Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 19 janvier 2016 sous le n°16NT00155, M.E..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1501793 et 1501795 du 17 septembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ", à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une décision définitive de sa demande de réexamen au titre de l'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un vice de procédure ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L.742-5 et L.741-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 19 janvier 2016 sous le n°16NT00156, MmeE..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1501793 et 1501795 du 17 septembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ", à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une décision définitive de sa demande de réexamen au titre de l'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un vice de procédure ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L.742-5 et L.741-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 17 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E..., ressortissants kosovares, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 16 juin 2013 et ont sollicité le statut de demandeur d'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 28 janvier 2014 et le 8 décembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêtés du 29 janvier 2015, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté les demandes de titre de séjour portant la mention " demandeur d'asile " présentées par les requérants et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant leur pays d'origine ou tout autre pays où ils pourraient légalement être admissibles comme pays à destination duquel ils seraient reconduits ; que M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
2. Considérant que les requêtes de M. et Mme E...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
3. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 6 janvier 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet d'Indre-et-Loire a donné délégation de signature à M. Lucbereilh, secrétaire général de la préfecture d'Indre-et-Loire à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ils décrivent la situation personnelle et familiale des intéressés sur le territoire national et indiquent qu'il n'est fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à leur retour dans leur pays d'origine ; que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les époux E...doivent être regardés comme ayant sollicité une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet d'Indre-et-Loire n'avait pas l'obligation de convoquer les requérants à un entretien avant qu'il ne statue sur leur demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ; que la circonstance, non établie, que le préfet aurait fait obstacle au dépôt des demandes de réexamen des demandes d'asile des requérants est enfin sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que la légalité d'un acte s'appréciant à la date à laquelle il est édicté, la circonstance tirée d'une demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, postérieure aux arrêtés contestés, est sans incidence sur la légalité de ces décisions ; qu'il ressort du dossier que les demandes de réexamen des époux E...ont été enregistrées le 7 avril 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'à la date à laquelle le préfet a statué sur les demandes de titre de séjour, les requérants ne justifiaient pas d'éléments nouveaux autres qu'un courrier annonçant le décès de la mère de MmeE..., dont la teneur et l'origine ne permettaient pas d'établir le caractère probant ; que par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la violation des dispositions des articles L.742-5 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que leur demande de reconnaissance de statut de réfugié ayant été rejetée, le préfet d'Indre-et-Loire était, dès lors, tenu de refuser aux intéressés le titre de séjour qu'ils avaient sollicité sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas envisagé, alors qu'il n'y était pas tenu, la régularisation exceptionnelle de leur situation sur le fondement de l'article L 313-14 de ce code, ne peut par suite qu'être écarté ;
8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux E...séjournent en France depuis une courte durée et n'allèguent pas avoir de liens familiaux en France ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils quittent le territoire français en compagnie de leurs deux enfants mineurs ; que dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
10. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
11. Considérant, comme il a été dit au point 6, que si les époux E...allèguent qu'ils ont été victimes de persécutions et ne peuvent bénéficier de la protection des autorités de leur pays d'origine, ils ne produisent cependant aucun élément probant de nature à établir qu'ils encourraient des risques les visant personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises en violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, enfin, que dès lors que les refus de séjour ne sont pas entachés d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces refus de séjour invoqué par les requérants à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi ne peut être accueilli ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet, que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;
14. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme E..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme A...D..., épouseE..., et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-rapporteur,
- M. L'Hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 16NT00155,16NT001562
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