Par une requête enregistrée le 26 janvier 2016, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 29 août 2012 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée, qui ne se réfère qu'à l'irrégularité de son séjour en France, est insuffisamment motivée ;
- le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante mauricienne, relève appel du jugement du 22 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ;
3. Considérant que si le ministre peut, sans erreur de droit, opposer un tel motif pour ajourner ou rejeter la demande de naturalisation du postulant, il ne saurait, en l'absence de toute autre circonstance, retenir ce seul motif lorsque l'ancienneté des faits est telle qu'elle est de nature à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, d'une part, que le ministre chargé des naturalisations a rappelé dans sa décision du 29 août 2012 que Mme A...était entrée en France le 22 novembre 1992 et qu'elle n'avait obtenu son premier titre de séjour que le 17 janvier 2006 à la suite de son mariage avec un ressortissant français célébré le 23 juin 2005 et par voie de conséquence, qu'elle avait séjourné irrégulièrement en France de 1992 à 2006 ; que contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision, qui mentionne par ailleurs les textes sur lesquels le ministre se fonde, est suffisamment motivée ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que Mme A...est entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 1992, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 7 septembre 2000 et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français jusqu'au 17 janvier 2006, date à laquelle elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français qu'elle a épousé le 23 juin 2005 ; que si l'intéressée se prévaut en outre du fait qu'elle possède une carte de résident valable du 17 janvier 2009 au 16 janvier 2019, elle ne conteste pas le fait qu'elle vit séparément de son conjoint ainsi qu'en atteste l'ordonnance de non conciliation intervenue le 14 juin 2010 figurant au dossier ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu rejeter pour ce motif la demande de naturalisation de l'intéressée ; que par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00228