Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°14NT02188 les 14 août 2014, les 7 septembre 2015 et 26 novembre 2015, les 7 mars et 6 mai 2016, les consortsA..., représentés par MeJ..., demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 19 juin 2014 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à verser à M. A...la somme de 1 873 000 euros au titre de son préjudice patrimonial, à Mme C... la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, et à M. A...et à Mme C...en tant que représentants légaux de leur fille Cécilia, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013, date de réception de leur demande préalable, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Tours dans l'infection nosocomiale dont il a été victime ;
- c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans n'a retenu qu'une somme de 35 000 euros au titre de la perte de ses revenus dès lors que la liquidation de l'une des sociétés dont il était le dirigeant et la baisse de chiffre d'affaire d'une autre société résultent directement des arrêts de travail trouvant leur origine dans l'infection nosocomiale en litige ; en 2005 et 2006 il n'a pu remplir son carnet de commande ce qui explique la baisse de son chiffre d'affaire en 2007 ; l'incidence professionnelle de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel a été nettement sous-évalué puisqu'il s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer son activité au cours de ces périodes ; de même, la limitation des efforts qui lui étaient possibles après l'intervention en cause est à l'origine d'une perte importante d'activité :
- son état de santé a été, pour sa compagne et pour sa fille, un sujet d'inquiétude leur causant un préjudice moral qui a été insuffisamment indemnisé.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2015, le Régime social des indépendants représenté par MeG..., demande que le jugement attaqué soit confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 53 934,40 euros, à ce que l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge du centre hospitalier soit portée à 1 037 euros et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de cet établissement de santé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 avril 2015 et le 11 janvier 2016, le centre hospitalier régional universitaire de Tours conclut à l'annulation du jugement du 19 juin 2014 qui l'a condamné à indemniser les consortsA..., au rejet de la requête des consorts A...et au rejet des conclusions présentées par le RSI.
Il fait valoir que :
- l'infection dont a été victime M. A...n'est pas d'origine nosocomiale ;
- si la victime doit être indemnisée de l'intégralité de son préjudice, elle ne saurait s'enrichir sans cause ; en l'espèce, les arrêts de travail de M. A...à la suite de l'intervention du 24 mai 2015 ont été justifiés par sa pathologie et non par l'infection en litige ; les consorts A...n'apportent pas la preuve de la diminution de leurs revenus ni du lieu de causalité entre la cessation d'activité de l'Eurl A...industrie et les complications infectieuses ; la liquidation volontaire de cette société par M. A...lui-même démontre qu'il était à même d'assumer son rôle de dirigeant ; le licenciement des salariés à la suite de la cessation d'activité de cette société n'établit en rien le lien de causalité entre la dissolution en 2008 et les complications infectieuses de l'intervention du 24 mai 2005 ; en ce qui concerne l'incidence professionnelle, M. A...n'a pas été privé de la possibilité de poursuivre son activité ; la somme accordée au titre du déficit fonctionnel permanent est excessive et le tribunal administratif d'Orléans lui a accordé une somme supérieure à sa demande ; l'indemnisation du préjudice moral de la compagne et de la fille de M. A...est contestable en l'absence de décès de ce dernier.
Par des mémoires enregistrés les 13 avril 2015 et 12 avril 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeE..., conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que :
- le déficit fonctionnel permanent dont M. A...reste atteint étant inférieur à 25 %, la réparation des conséquences de l'infection, à supposer qu'elle soit d'origine nosocomiale, relève du centre hospitalier régional universitaire de Tours ;
- M. A...n'a pas été victime d'un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale dès lors que les conséquences de l'intervention du 24 mai 2015 sont nettement moins graves que celles de l'évolution normale de la sigmoïdite du patient, et que la complication d'abcès de paroi n'est pas anormale puisqu'il s'agit d'une complication survenant dans 10 à 20 % des cas chez des patients présentant des antécédents abdominaux et des facteurs de vulnérabilité.
II. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n°14NT02216 les 19 août 2014 et 5 janvier 2015, le centre hospitalier régional universitaire de Tours, représenté par MeI..., demande à la cour d'annuler le jugement 1302509 du 19 juin 2014 du tribunal administratif d'Orléans, de rejeter les conclusions présentées par les consorts A...et par le RSI et à titre subsidiaire, de réduire les sommes auxquelles il a été condamné à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- dans son mémoire sommaire, le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal était saisi ; c'est à tort que le tribunal a jugé que l'infection dont a été victime M. A...devait être qualifiée de nosocomiale alors que cette infection n'est que la conséquence de l'accident médical initial, à savoir l'ouverture du tube digestif ; c'est également à tort que le tribunal administratif d'Orléans a jugé que la chance perdue d'échapper aux conséquences de l'infection devait être évaluée à 100% pour l'évaluation des différents chefs de préjudice postérieurs au 14 juin 2005 ; c'est enfin à tort que le tribunal administratif d'Orléans a jugé que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Tours devait être engagée sur le fondement du défaut d'information des risques liés à l'intervention ; à titre subsidiaire, le tribunal administratif d'Orléans a procédé à une évaluation excessive des préjudices, en ne prenant pas en compte l'état antérieur de M.A... ;
- dans son mémoire complémentaire, la sigmoïdite, c'est-à-dire l'inflammation du colon, à l'origine de l'intervention du 24 mai 2015 révèle une infection préexistante à celle-ci de sorte qu'elle est d'une origine étrangère aux actes de soins prodigués au centre hospitalier régional universitaire de Tours ; l'ouverture du colon a contaminé les parois abdominales ; l'infection en litige était inhérente à l'intervention dans un contexte favorable, le patient présentant une surcharge pondérale importante et ayant déjà été opéré de l'abdomen à plusieurs reprises ; le taux de perte de chance de 100% retenu par le tribunal administratif d'Orléans doit être minoré puisque l'expertise a estimé que l'état antérieur de M. A...avait contribué à hauteur de 20 % à l'apparition de l'infection ;
- l'intervention étant indispensable, le taux de perte de chance résultant du défaut d'information ne peut excéder 10 % ;
- les frais médicaux dont le RSI demande le remboursement ne sont pas justifiés.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2015, le Régime social des indépendants représenté par MeG..., demande que le jugement attaqué soit confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 53 934,40 euros, à ce que l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge du centre hospitalier soit portée à 1 037 euros et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de cet établissement de santé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les frais médicaux dont il demande le remboursement compris entre le 9 avril et le 13 mai 2009 correspondent à la période d'hospitalisation au CHU de Clermont-Ferrand résultant de l'infection nosocomiale en litige ; son agent comptable certifie l'imputabilité des débours qu'il demande à cette infection nosocomiale.
Par des mémoires enregistrés les 13 avril 2015 et 12 avril 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeE..., conclut à sa mise hors de cause par les mêmes moyens que ceux qu'il a développés ci-dessus dans l'instance n°14NT02188.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2015 les consortsA..., représentés par MeJ..., concluent :
1°) au rejet de la requête présentée par le centre hospitalier régional universitaire de Tours ;
2°) à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Tours à verser à M. A... la somme de 1 873 000 euros au titre de son préjudice patrimonial, à Mme C... la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, et à M. A...et à Mme C...en tant que représentants légaux de leur fille Cécilia, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013, date de réception de leur demande préalable, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir les mêmes moyens que ceux développés ci-dessus dans l'instance n°14NT02188 et que les moyens développés par le centre hospitalier régional universitaire de Tours ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Kolenc, avocat des consortsA....
Une note en délibéré présentée par les consorts A...a été enregistrée le 12 mai 2016.
1. Considérant que les requêtes n°14NT02188 des consorts A...et n°14NT02216 du centre hospitalier régional universitaire de Tours sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M.A..., qui souffrait de poussées de sigmoïdite, a subi une colectomie sigmoïdienne par laparotomie et un décrochement de l'angle gauche par coelioscopie au centre hospitalier régional universitaire de Tours le 25 mai 2005 ; que dans les suites de cette intervention, sont apparus deux abcès abdominaux d'origine infectieuse décelés le 30 mai 2005 justifiant un traitement par antibiothérapie puis une résection chirurgicale les 19 juin et 1er juillet 2005 ; que, postérieurement, M. A...a été victime d'une éventration latérale droite diagnostiquée le 26 décembre 2005 traitée par la pose d'une prothèse lors d'une nouvelle intervention le 10 mai 2006, puis d'une récidive de cette éventration survenue en 2007 traitée par la mise en place d'une nouvelle prothèse intra-abdominale le 7 avril 2009 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; que M.A..., dont la consolidation a été fixée au 18 février 2010, a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) du Centre qui a conclu, par un avis du 4 mai 2010 rendu au vu d'un rapport d'expertise