Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2014 et le 25 mars 2016 M. et MmeB..., représentés par Me Lovaert Pessardière, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) à titre principal, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les fautes commises par le centre hospitalier universitaire d'Angers dans la prise en charge de l'enfant G...B...à compter du 12 avril 2006 et d'évaluer les préjudices qui en résultent ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à leur verser, tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fille, la somme de 20 000 euros au titre du dommage résultant d'un défaut d'information commis à leur égard et la somme de 20 000 euros en réparation des fautes qui auraient été commises dans la coordination des soins ou dans le retard à pratiquer certains examens complémentaires ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- que l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux n'est pas une expertise judiciaire et qu'une nouvelle expertise est de ce fait nécessaire ; qu'ils n'ont pu assister à l'expertise ordonnée par la commission ;
- leur fille G...n'a pas fait l'objet de soins attentifs lors de ses passages aux urgences en avril 2006 et 2007 puisqu'aucun examen ou diagnostic n'a alors été réalisé ; ce n'est qu'en 2008 que des séances de rééducation et des examens complémentaires ont été entrepris ; une rééducation plus précoce aurait certainement permis de conserver une plus grande autonomie corporelle pour l'enfant ; ce n'est qu'au cours de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux que des examens complémentaires ont été prescrits afin d'établir un diagnostic ;
- les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ont reconnu que les parents n'avaient pas été informés de la pathologie dont est atteinte leur fille ; ce défaut d'information est fautif et leur a causé un préjudice ;
- la responsabilité pour faute du CHU d'Angers est engagée compte tenu du fait que l'équipe médicale ayant pris en charge leur fille G...n'était pas suffisamment coordonnée, a réalisé les examens adéquats tardivement, et ne les a pas suffisamment informés sur la maladie de leur enfant ;
- le CHU d'Angers sera condamné à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fille dans le cadre de son hospitalisation, et la somme de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices personnels.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, représentée par Me Meunier, conclut :
1°) à titre principal, au cas où une expertise serait ordonnée, à ce que l'expert se prononce sur l'imputabilité des débours de la caisse aux fautes retenues à la charge du centre hospitalier ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser la somme de 84 806,26 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés pour l'ayant-droit de son assuré, l'enfant G...B..., augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande des consorts B...au greffe du tribunal administratif de Nantes, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et à la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ne disposaient pas de l'ensemble des éléments requis, notamment des résultats de leurs investigations, permettant de déterminer avec précision l'origine de la pathologie et, par voie de conséquent, le caractère conforme de la prise en charge ; cette prise en charge ne saurait être considérée comme conforme alors qu'elle n'est intervenue que plus de deux années après la manifestation des symptômes ;
- le centre hospitalier universitaire d'Angers a manqué à ses obligations d'information à l'égard de son patient ;
- l'absence de coordination et le retard dans la pratique d'examens complémentaires alors que la gêne fonctionnelle a été constatée dès 2006, aurait dû conduire le centre hospitalier universitaire d'Angers à entreprendre un traitement ou, à tout le moins, à poursuivre des investigations complémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les consorts B...ou par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ne sont pas fondés.
Les consorts B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Lovaert Pessardière, avocat des consortsB..., et de Me Meunier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
1. Considérant que la jeune G...B..., née le 31 octobre 2003, a été admise au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers les 12 et 14 avril 2006 en raison de symptômes de troubles de l'équilibre attribués à une cérébellite post-varicelleuse ; qu'elle a ensuite été vue en consultation le 25 octobre 2007, puis en service de neuro-pédiatrie au cours du mois de novembre 2007 en raison de la persistance des symptômes de difficultés à la marche, de douleurs aux cuisses et de troubles du langage, puis adressée à un centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) afin que ces symptômes soient pris en charge et évalués ; qu'aux mois de mars et de mai 2008, la jeune G...B...a été revue dans le service de neuro-pédiatrie du CHU d'Angers et des séances de rééducation programmées ; que la jeune G...B...a ensuite été adressée au centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre à Paris en janvier 2009 où une paraplégie d'évolution progressive a été mise en évidence ; qu'estimant que les examens et les soins n'avaient pas été assez attentifs, les consorts B...ont d'abord saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) des Pays-de-Loire qui a désigné les professeurs Evrard et Vallat en qualité d'experts ; que sur la base du rapport d'expertise établi le 22 décembre 2011, cette commission, dans son avis du 18 avril 2012, a écarté toute faute du CHU d'Angers et estimé que les troubles de la jeune G...B...avaient une origine neurogénétique ou neurométabolique progressive ; que les consorts B...ont ensuite saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant, à titre principal, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, et à titre subsidiaire, à ce que le CHU d'Angers soit condamné à leur verser une somme globale de 80 000 euros ; que par un jugement du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que les consorts B...relèvent appel de ce jugement et réitèrent devant la cour leurs demandes indemnitaires ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, pour sa part conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation du CHU d'Angers à lui rembourser les débours qu'elle a exposés pour l'ayant-droit de son assuré, la jeune G...B...;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties " ;
