Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016, MmeC..., représentée par la Selarl D...Caron, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 1er août 2013 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 1er août 2013 rejetant sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer au bénéfice de l'indemnité au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision du ministre est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait lui opposer les agissements de son mari, la demande d'acquisition de la nationalité française étant une demande personnelle qui nécessite un examen individuel ; que le tribunal n'a pas suffisamment caractérisé les activités de son mari qui étaient effectivement susceptibles de porter atteinte aux intérêts français ou à la sécurité du pays ; qu'en tout état de cause, son mari, même s'il a pu participer à des rassemblements lancés à l'initiative de représentants du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), n'est pas un militant de cette organisation ;
- le second motif retenu par le ministre, tiré de l'insuffisance de ses revenus procurés par son activité commerciale, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a le centre de ses intérêts en France où elle a fixé son domicile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par MmeC... ne sont pas fondés.
MmeC... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- et les observations de MeF..., substituant MeD..., représentant Mme E...C....
1. Considérant que MmeC..., ressortissante turque, a formé une demande d'acquisition de la nationalité française rejetée par le préfet de la Loire-Atlantique le 6 avril 2012 ; que par une décision du 1er août 2013, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ; que MmeC... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 1er août 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ainsi que le montant et la stabilité de ses ressources ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C...le ministre s'est notamment fondé sur le fait que ses activités commerciales ne lui procuraient pas de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que le couple, qui a quatre enfants, n'a déclaré, au titre de l'année 2010, que des salaires de 8 872 euros; que, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre a dès lors pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce motif pour rejeter sa demande de naturalisation ; que la circonstance que Mme C...remplirait les conditions de recevabilité exigées par le code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif sur lequel elle se fonde ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...née B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur ;
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
M. G...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00256