déposé par les docteurs Guterman et Blackaert le 11 mars 2010, que l'infection contractée par le requérant à l'origine des deux abcès, qui a entraîné un déficit fonctionnel permanent de 8 %, présentait un caractère nosocomial et qu'en conséquence, la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Tours étant engagée, le quantum des préjudices de M. A... mis à la charge de l'établissement devait être limité à 80 % eu égard à l'état antérieur du patient ; qu'en raison du refus de l'assureur de cet établissement de faire une offre d'indemnisation à M.A..., l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué au centre hospitalier en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, a fait une offre d'indemnisation que l'intéressé a refusé ; qu'après avoir formulé, le 26 juin 2013, une demande préalable d'indemnisation auprès du centre hospitalier régional universitaire de Tours, les consorts A...ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement à leur verser une somme totale de 2 089 000 euros en réparation des préjudices subis par eux du fait de l'infection dont M. A...a été victime à la suite de l'intervention chirurgicale du 25 mai 2005 et du défaut d'information des risques qu'il encourait à l'occasion de cet acte de soins ; que par un jugement du 19 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a estimé que l'infection avait un caractère nosocomial de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Tours, et a fait partiellement droit à la demande de réparation des consorts A...en fixant à 38 000 euros l'indemnité totale mise à la charge du centre hospitalier en réparation de leurs préjudices et condamné cet établissement à rembourser la somme de 53 934,40 euros au RSI du Centre ;
3. Considérant que, par la voie de l'appel principal dans l'instance n°14NT02188 et de l'appel incident dans l'instance n°14NT02216, les consorts A...demandent la réformation du jugement du 19 juin 2014 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande d'indemnisation de leurs différents préjudices et persistent dans leurs demandes indemnitaires ; que, par la voie de l'appel principal également dans l'instance n°14NT02216, le centre hospitalier régional universitaire de Tours demande l'annulation du jugement du 19 juin 2014 du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a été déclaré responsable de l'infection nosocomiale contractée par M. A...et condamné à indemniser les consorts A...et le RSI du Centre, le rejet des conclusions présentées par les consorts A...et par le RSI du Centre devant la cour, et, à titre subsidiaire, à la réduction des sommes mises à sa charge ; que le RSI du Centre conclut, dans ces deux instances, au rejet de la requête et des conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Tours, et à ce que la somme de 1 028 euros mise à la charge de l'établissement hospitalier au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 1 037 euros ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Tours :
4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ; que ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des dommages résultant des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit apportée et à condition que l'infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge n'ait été ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge et que le taux d'incapacité permanente qu'elle a entraîné soit inférieur ou égal à 25 % ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport remis à la suite de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation du Centre que dans les suites de la colectomie sigmoïdienne réalisée le 25 mai 2005, deux abcès abdominaux d'origine infectieuse ont été décelés le 30 mai 2005, traités par antibiothérapie et par deux résections chirurgicales les 19 juin et 1er juillet 2005, et que l'infection ayant probablement contaminé la prothèse de cure d'éventration abdominale implantée depuis 1990, elle est à l'origine d'une éventration latérale droite diagnostiquée le 26 décembre 2005 et reprise chirurgicalement le 10 mai 2006, puis d'une récidive survenue en 2007 et reprise le 7 avril 2009 ; que si le centre hospitalier régional universitaire de Tours soutient que la sigmoïdite révèle une infection préexistante et que les abcès abdominaux ont ainsi une origine étrangère aux soins, les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ont au contraire attribué leur apparition à la contamination des parois digestives à la suite de l'ouverture chirurgicale du colon, et par suite, aux actes de soins en litige, alors que les abcès étaient absents lors de l'admission du patient ; que le centre hospitalier n'établit pas d'ailleurs l'origine inflammatoire de la sigmoïdite ; que si le centre hospitalier régional universitaire de Tours soutient encore que l'infection en litige était inhérente à l'intervention dans le contexte favorable d'un patient présentant une surcharge pondérale importante et ayant déjà été opéré de l'abdomen à plusieurs reprises, la circonstance que la contamination abdominale à la suite de l'ouverture du tube digestif constitue un risque connu, très difficile à prévenir et fréquent, de l'ordre de 15 à 20 %, des colectomies chirurgicales suivies d'une anastomose, ne suffit pas à rapporter la preuve d'une cause étrangère faute d'être imprévisible et irrésistible ;
6. Considérant, d'autre part, que le taux de déficit fonctionnel permanent dont reste atteint M. A...étant de 8 %, taux inférieur à celui prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, c'est à juste titre que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande à être mis hors de cause ;
Sur le lien de causalité et l'évaluation des préjudices :
