Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février 2016 et 20 février 2017, la commune de Villepot, représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; les premiers juges n'ont pas répondu aux conclusions présentées dans sa note en délibéré du 26 novembre 2015 tendant à ce que le tribunal administratif fasse application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;
- le classement en secteur Nh de la parcelle dont M. C...est propriétaire n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article L. 123-5-5 du code de l'urbanisme permettait aux auteurs du plan local d'urbanisme de créer des secteurs de petite taille ; elle pouvait s'opposer au projet de construction d'un bâtiment agricole dans ce secteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2016, M. C...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Villepot à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les autres moyens soulevés par la commune de Villepot ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeE..., représentant la commune de Villepot, et les observations de MeD..., substituant MeF..., représentant M. B...C....
1. Considérant que la commune de Villepot relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.C..., l'arrêté du 14 mars 2013 du maire de Villepot lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'un hangar à usage agricole situé au lieu-dit " La Lande à la Mère " ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient, soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
3. Considérant que la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Nantes et visée par le jugement attaqué, par laquelle la commune de Villepot a demandé au tribunal de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, jusqu'à ce que la commune procède, à titre de régularisation, à la modification de son plan local d'urbanisme, ne contenait l'exposé ni d'une circonstance de fait dont la commune n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office, alors en outre que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables aux actions contentieuses dirigées, comme en l'espèce, contre un refus de permis de construire ; que, par suite, le tribunal administratif de Nantes n'était pas tenu, après avoir pris connaissance de la note en délibéré, de rouvrir l'instruction et de statuer sur ces conclusions ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;
Sur la légalité du refus de permis de construire :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; (...)/ Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-8 de ce code, alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. " ; qu'aux termes du troisième alinéa de ce même article : " (...) des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte par le troisième alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme de créer, à l'intérieur des zones N naturelles et forestières, des secteurs où des constructions peuvent être autorisées sous condition, ne peut permettre de créer à l'intérieur d'une zone A des micro-zones N constructibles, dès lors qu'elles ne répondent pas à l'objectif de protection soit des milieux naturels et des paysages, soit d'une exploitation forestière, soit des espaces naturels auquel est subordonnée, en vertu du premier alinéa du même article, l'institution de zones N ;
6. Considérant que, pour refuser à M. C...le permis de construire un hangar agricole qu'il sollicitait, le maire s'est fondé sur ce que le terrain d'assiette de la construction projetée est classé en zone Nh dans laquelle les constructions à usage agricole ne sont pas autorisées ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Villepot, approuvé le 4 juillet 2007, que ses auteurs ont souhaité " extraire " de la zone agricole " tous les bâtiments n'ayant plus d'activité agricole " en vue de permettre " l'évolution de ces bâtiments tout en l'encadrant dans le règlement " ; qu'il a été créé, à cette fin, à l'intérieur de la zone agricole A, autour des constructions existantes, des micro-zones Nh définies comme devant être préservées " en raison de la qualité du bâti existant et la structure des hameaux ", dans lesquelles sont autorisés, sous conditions, le changement de destination des bâtiments traditionnels en pierre et l'extension des constructions existantes ;
8. Considérant que la poursuite par les auteurs du plan de cet objectif ne correspond pas à la vocation des zones N instituées, en application des dispositions précitées, dans le but d'assurer notamment la protection des milieux naturels et des paysages ; que la seule circonstance invoquée en appel qu'il existerait " une mare à l'est de la maison d'habitation " ne suffit pas à établir que cette zone constituerait un paysage présentant l'un des intérêts visés par ces dispositions et devant être protégé à ce titre ; qu'en outre, la commune ne saurait invoquer les dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dont elle n'a pas fait application dans son plan local d'urbanisme ; que, par suite, le classement, en zone Nh, par le plan local d'urbanisme de la parcelle en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Villepot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 14 mars 2013 du maire de Villepot refusant à M. C...la délivrance d'un permis de construire au motif que son terrain est classé en zone Nh ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Villepot demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Villepot, le versement d'une somme de 1 500 euros que M. C... demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Villepot est rejetée.
Article 2 : La commune de Villepot versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villepot et à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2017.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00446