Par un recours enregistré le 9 avril 2013, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 1er février 2013 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme N...et autres.
Par un arrêt n° 13NT01036 du 11 juillet 2014, la cour a rejeté le recours du ministre.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2015, Mme N...et autres ont demandé à la cour :
1°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à M. D...H...de vider son plan d'eau aménagé sur les parcelles D 222 et D 223 sur le territoire de la commune de Gonneville sur Mer, d'araser toutes les digues qui y ont été érigées, de modifier les fossés et canalisations créés, de sorte que l'écoulement des eaux soit le moins propice aux glissements de terrains, de procéder à la remise des lieux en leur état antérieur à la décision du 20 juillet 2007, de boiser ces deux parcelles conformément aux dispositions de l'article 1B.2.3 du plan de prévention des risques de la commune ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de prendre un arrêté imposant à M. D...H...de réaliser l'ensemble des travaux de remise en état du terrain et leur boisement ;
Des courriers ont été échangés entre les parties ;
Par une ordonnance du 26 janvier 2016, le président de la cour administrative d'appel a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt N° 13NT01036 de la cour du 11 juillet 2014.
Le Préfet du Calvados a produit des mémoires enregistrés les 5 février et 9 juin 2016 dans lesquels il indique les études réalisées et mesures prises en vue de la remise en état du site.
Dans un mémoire enregistré le 28 juillet 2016, Mme N...et autres, représentés par MeL..., maintiennent leurs conclusions tendant :
1°) à ce que soient ordonnés:
- la vidange complète du plan d'eau sis sur les parcelles D 222 et D 223 de la commune de Gonneville sur Mer ;
- l'arasement des trois digues Nord, Est et Sud qui s'y trouvent érigées ;
- la modification des fossés et canalisations créés, de sorte que l'écoulement des eaux soit le moins propice aux glissements de terrain ;
- le remblaiement des excavations de terre et des affouillements intervenus dans le but de creuser la partie inférieure du plan d'eau ;
- la remise des lieux en leur état antérieur au " récépissé de déclaration " du 20 juillet 2007 ;
- le boisement des deux parcelles conformément aux dispositions de l'article 1B.2.3 du plan de prévention des risques de la commune.
2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'environnement ou au préfet du Calvados, de prendre un arrêté imposant à M. D...H...de réaliser l'ensemble de ces travaux propres à la
remise en état à l'initial des deux parcelles concernées et de leur boisement, puis de vérifier la réalisation de cette remise en l'état ;
le tout dans un délai de deux ans, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat et à leur bénéfice, passé ce délai ;
Ils soutiennent que :
- il est impératif de faire procéder dès que possible à l'entière vidange du plan d'eau ;
- les digues même vidées, compte tenu de leur poids et leur consistance en argile, constituent un facteur de glissement de terrain et donc un risque à prendre en compte ;
- le plan de prévention des risques, qui interdit les exhaussements de sol, démontre l'impérieuse nécessité de défaire toutes les digues ;
- il convient de supprimer le second fossé créé par M. H...et sa canalisation afin que l'eau puisse retrouver son ancienne pente de glissement si possible jusqu'au ruisseau ;
- les parcelles devront être boisées conformément aux normes du plan de prévention des risques, qui prévoit que 30 % au moins de la partie située en zone bleue du terrain d'assiette devront être plantés à raison d'un arbre pour 10 m² en utilisant des espèces à enracinement profond et des espèces recouvrantes ;
- le maintien d'un plan d'eau de 900 m3 au prétexte d'une décantation des eaux pluviales et de source vient en contradiction avec les circonstances de fait ainsi que les dispositions réglementaires du plan de prévention des risques qui ne prévoit d'autre exutoire que le fond de vallon et donc le ruisseau ;
- le remblaiement de l'excavation intervenue pour créer le plan d'eau est inéluctable pour des motifs de sécurité afin d'éviter un glissement ;
- l'arrêté du 6 juin 2016 ne précise pas si l'intéressé doit procéder à la destruction totale ou partielle d'une seule ou des trois digues nord, est et sud ;
Par des mémoires enregistrés les 22 novembre 2016 et 19 janvier 2017, le préfet du Calvados précise que conformément aux délais fixés dans l'arrêté du 6 juin 2016, la proposition d'enlèvement de la digue transmise par les époux H...a été validée par les services techniques de l'Etat qui étudient l'évaluation réalisée par les intéressés des volumes de matériaux à évacuer ainsi que leur destination ;
Par un mémoire enregistré le 15 février 2017, Mme N...et autres, maintiennent leurs conclusions et soulignent que :
- la proposition des épouxH..., qui n'a pas été analysée par un géologue, ne consiste pas dans la suppression des digues mais seulement dans l'écrêtement de la digue est et l'aménagement des deux autres digues ;
- le préfet n'évoque pas la nature des plantations envisagées ;
- aucun plan de drainage n'a été produit ;
- le maintien de la digue sud empêchera l'écoulement des eaux jusqu'au ruisseau, en contradiction avec le plan de prévention des risques qui prévoit en son article 1B.2.3. que les eaux pluviales seront collectées jusqu'à l'exutoire le plus proche ( ... fond de vallée) ;
- l'écrêtement ou l'aménagement des digues est contraire au plan de prévention des risques qui interdit en son article 2B.3.1 tout exhaussement du sol ;
- le maintien du plan d'eau creusé sur 4 000 m2 créé par M. H...après affouillements est contraire à l'article 1B.2.1 du plan de prévention des risques ;
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2017, le préfet du Calvados soulève à titre principal l'incompétence de la cour pour statuer sur la présente demande et conclut à titre subsidiaire à son rejet ;
Il soutient que :
- ni le jugement du tribunal administratif de Caen du 1er février 2013, ni l'arrêt de la cour du 11 juillet 2014, ne formulent d'injonction ou de mesure de remise en état des lieux et que seule une juridiction judiciaire serait en mesure d'ordonner une telle mesure à l'encontre des époux H...;
- l'intervention des services de l'Etat s'inscrit exclusivement dans le cadre de l'article L. 211-1 du code de l'environnement qui précise qu'aucune atteinte ne doit être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau et non dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice qui aurait été rendue à son encontre et lui enjoindrait des mesures d'exécution ;
- les mesures d'exécution n'ont pas à être négociées avec les consorts N...et autres ;
- il n'a pas été demandé aux époux H...de vidanger en intégralité leur plan d'eau afin de ne pas porter atteinte au cours d'eau récepteur et de permettre également à la faune du secteur de trouver un refuge temporaire ;
- le bureau d'étude mandaté par la direction départementale des territoires et de la mer a rendu un rapport concluant à la faisabilité technique de l'opération consistant à l'enlèvement de la digue et la consultation des entreprises chargées d'exécuter les travaux est en cours conformément au calendrier fixé par l'arrêté du 6 juin 2016 ;
- le processus de remise en état des lieux a été engagé dans le strict respect d'une gestion équilibrée de la ressource en eau ;
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2017, Mme N...et autres, maintiennent leurs conclusions et soulignent que :
- au regard des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative la cour est compétente pour statuer sur leur demande d'exécution ;
- le plan d'eau n'a été que partiellement vidé ce qui est de nature à provoquer un glissement de terrain ;
- les digues sont toujours intactes et n'ont pas été détruites ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.
