Par une requête enregistrée le 6 janvier 2016, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions des 8 mars et 23 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ministérielle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où contrairement à ce qu'elle indique il n'est pas redevable d'un arriéré au titre de l'impôt sur le revenu ;
- le ministre, qui doit indiquer en quoi son comportement ferait obstacle à l'acquisition de la nationalité française, a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais été condamné ni poursuivi pour des faits portant une atteinte grave à l'ordre public, qu'il adhère aux principes et valeurs essentielles de la communauté française et a fixé de façon définitive le centre de ses attaches familiales et de ses intérêts en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions présentées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision du 23 juillet 2013 s'est substituée à celle du 8 mars 2013 ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant togolais, relève appel du jugement du 6 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2013 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 23 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le refus de lui conférer la nationalité française ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 8 mars 2013 :
2. Considérant que la décision du 23 juillet 2013 du ministre chargé des naturalisations, saisi par M. A...d'un recours administratif préalable obligatoire en application de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993, s'est substituée à celle du préfet du Rhône du 8 mars 2013 ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision préfectorale ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 23 juillet 2013 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
4. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a estimé dans sa décision du 23 juillet 2013 que M. A...avait été l'auteur de blessures involontaires dans le cadre d'un accident de la circulation survenu le 26 février 2004, qu'il avait fait l'objet d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant 7 ans et qu'il était redevable au 16 novembre 2012 de la somme de 615 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2010 ;
5. Considérant que si le ministre reconnaît que M. A...n'était en fait pas redevable de cotisations impayées au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2010, il précisait dans ses écritures de première instance, auxquelles il se réfère en appel, que l'intéressé avait néanmoins acquitté ses cotisations de taxe d'habitation des années 2006 à 2011 ainsi que celles de taxe foncière des années 2010 à 2012 avec majoration et qu'il présentait un comportement fiscal sujet à critiques ; qu'il sollicitait à ce titre une substitution de motifs, à laquelle il y avait lieu de faire droit ; qu'en outre, il n'est pas contesté que M. A...a fait l'objet d'une condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 150 euros et à une suspension de son permis de conduire pendant 5 mois dont 2 avec sursis, prononcée par le tribunal de grande instance de Bourgoin le 7 février 2005 ; que l'intéressé a également été condamné par le même tribunal à une interdiction d'exercer les activités commerciales et professionnelles mentionnées au point 4 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, et en dépit du fait que ces peines avaient été purgées, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu décider, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, de refuser de lui accorder la nationalité française ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00046