Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2015, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de l'admettre au séjour le temps de la fin de l'examen de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, au besoin, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, dès lors qu'il ne l'a pas convoqué afin de lui demander si de nouveaux éléments avaient pu intervenir entre sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile du 21 juin 2011 et l'arrêté du 15 décembre 2014 ; son épouse n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement similaire ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa demande de réexamen est en cours d'examen par la Cour nationale du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale.
Par mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures en première instance qu'il reprend subsidiairement.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique:
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que M. D..., ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 8 avril 2011 ; qu'il a présenté une demande d'asile le 21 juin 2011, rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2012 et de la Cour nationale du droit d'asile du 7 mars 2014 ; qu'il a sollicité le réexamen de sa situation le 12 mai 2014 ; que le préfet du Loiret a refusé de l'admettre au séjour en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande de réexamen présentée par le requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire, le 14 novembre 2014 ; que le requérant relève appel du jugement du 20 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, d'une part, que, suite à sa demande de délivrance de titre de séjour du 21 juin 2011, il était loisible au requérant de transmettre à tout moment au préfet, pendant l'instruction de cette demande, tout élément nouveau ayant pu survenir dans sa situation personnelle ; que le préfet n'avait pas l'obligation de convoquer l'intéressé avant de statuer sur une telle demande ; qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet, qui s'était aussi prononcé sur la situation de MmeB..., épouse de M. D..., n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier ;
3. Considérant, d'autre part, que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à qui l'admission provisoire au séjour a été refusée, dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, où il peut se faire représenter ; qu'il n'a pas, dès lors, vocation à se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction, eu égard au caractère non suspensif de ce recours ; que, par suite, le préfet du Loiret a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter sa demande de délivrance de titre de séjour, alors même que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas encore statué sur le recours de M. D... ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
4. Considérant que, dès lors que la décision de refus de séjour opposée au requérant n'est pas illégale, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. L'Hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLET
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°1503636