3. Considérant que les requérants soutiennent qu'une nouvelle expertise doit être diligentée dès lors qu'aucune expertise judiciaire n'a été ordonnée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'au cours de l'expertise confiée aux professeurs Evrard et Vallat par la CRCI des Pays-de-Loire, dans les conditions rappelées au point 1 et qui s'est déroulée en présence des consortsB..., ces médecins, après avoir étudié le dossier médical de la jeune G...B..., ont procédé aux investigations complémentaires qu'ils ont estimées nécessaires leur permettant d'écarter l'existence de toute faute commise par le CHU d'Angers à l'origine d'un dommage pour l'enfant G...B...ou pour ses parents ; que les conclusions de cette expertise, claires et dépourvues d'ambigüités, ont repris l'ensemble des éléments d'information disponibles ou nécessaires permettant au juge de se prononcer en toute connaissance de cause sur la responsabilité du CHU d'Angers ; que, par suite, l'organisation d'une nouvelle expertise ne présente pas, en l'espèce, le caractère d'utilité requis ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Angers :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par les professeurs Evrard et Vallat le 22 décembre 2011, que la jeune G...B..., née le 31 octobre 2003, ne présentait pas, lorsqu'elle a été admise au service des urgences du CHU d'Angers en avril 2006 et octobre 2007 en raison de troubles de l'équilibre, d'altération fonctionnelle importante justifiant que des examens ou des soins supplémentaires de ceux qui lui ont alors été prodigués soient prescrits ; qu'eu égard à l'origine génétique de la pathologie de la jeune G...B...retenue pas les experts, ceux-ci indiquent qu'aucune faute médicale n'a été commise par le CHU d'Angers et que les investigations approfondies et justifiées ont été entreprises conformément aux données acquises de la science, que la forte consanguinité des parents est la cause de la maladie neurologique progressive dont la nature, encore inconnue avec précision et certitude, ne permet pas de proposer de traitement spécifique ; que si les experts font état de ce que certains examens médicaux auraient pu être réalisés plus tôt, il ne précisent pas en substance lesquels de ces examens auraient été tardifs et concluent, en tout état de cause, à l'absence de toute faute ou dommage du fait de ce retard éventuel eu égard à l'origine de la pathologie de la jeune G...; que si les consorts B...critiquent également le retard qui a été pris dans la réalisation de séances de rééducation permettant de conserver l'autonomie fonctionnelle de leur fille, les experts, tout en reconnaissant le bénéfice de tels soins, rappellent que la gêne fonctionnelle peu importante présente en avril 2006 et novembre 2007 lors des consultations au CHU d'Angers, ne justifiait pas encore la prescription de tels soins, dispensés à compter du mois de mai 2008, et qu'il n'était pas possible de retenir une perte de chance de l'enfant d'éviter l'aggravation de son handicap du fait du choix thérapeutique effectué ; qu'enfin, si les consorts B...se plaignent de ne pas avoir été informés de l'origine génétique de la pathologie de leur fille et de l'absence de diagnostic précis de celle-ci, les professeurs Evrard et Vallat, tout en relevant que le dossier médical de la jeune G...B...ne comportait aucune trace de la remise de cette information, concluent à l'absence de retard à poser ce diagnostic dès lors que l'origine précise de cette maladie est encore mal connue malgré les soins et examens réalisés au CHU d'Angers, au centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre dès le mois de janvier 2008 et au cours des opérations d'expertise et, qu'en tout état de cause, la jeune G...B...n'a été privée d'aucune chance d'éviter l'aggravation de son handicap qui résulte en totalité de l'évolution de sa pathologie et non des investigations, traitements ou actions de prévention prodigués au CHU d'Angers ; que par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité du CHU d'Angers dans les conditions de prise en charge de la maladie de la jeune G...B...ne pouvait être retenue et rejeté, en conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par les consortsB..., ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire tendant au remboursement des débours exposés pour la prise en charge de l'enfant G...B... ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B...et la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, tant les conclusions présentées par les consorts B...tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que celles présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion, doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par les consorts B...et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire sont rejetées.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme A...B..., au centre hospitalier universitaire d'Angers et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
6
N° 14NT02029