Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2016, M. E..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me A..., d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure, en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu'il établit résider en France depuis plus de dix années ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par ces dispositions, lesquelles n'exigent pas une ancienneté de séjour particulière ; il justifie de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, de son insertion dans la société française et de l'absence de liens avec son pays d'origine ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ajoute une condition de durée de résidence en France de 10 ans qui n'est pas prévue par ces dispositions ; qu'il n'a pas vérifié dans un premier temps si l'admission exceptionnelle au séjour se justifiait par des motifs humanitaires, puis dans un second temps si le demandeur faisait état de motifs exceptionnels ; pour établir sa résidence habituelle en France depuis 2004, il se prévaut des dispositions des circulaires du 24 novembre 2009 et du 28 novembre 2012 ; la décision du préfet est entachée d'erreur de fait, en ce qu'il justifie résider en France depuis plus de 10 ans ;
- la décision du préfet est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New-York ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire et de fixation du pays de renvoi est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que M. E..., ressortissant de la République du Congo, né en 1963, est entré en France en 2004 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité, le 9 avril 2008, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " profession artistique et culturelle ", qui lui a été refusé ; que, par jugement du 22 janvier 2009, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision de refus ; que la cour administrative d' appel de Douai a confirmé ce jugement, le 15 octobre 2009 ; que le requérant a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " profession commerciale, industrielle ou artisanale ", valable jusqu'au 22 mai 2013 ; que, le 26 septembre 2014, l'intéressé a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. E... n'avait, en première instance, invoqué que des moyens de légalité interne contre la décision contestée ; qu'ainsi, il n'est pas recevable à soutenir pour la première fois en appel, que cette décision serait entachée d'une motivation insuffisante et d'un vice de procédure, tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait sa demande devant le tribunal administratif ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " I.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
4. Considérant que si M. E... soutient qu'il remplit les conditions d'octroi d'un titre de séjour au regard de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que sa vie commune depuis le mois de mai 2014 avec Mme C...D..., mère de son enfant né en France en 2011, présentait un caractère récent ; que la circonstance tirée de la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 1er décembre 2015, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que si l'intéressé justifie de son insertion dans la société française en raison de son activité artistique, exercée principalement à titre bénévole, il n'est pas démuni de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident sa fille majeure née en 1991, ses enfants mineurs nés en 2001 et 2002, ainsi que ses soeurs ; qu'ainsi, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle du requérant ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., qui déclare être entré sur le territoire français le 26 août 2004, résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il ne fait valoir toutefois aucune circonstance susceptible de constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui aurait été de nature à justifier la délivrance soit d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " soit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, par ailleurs, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir des circulaires du 24 novembre 2009 et du 28 novembre 2012, dépourvues de caractère réglementaire ; que, par suite, les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant que si M. E... fait valoir que le premier enfant de sa concubine, Mme C...D..., ressortissante congolaise, est de nationalité française, il n'en justifie pas ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, alors même que Mme C...D...est titulaire d'une carte de résident et qu'elle s'est trouvée enceinte postérieurement à la décision contestée ; que dès lors, le préfet, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant Diaz Kangou Boutsindi, né en 2011, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
9. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 et 4 ;
10. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. E..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. L'Hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT000082