1. Considérant que Mme N...et autres sollicitent l'exécution de l'arrêt n° 13NT01036 du 11 juillet 2014 de la cour rejetant le recours du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement dirigé contre le jugement du 1er février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé le récépissé de déclaration délivré le 20 juillet 2007 par le préfet du Calvados à M. D...H...au titre de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement pour la création d'un plan d'eau d'une superficie de 4 000 m² à Gonneville-sur-Mer ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution./ Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel./ Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte./ Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle./ Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois./ Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 de ce code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8./ Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. " ; qu'il résulte de ces dispositions, que contrairement à ce que soutient le préfet du Calvados, la cour est compétente pour statuer sur la demande présentée par Mme N...et autres tendant à l'exécution de son arrêt du 11 juillet 2014 confirmant le jugement du tribunal administratif de Caen du 1er février 2013 ;
3. Considérant qu'eu égard à l'annulation de la décision préfectorale du 20 juillet 2007, qui est devenue définitive, le plan d'eau litigieux créé par M. H...sur les parcelles cadastrées n° D 222 et D 223 situées sur le territoire de la commune de Gonneville sur Mer est dépourvu de tout fondement juridique, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu le préfet du Calvados dans son arrêté du 6 juin 2016 " portant prescriptions à l'opération d'enlèvement de la digue du plan d'eau de MonsieurH..., sur le territoire de la commune de Gonneville sur Mer " ; qu'il n'est pas contesté que ce plan d'eau de 4 000 m² d'une contenance initiale de 10 000 m3 d'eau est situé dans la zone bleue 1B du plan de prévention des risques de mouvements de terrain applicable à la commune approuvé le 13 février 1997 par un arrêté préfectoral ; que les risques de glissement de terrain sur ces parcelles sont avérés et accrus par la présence de ce plan d'eau qui se trouve en surplomb d'une rivière et à proximité d'habitations et de lieux de passage notamment d'enfants ou de pêcheurs ;
4. Considérant que le préfet du Calvados a indiqué à plusieurs reprises au cours de la procédure, d'une part, que le plan d'eau litigieux avait été vidangé au cours du mois de septembre 2015 et, d'autre part, que l'échéancier fixé par l'arrêté du 6 juin 2016 faisait l'objet d'un suivi régulier de la part des services de l'Etat et que la phase 3 correspondant à la consultation des entreprises chargées d'exécuter les travaux d'enlèvement " de la digue " et d'évacuation des matériaux était en cours ; que les consorts N...attestent toutefois, par des photographies récentes, que ce bassin n'a pas été intégralement vidé et que les digues constituées pour retenir l'eau sont restées en l'état ; qu'il n'est pas établi que le maintien, même partiel, de ces ouvrages ainsi que le prévoit l'arrêté préfectoral du 6 juin 2016 ne serait pas de nature à accroître les risques de glissement de terrain existant sur ces parcelles, lesquels ont justifié l'annulation du récépissé de déclaration délivré le 20 juillet 2007 par le préfet du Calvados à M. H... ; que dans ces conditions, et eu égard au laps de temps qui s'est écoulé depuis l'annulation de cette décision et aux risques encourus par la présence de cet ouvrage, il y a lieu d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Calvados, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire procéder à la vidange intégrale du plan d'eau aménagé par M. H...sur les parcelles cadastrées n° D 222 et D 223 situées sur le territoire de la commune de Gonneville sur Mer, à l'arasement de l'ensemble des digues constituant cette retenue d'eau et à la remise en état complète des lieux tels qu'ils se trouvaient avant la décision du 20 juillet 2007, le tout dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire procéder à la vidange intégrale du plan d'eau aménagé par M. H...sur les parcelles cadastrées n° D 222 et D 223 situées sur le territoire de la commune de Gonneville sur Mer, à l'arasement de l'ensemble des digues constituant cette retenue d'eau et à la remise en état complète des lieux tels qu'ils se trouvaient avant la décision du 20 juillet 2007, le tout, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme N..., à M. G..., à Mme C..., à M. I..., à Mme B..., à M. M..., à M. J..., à M. F..., à M. E..., à M. K..., au préfet du Calvados et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00264