Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2016, Mme A...D..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la présence en France de ses deux enfants mineurs et de son mari arménien et des risques encourus en cas de retour en Russie ;
- la décision fixant la Russie comme pays de destination méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors que le tribunal administratif s'est déjà prononcé le 25 juin 2013 sur l'impossibilité de la renvoyer dans ce pays en raison de la nationalité arménienne de son mari, lequel ne peut aller vivre en Russie et ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...épouseD..., se déclarant de nationalité russe, relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
2. Considérant que Mme D... se prévaut d'un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 juin 2013 prononçant l'annulation des décisions du 13 février 2013 par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire a fixé la Russie, d'une part, et l'Arménie, d'autre part, comme pays à destination desquels elle et son mari seraient respectivement éloignés à raison de leurs nationalités différentes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 4 août 2015 précise que l'intéressée pourra être éloignée à destination de la Russie, dont elle déclare avoir la nationalité, ou à destination de l'Arménie, pays dont son époux a la nationalité ou à destination d'un autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ; que par suite, la requérante, qui n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans l'un de ces pays, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 4 août 2015, qui constitue une décision distincte de celles annulées par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 juin 2013, méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement ;
3. Considérant que pour le surplus, Mme D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justificatifs, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et de ce que le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2016
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00422