7. Considérant, en premier lieu, qu'indépendamment de la prévalence de 20 % d'apparition des complications infectieuses chez des patients opérés d'une colectomie sigmoïdienne présentant, comme M.A..., des facteurs de risque, le dommage de la victime d'une telle infection qui doit être intégralement réparé est constitué de l'ensemble des préjudices résultant directement et certainement de l'infection nosocomiale en cause, déduction faite des préjudices résultant de la seule pathologie initiale de la victime ; qu'il résulte du rapport de l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure amiable, que les abcès abdominaux et l'éventration survenus en 2005 et 2006 trouvent leur origine dans les complications infectieuses de l'intervention du 25 mai 2005 et ont causé à la victime des préjudices précisément identifiés par les experts dont la réparation incombe intégralement au centre hospitalier régional universitaire de Tours ; que, par suite, cet établissement hospitalier n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif d'Orléans aurait surévalué la proportion des préjudices de M. A...à laquelle il a été condamné ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, que M. A...avait choisi de se faire opérer au centre hospitalier régional universitaire de Tours pour bénéficier d'une intervention par coelioscopie ; que le centre hospitalier ne rapporte pas la preuve d'avoir informé M. A...du taux de conversion élevé dans son cas de cette intervention en laparotomie et des complications infectieuses encourues ; que si, en l'absence d'intervention, des complications graves de perforation, de péritonite et de pose d'un anus artificiel étaient à prévoir dans les mois ou années à venir, cette intervention, du fait de ce délai probable d'apparition de telles complications, n'était pas impérieusement requise en mai 2005, de sorte que ce manquement constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Tours ; que, toutefois, ce préjudice ne saurait, en l'espèce, ouvrir droit à l'indemnisation d'un préjudice supplémentaire excédant l'indemnisation du préjudice intégralement obtenu au titre des conséquences de l'infection nosocomiale ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant des dépenses de santé actuelles
10. Considérant que le RSI du Centre peut prétendre au remboursement par le centre hospitalier régional universitaire de Tours des débours correspondant, pour un montant de 33 622,18 euros, aux frais d'hospitalisation et de soins exposés pour la période comprise entre le 14 juin 2005 et le 23 juillet 2005 qui trouvent leur origine exclusive dans les soins liés à l'infection nosocomiale, pour un montant de 6 075,60 euros à des frais d'hospitalisation et de soins engagés entre le 9 mai 2006 et le 15 mai 2006 et, pour un montant de 10 606,20 euros, aux frais d'hospitalisation et de soins dont l'imputabilité à l'infection nosocomiale est établie par l'attestation de la caisse ; que, ces dépenses liées à la résection des abcès abdominaux et aux reprises des prothèses abdominales étant intégralement imputables aux conséquences de l'infection nosocomiale, c'est par une juste évaluation de ce poste de préjudice que le tribunal administratif d'Orléans a fixé au montant de 50 303,98 euros la somme due par le centre hospitalier régional universitaire de Tours au RSI du Centre à ce titre ;
S'agissant des pertes de revenus et l'incidence professionnelle
11. Considérant, d'une part, que M. A...sollicite une perte de revenus calculée sur la base de sept années cumulées depuis 2003 alors que les conséquences de l'infection nosocomiale en litige ne sont apparues qu'en 2005 ; que le tableau de variation des chiffres d'affaires des sociétés A...industries et CFM dont il était le gérant, font apparaître la poursuite d'une activité de cette première société jusqu'en 2010 alors même qu'elle a été liquidée volontairement en septembre 2008 ; que malgré la contestation par le centre hospitalier régional universitaire de Tours des sommes demandées par M. A...et les mesures d'instruction effectuées par la cour, M. A...n'a produit aucune déclaration fiscale ou document comptable certifié attestant de la réalité de la perte de ses revenus ou de la perte patrimoniale que représenterait pour lui la cessation de l'activité de certaines sociétés dont il était le gérant ou encore du lien de causalité direct et certain entre les conséquences de l'infection nosocomiale en litige et les pertes de revenus qu'il allègue ; qu'à ce titre, les procès-verbaux des décisions d'associés des sociétés en cause, s'ils retracent une diminution des bénéfices à partir de 2007, n'en n'indiquent pas les causes ; que de même, si les feuilles d'imposition sur le revenus produites par M. A...à la demande de la cour, font apparaître une diminution de ses bénéfices industriels et commerciaux au cours des années 2007 à 2009, M. A...n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette diminution serait directement et de façon certaine la conséquence des arrêts de travail résultant de l'infection nosocomiale en litige alors qu'au cours de cette période, M. A...n'a été dans l'incapacité totale de travailler, selon l'expert, que du 6 au 13 avril 2009 ; que, par ailleurs, faute d'établir que ses pertes probables de revenus n'auraient pas été compensées par les indemnités journalières qu'il a perçues, les conclusions de M. A...tendant à la compensation de sa perte de revenus, dénuées de toute précision permettant d'en apprécier le bien fondé et faute d'éléments justifiant qu'une mesure d'expertise soit ordonnée alors que la preuve de la perte des revenus qu'il allègue et de leur lien direct avec l'infection incriminée lui incombe, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, le RSI du Centre établit avoir versé à M. A...des indemnités journalières d'un montant de 3 630,42 euros au cours de la période du 9 avril 2009 au 30 juin 2009 correspondant à la cure de récidive d'éventration suivie par M. A...au centre hospitalier de Clermont-Ferrand en lien direct avec les conséquences de l'infection nosocomiale ; qu'il est dès lors fondé à en obtenir le remboursement du centre hospitalier régional universitaire de Tours ;
