensatoire, en méconnaissance des dispositions des 3° et 5° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées (...) au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...), avant le 1er mars 2017, (...) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier [du code de l'environnement], avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; (...). ".
8. D'une part, il résulte de l'article L. 512-1 et de l'article, aujourd'hui abrogé, R. 512-3 du code de l'environnement, que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, à l'appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités financières, propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. D'autre part, il résulte des règles de procédure prévues par les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement, issus de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités financières exigées par l'article L. 181-27 mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
9. S'il résulte des dispositions citées au point 10 que les autorisations uniques délivrées au titre de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance. Conformément aux dispositions précitées du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, applicables à la date de délivrance de l'arrêté du 9 août 2017, l'autorisation contestée, qui a été demandée avant le 1er mars 2017, a été instruite et délivrée selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'affirme la société Ferme éolienne de la Piballe, le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation ne comporterait pas des indications précises et étayées sur ses capacités financières n'est pas inopérant.
10. Il résulte de l'instruction que le dossier de la demande déposé par la société pétitionnaire expose que les capacités financières de cette dernière reposent entièrement sur celles du groupe ABO wind dont les bilans et comptes de résultats simplifiés au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 sont reproduits. Il est également indiqué que l'indice de solvabilité traduit un risque de cessation de paiement très restreint. Ce dossier comporte, par ailleurs, une présentation sommaire du modèle économique des parcs éoliens. Figure, en outre, une " déclaration d'intention de constitution des garanties financières ". En revanche, aucune précision relative à l'engagement financier du groupe par rapport à la société Ferme éolienne de la Piballe n'est apportée. La déclaration d'intention de constitution des garanties financières n'est étayée par aucun élément précis de nature à établir le caractère suffisamment certain de l'engagement d'un établissement tiers. Ainsi, la société Ferme éolienne de la Piballe ne peut être regardée comme ayant fourni des indications précises et étayées sur les capacités financières la mettant à même de mener à bien son projet, dont le montant de l'investissement et les modalités de financement ne sont, de surcroît, pas précisés et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler notamment du fonctionnement et de la cessation éventuelle de l'exploitation ainsi que de la remise en état du site.
11. Toutefois, les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'incomplétude du dossier sur les capacités financières de la société pétitionnaire aurait nui à l'information attendue par le public ni qu'elle aurait eu une incidence sur le sens et le contenu de l'arrêté du 9 août 2017.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". L'article L. 511-1 du même code énonce que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Selon l'article L. 512-1 de ce code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 ".
13. De première part, les requérants font valoir, sans autre précision, que les mesures prévues pour la préservation de la faune sont insuffisantes faute pour l'arrêté en litige de " prévoir expressément la mise en place d'un plan de bridage ou d'autres mesures correctives ou protectrices en cas de mortalité significative ". L'article 3-2 de l'arrêté contesté prescrit, pourtant, un plan d'asservissement adapté du fonctionnement de l'aérogénérateur E2 en fonction de l'activité des chiroptères et des conditions météorologiques et interdit, à défaut d'un tel plan, le fonctionnement des éoliennes du 1er avril au 31 octobre durant deux heures au lever du soleil et deux heures au coucher. Le moyen qui n'est assorti d'aucune argumentation permettant d'en démontrer le bien-fondé doit, dans ces conditions, être écarté.
14. De deuxième part, s'agissant de l'impact du projet sur les paysages, si les requérants font valoir que les trois unités paysagères observées dans l'aire d'étude, à savoir le Bas-Bocage, la Plaine et le Marais mouillé de la vallée du Lay, constituent des " sites emblématiques ", ils n'identifient pas, en ce qui concerne les deux dernières, lesquelles sont situées dans l'aire éloignée de la zone d'implantation du projet, les vues et paysages effectivement impactés par le projet. En ce qui concerne le Bas-Bocage, entité paysagère dans laquelle prend place le projet, il ne résulte des simulations paysagères insérées dans la requête ni que les paysages considérés revêtiraient une valeur patrimoniale particulière ni que le projet créerait, en raison de la hauteur des aérogénérateurs et de leur caractère industriel, l'effet de domination et de " pollution visuelle " que les requérants invoquent. La seule visibilité du projet, notamment depuis un itinéraire touristique, ne saurait suffire à caractériser une dégradation des paysages, même bocagers et ruraux, de nature à faire obstacle à la délivrance de l'autorisation. La vallée de la Doulaye ainsi que les vallées du Marillet et de la Moinie présentent, il est vrai, une grande qualité paysagère et ont d'ailleurs été identifiées comme " sites emblématiques " par différents documents relatifs aux installations éoliennes en Vendée. