Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2017 et 12 mars 2019, M. et Mme D...B..., représentés par MeI..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 29 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Donville-les-Bains du 15 décembre 2016 et sa décision du 13 mars 2017 ;
3°) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Donville-les-Bains une somme de 2 000 euros pour les frais engagés en première instance et, s'agissant des frais d'appel, de mettre à la charge, d'une part, de la commune de Donville-les-Bains et, d'autre part, de M. C... et de Mme G...une somme de 1 500 euros chacun.
Ils soutiennent que :
contrairement à ce qu'a jugé le président du tribunal administratif de Caen, leur requête de première instance était bien recevable puisqu'il ressortait des pièces du dossier que le recours gracieux qu'ils avaient formé devant le maire de Donville-les-Bains avait été notifié aux bénéficiaires du permis de construire alors qu'en tout état de cause, à supposer même que cette formalité n'ait pas été accomplie, elle n'entraîne pas nécessairement la forclusion de la requête en l'absence d'un affichage régulier du permis de construire de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;
ils disposent d'un intérêt à agir pour contester le permis de construire litigieux pour être propriétaire d'une parcelle située dans le voisinage immédiat du projet qui est de nature, du fait de sa hauteur, à leur causer un préjudice de vue et d'ensoleillement ;
le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme du fait d'une description sommaire des constructions voisines, de l'environnement paysager et des places de stationnement ;
les dispositions de l'article R. 431-9 ont été méconnues faute pour le plan de masse de ne pas indiquer les modalités de raccordement aux différents réseaux ;
les dispositions de l'article R. 431-10 ont été méconnues en raison de l'insuffisance des documents graphiques et pour les documents photographiques de ne pas permettre d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain ;
les dispositions de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues dès lors que le projet de construction n'assure pas une maîtrise complète des rejets d'eaux usées et pluviales contrairement aux prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ;
le permis de construire a été délivré en violation des dispositions de l'article U10 de ce plan dès lors que le muret se situant sur la toiture-terrasse, et qui ne peut être regardé comme un garde-corps, dépasse la limite de 9 mètres à partir du terrain naturel avant travaux ;
les dispositions de l'article U11 du plan ont été méconnues dès lors que l'intégration paysagère semble manifestement compromise par le projet ;
les dispositions de l'article U12 du plan ont été méconnues dès lors que les places de stationnement ne sont pas matérialisées sur les plans du permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2018, M. C... et MmeG..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la requête de première instance était bien irrecevable faute pour M. et Mme B...d'avoir justifié de l'accomplissement de la notification de leur recours gracieux conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ces justifications ne pouvant pas être apportées pour la première fois en appel lorsque l'auteur de la requête avait été en première instance mis à même de le faire ;
les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir conformément aux dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2019, la commune de Donville-les-Bains, représentée par Me F...et MeJ..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la requête de première instance était bien irrecevable ;
les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir conformément aux dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A... 'hirondel,
les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
et les observations de MeH..., représentant M. et MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B...relèvent appel de l'ordonnance du 29 septembre 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 15 décembre 2016 que le maire de Donville-les-Bains a délivré à M. C...et Mme G...en vue de la transformation d'un garage en maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AI n°17, située 8 allée des Costillets, ainsi que de la décision du maire du 13 mars 2017 rejetant leur recours gracieux.
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) ". L'article R. 600-2 du même code énonce que : "Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l 'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) ". Selon l'article A 424-15 : " L'affichage sur le terrain du permis de construire (...) est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. " ; L'article A. 424-17 dispose que : "Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / Droit de recours : / Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code l'urbanisme) / Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme).
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. Il appartient néanmoins au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens, y compris pour la première fois en appel, de vérifier si l'obligation de notification posée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme peut, au regard des conditions fixées par l'article R. 424-15 du même code, être opposée à la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux établis par Me K..., huissier de justice les 20 décembre 2016, 20 janvier 2017 et 20 février 2017 produits en première instance par M. C... et MmeG..., que le permis de construire contesté du 15 décembre 2016 a fait l'objet d'un affichage régulier sur la porte du garage située 8 allée des Costillets à partir de la première de ces dates, par un panneau de taille égale ou supérieure à 80 cm, conformément à ce que prévoit l'article A. 424-15 du code de l'urbanisme. Ces procès-verbaux reproduisent, par ailleurs, les mentions apposées sur ce panneau, dont une photographie est contenue dans le premier procès-verbal, notamment en ce qui concerne les dispositions de l'article A. 427-17 du code de l'urbanisme portant sur les voies et délais de recours contre le permis. Ils indiquent, aussi, que ces mentions sont visibles et lisibles à partir de la voie publique. Si les requérants entendent soutenir, pour la première fois en appel, que l'affichage était irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que les mentions prescrites par l'article A.424-1 du code de l'urbanisme étaient effectivement visibles pour les tiers intéressés, ils n'apportent au soutien de leur allégation aucun élément de nature à établir le caractère inexact des constatations effectuées par l'huissier, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois contre le permis de construire litigieux a commencé à courir à compter du 20 décembre 2016.
5. M. et Mme B...ont formé, par une lettre du 14 février 2017, un recours administratif auprès du maire de Donville-les-Bains qui a été rejeté par une décision du 13 mars 2017. Ils ont alors formé un recours contentieux par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 15 mai 2017. Les requérants ont été invités, par un courrier du greffe du 18 mai 2017, à régulariser leur requête, en apportant la preuve, dans un délai de quinze jours, qu'ils avaient accompli les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ce courrier leur indiquant notamment, que si leur recours contentieux avait été précédé d'un recours administratif, ils devaient également produire la copie de la lettre recommandée adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date du recours administratif, ainsi que le certificat de dépôt de cette lettre auprès des services postaux. De plus, dans leur mémoire en défense, M. C... et Mme G...ont opposé une fin de non recevoir tirée de ce que les requérants n'établissaient pas leur avoir notifié leur recours administratif. En réponse, M. et Mme B...n'ont produit que les justificatifs concernant la notification de leur recours contentieux. La circonstance que le recours administratif adressé au maire de Donville-les-Bains mentionnait qu'une copie avait été adressée à M. C... et à Mme G...en lettre recommandée et que la requête de première instance indiquait que ce recours leur avait bien été notifié n'est pas de nature à établir la réalité de cette notification, laquelle était contestée par les défendeurs. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point 3, la circonstance que M. et Mme B...produisent, pour la première fois en appel, le certificat de dépôt du courrier recommandé par lequel ils ont adressé une copie de leur recours administratif aux bénéficiaires du permis n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance. Dans ces conditions, à défaut d'avoir produit les justificatifs tendant à établir la réalité de la notification de leur recours administratif aux bénéficiaires du permis de construire, l'exercice de ce recours n'a pas prorogé le délai de recours contentieux à leur profit. Il suit de là que la demande présentée le 15 mai 2017 devant le tribunal administratif, soit plus de deux mois après le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain, était tardive et par suite irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme B...les sommes que la commune de Donville-les-Bains, M. C... et Mme G...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font, par ailleurs, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Donville-les-Bains, de M. C... et de MmeG..., qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les sommes que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Donville-les-Bains, de M. C... et de Mme G... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB..., à la commune de Donville-les-Bains, à M. C... et à MmeG....
Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- M.A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 avril 2019.
Le rapporteur,
M. L...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03575