12. Considérant, d'autre part, que les experts qui évaluent à 8 % le déficit fonctionnel permanent de M. A...après la consolidation de son état le 18 février 2010 ont estimé que la pénibilité de l'activité de M.A..., dont une partie comporte des interventions sur les chantiers sur lesquels il peut ponctuellement être amené à intervenir, s'est accrue du fait de la gêne fonctionnelle dont il est atteint et de la limitation du port de charges lourdes ; que, par suite, l'appréciation des conséquences pour M. A...du handicap dont il est la victime justifie que l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle, évaluée à 1 000 euros par le tribunal administratif, soit portée à 5 000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices personnels de M. A...:
13. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que M. A...a subi, du fait des complications de l'infection nosocomiale en litige, un déficit fonctionnel temporaire total de 54 jours lors des périodes d'hospitalisation à compter du 14 juin 2005, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % jusqu'au 5 avril 2009 ; qu'il y a lieu de faire une plus juste appréciation de la somme à laquelle M. A...peut prétendre en ramenant la somme de 14 500 euros accordée par le tribunal administratif au montant de 7 765 euros ; que le préjudice lié aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire et au préjudice esthétique permanent ont été évalués respectivement à 4,5, à 3, et à 2 sur une échelle de 7 ; qu'en allouant à M. A...les sommes respectives de 8 000 euros, 1 000 euros et 1 500 euros au titre de chacun de ces préjudices, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de ces préjudices en rapport direct et certain avec l'infection nosocomiale en cause ; que les experts ont enfin retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % en lien direct avec l'infection nosocomiale ; qu'il y a lieu de faire une plus juste appréciation de ce préjudice en portant la somme accordée à l'intéressé par les premiers juges de 9 000 à 13 120 euros ;
En ce qui concerne les préjudices personnels des proches :
14. Considérant que M. A...ne fait état d'aucune circonstance particulière ou conséquence d'une particulière gravité, notamment au regard de son état antérieur, justifiant qu'un préjudice d'affection soit accordé à sa compagne et à sa fille ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 38 000 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Tours a été condamné à verser aux consorts A...doit être ramenée à la somme de 36 385 euros ;
Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
16. Considérant qu'il y a lieu de porter à 1 037 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours par le tribunal au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional universitaire de Tours est seulement fondé à obtenir la réformation du jugement attaqué dans la mesure précisée au point 15 ; qu'il n'est, en revanche, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à rembourser au RSI du Centre les débours exposés pour son assuré, M.A... ; que les consorts A...ne sont, pour leur part, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif de Nantes n'a pas accueilli la totalité de leurs demandes ; que, quant à lui, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fondé à être mis hors de cause ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
18. Considérant, d'une part, que la somme de 36 385 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Tours est en définitive condamné à verser aux consorts A...doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013, date de réception par le centre hospitalier de leur réclamation préalable ;
19. Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 août 2014 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 juin 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des consorts A...et du centre hospitalier régional universitaire de Tours présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le RSI du Centre et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 38 000 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Tours a été condamné à verser aux consorts A...par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 juin 2014 est ramenée à la somme de 36 385 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013. Les intérêts échus à la date du 27 juin 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'indemnité forfaitaire de gestion de 1 028 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Tours a été condamné à verser au RSI du Centre au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 1 037 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les surplus des conclusions de la requête n°14NT02188 présentée par les consorts A...et de la requête n°14NT02216 présentée par le centre hospitalier régional universitaire de Tours sont rejetés.
Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours versera au RSI du Centre une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme K...C..., au centre hospitalier régional universitaire de Tours, au RSI du Centre et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. Laurent
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02188, 14NT02216