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas du photomontage n° 12 que les larges panoramas sur la vallée de la Doulaye que permettent notamment les routes parcourant son versant sud seraient sensiblement altérés par les trois éoliennes dont l'implantation obéit à un espacement régulier et dont la hauteur apparente, depuis le versant opposé, est moyenne et comparable à celles des haies et des bois figurant au second plan. De même, il résulte de l'étude paysagère que, à l'exception du pont du barrage du Moulin Martin, le site d'implantation du projet est peu visible depuis les espaces des vallées du Marillet et de la Moinie destinés à la promenade et à la détente, en particulier ainsi que du chemin de randonnée traversant les versants boisés de ces vallées. La simulation paysagère réalisée à partir d'une prise de vue depuis le barrage de Moulin Martin révèle que le projet sera finalement amplement masqué par le relief et les bois. S'agissant de l'impact de ce projet sur les lieux de vie avoisinants, il résulte de l'instruction et notamment de la " carte de perception depuis l'habitat proche " figurant dans l'étude paysagère que certaines des habitations situées dans les hameaux les plus proches bénéficient d'écrans végétaux, contrairement à ce qu'affirment les requérants. La vue sera, en revanche, ouverte depuis d'autres hameaux et sera, en outre, pour certaines habitations localisées en particulier au lieu-dit " Le Pavillon " ou au " Moulin de la Renaudière ", caractérisée par une hauteur apparente des aérogénérateurs importante avec un fort effet de perspective ou une prédominance visuelle. Il est néanmoins prévu de réduire l'impact visuel depuis les lieux de vie environnants par la plantation de haies bocagères près des habitations. Au vu des simulations que comporte l'étude paysagère, cette mesure apparaît, en l'espèce, de nature à réduire sensiblement l'impact visuel en dépit d'une moindre efficacité en hiver et d'un temps incompressible de pousse. A cet égard, l'article 3-4 de l'arrêté du préfet de la Vendée du 9 août 2017 prescrit la plantation, dans un délai de dix-huit mois à compter de la mise en service du parc et en concertation avec les riverains, de 1 000 mètres de haies. Il exige également le maintien de ces haies pendant la durée de vie du parc. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le projet générerait, du fait de sa proximité avec, notamment, le parc éolien de Bournezeau à l'est, un parc autorisé par un arrêté du 9 août 2017 à Thorigny à l'ouest et un projet de parc au sud que porterait la société WPD, dont il n'est, au demeurant, pas démontré qu'il ait fait l'objet d'une autorisation ni même d'une demande d'autorisation, un effet d'encerclement ou de saturation. Ses effets cumulés avec le parc éolien de Corpe, distant de plus de dix kilomètres, ne créent pas davantage les effets allégués. Si les services de la direction départementale des territoires et de la mer de même que l'autorité environnementale ont exprimé des interrogations et des craintes relatives au risque de " mitage ", il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel phénomène, auquel le projet litigieux aurait pour effet de participer, serait caractérisé à la date du présent arrêt.
15. De troisième part, il résulte de l'instruction que 0,3 hectare de zones humides de faible fonctionnalité sera détruit pour la création du chemin d'accès à l'éolienne E1. La pétitionnaire a prévu, à titre de compensation, la restauration d'une zone humide potentielle au lieu-dit " Les Cossonières ". Les requérants se prévalent de l'orientation 8B1 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021 relative à la préservation des zones humides dans les projets d'installations, ouvrages, travaux et activités, laquelle prévoit que: " Les maîtres d'ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d'éviter de dégrader la zone humide. À défaut d'alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. (...). ". Toutefois, s'il est vrai que l'étude d'impact fournie par la pétitionnaire n'a pas fait état de la recherche d'alternative, ce qu'a d'ailleurs pointé l'autorité environnementale dans son avis du 20 décembre 2016, la société Ferme éolienne de la Piballe a, dans un document produit en réponse à cet avis, décrit les deux autres options envisagées pour la création du chemin d'accès et les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues. En se bornant à affirmer que la réponse apportée par la pétitionnaire démontre l'existence d'alternatives possibles, les requérants ne critiquent pas sérieusement le choix retenu par la société Ferme éolienne de la Piballe que ce soit au regard de l'orientation du SDAGE ou des principes d'évitement et de réduction qui découlent des dispositions du 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement. La seule circonstance que l'étude d'impact ne précise pas la surface concernée par la mesure compensatoire, évoquée ci-dessus, ni n'est accompagnée de la convention tripartite conclue avec le propriétaire de la parcelle sur laquelle porte cette mesure et l'exploitant agricole qui l'occupe ne suffisent pas à mettre en doute le caractère certain de cette mesure ne suffit pas à mettre en doute le caractère certain de cette mesure dont les caractéristiques précises sont définies au point XII.2.3 du document intitulé " volet Milieux naturels, faune, flore " annexé à l'étude d'impact.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 12 du présent arrêt ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de l'orientation 8B1 du SDAGE Loire-Bretagne doivent être écartés.
En ce qui concerne l'autorisation de construire :
17. D'une part, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ". Cet article ne permet pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être. D'autre part, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative, d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
18. Pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 15 du présent arrêt, le préfet de la Vendée n'a pas entaché l'autorisation de construire délivrée à la société Ferme éolienne de la Piballe d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel et à la demande d'annulation, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au tire des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la société Ferme éolienne de la Piballe d'une somme au titre des frais de même nature qu'elle a supportés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. W... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne de la Piballe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... W..., représentant unique désigné par Me Collet, au ministre de la transition écologique et à la société Ferme éolienne de Thorigny.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2021.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
A. PEREZ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00593