Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2014, les consorts J...etC..., représentés par MeO..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 septembre 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô à leur verser :
--> en réparation de leurs préjudices patrimoniaux :
- à Mme M... J...la somme de 3 579, 50 euros,
- à M. H...J...la somme de 6 461 euros,
- à M. D...J...et Mme K...J...la somme de 14 405 euros,
- à M. B...C...et Mme F...C...la somme de 619 euros,
--> en réparation de leurs préjudices extrapatrimoniaux :
- à Mme M... J...la somme de 4 300 euros,
- à chacun des requérants la somme de 10 000 euros ;
3°) d'assortir ces sommes des intérêts de droit à compter de leur réclamation préalable ainsi que de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier n'a pas contesté le principe de sa responsabilité devant le tribunal administratif ;
- si le tribunal estimait qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants il lui appartenait d'ordonner une expertise complémentaire ;
- les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ont estimé que le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô avait concouru à la faute résultant d'une prise en charge non spécialisée et mal adaptée de la carence vitaminique dont souffrait MmeJ... ;
- ces experts ont indiqué que les préjudices relatifs à la carence vitaminique de Mme J... concernaient la période du 12 septembre 2009 au 30 septembre 2010 ; les dépenses de santé, les frais de déplacements et les frais divers alors engagés doivent être mis à la charge du centre hospitalier à hauteur de sa responsabilité ;
- l'état de santé de Mme J... en lien avec la neuropathie carentielle a nécessité l'assistance de ses proches ainsi que d'une aide ménagère ;
- l'absence de Mme J... a privé son époux, maraîcher en agriculture biologique à son compte, d'une assistance professionnelle à temps plein aussi bien aux champs que pour la gestion administrative de l'exploitation et a nécessité l'aide de ses proches ;
- Mme J... a subi un préjudice professionnel résultant du fait qu'elle ne peut plus réaliser les mêmes tâches ;
- Mme J... a présenté un déficit fonctionnel temporaire, un préjudice sexuel, des souffrances endurées et un préjudice esthétique qui se sont prolongés pendant environ deux ans ;
- tous les membres de la famille ont moralement souffert de cette situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2015, la mutualité sociale agricole (MSA) des Côtes Normandes, représentée par MeL..., conclut à la condamnation du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô à lui verser la somme de 12 430,50 euros en remboursement de ses débours et à ce que les sommes de 207,40 euros et de 2 000 euros soient mises à la charge de cet établissement respectivement sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal aurait dû requalifier ses conclusions de première instance dès lors qu'elle avait visé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et il ne pouvait les estimer irrecevables ;
- la responsabilité du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô a été mise en évidence par le rapport d'expertise des docteurs Hubinois et Denis ;
- le centre hospitalier doit être condamné à lui rembourser les débours exposés pour Mme J...à raison de 20 % de leur montant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 septembre 2015 et 12 avril 2016, le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô, représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête des consorts J...et C...et des conclusions de la MSA des Côtes Normandes.
Il soutient que les moyens soulevés par les consorts J... et C...ainsi que ceux présentés par la MSA des Côtes Normandes ne sont pas fondés et qu'en tout état de cause, les consorts J...et C...ont déjà été indemnisés tant par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales que par les docteurs Boullenois et Grimaux-Jardin.
Les parties ont été informées par une lettre du 11 février 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 25 mars 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2016 par une ordonnance du même jour.
Conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par une lettre du 4 mai 2016 que les conclusions de la MSA des Côtes Normandes dirigées contre le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô étaient susceptibles d'être rejetées pour irrecevabilité dès lors qu'un établissement public ou son assureur ne pouvait être condamné à verser une somme qu'il ne doit pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que, le 2 décembre 2008, Mme M...J..., alors âgée de 30 ans et qui présentait une surcharge pondérale, a fait l'objet, par le docteur Boullenois, chirurgien à la clinique de la Manche à Saint Lô, d'une " sleeve gastrectomie ", intervention consistant en la résection des deux tiers de l'estomac ; qu'à la suite de cette opération, l'intéressée a présenté une sténose gastrique l'empêchant de s'alimenter normalement ; que ces difficultés alimentaires ont entraîné une dénutrition qui a mis en jeu son pronostic vital au courant du mois de mars 2009 et une carence en vitamines B1 qui a été à l'origine d'une grave neuropathie ; que Mme M... J...a saisi le 29 juillet 2010 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui a désigné les docteurs Hubinois et Denis en qualité d'experts ; qu'au vu du rapport déposé le 13 septembre 2011 par ces derniers, cette commission a estimé, dans un avis rendu le 20 décembre 2011, que la réparation des préjudices imputables à la sténose digestive incombait à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et que la réparation des préjudices imputables à la neuropathie carentielle incombait aux docteurs Boullenois (50 %), Grimaux-Jardin (30 %) et au centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô (20 %) ; que Mme J...a rejeté les propositions indemnitaires qui lui ont été faites par la Sham, assureur du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô, puis a présenté une réclamation préalable auprès de cet établissement ; que Mme M... J...et son mari M. H...J..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A...et N...nés respectivement en 2003 et 2007, M. D...J...et Mme K...J...ses beaux-parents, M. B... C...et Mme F...C...ses parents, ainsi que Mme E...C..., sa soeur, relèvent appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis ;
Sur les conclusions de la MSA des Côtes Normandes :
2. Considérant qu'il résulte de ses écritures de première instance, et notamment des mémoires enregistrés les 24 juillet 2013 et 10 avril 2014, que la MSA des Côtes Normandes s'est limitée devant le tribunal administratif de Caen à demander la condamnation des assureurs des docteurs Boullenois et Grimaux-Jardin à lui verser, en remboursement de ses débours, les sommes de 31 408,70 euros et de 18 978,13 euros correspondant à leurs parts respectives de responsabilité telles que retenues par la CRCI de Basse Normandie ; que de telles conclusions relevaient de la compétence des juridictions civiles ; que, par suite, la MSA des Côtes Normandes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
3. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la Sham, assureur du centre hospitalier, a versé le 20 décembre 2012 la somme de 12 762,86 euros à la MSA des Côtes Normandes en remboursement de la part de ses débours imputable, selon l'avis émis par la CRCI de Basse Normandie, au centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô ; qu'ainsi les conclusions présentées par cet organisme social pour la première fois devant la cour et tendant à la condamnation de l'établissement hospitalier à lui verser la somme de 12 430,50 euros correspondant à 20 % de ses débours ainsi que celle de 207,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, soit une somme globale de 12 637,90 euros inférieure à celle qu'elle a obtenue préalablement à l'introduction de sa demande, sont, en tout état de cause, dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise produit devant la CRCI de Basse Normandie, que la neuropathie présentée par Mme J...à la suite de l'intervention qu'elle a subie le 2 décembre 2008 résulte en particulier d'une carence en vitamine B1 ; que, selon les deux experts, l'intéressée aurait dû bénéficier d'une supplémentation vitaminique adaptée dès le 17 décembre 2008, alors que celle-ci n'a été mise en place qu'à partir du 22 mars 2009 ; qu'ainsi les soins dispensés à cette patiente entre le 17 décembre 2008 et le 22 mars 2009 n'ont, sur ce point, pas été conformes aux données acquises de la science médicale ; que, par suite, la responsabilité de l'ensemble des intervenants médicaux ayant contribué à la prise en charge de Mme J...durant cette période, à savoir le docteur Boullenois, chirurgien, le docteur Grimaux-Jardin, gastro-entérologue et le centre hospitalier de Saint-Lô, à l'exception du docteur Lepesant, médecin traitant de l'intéressée, qui n'a vu en consultation Mme J...que le 11 mars 2009 dans le cadre de l'hospitalisation à domicile puis le 21 mars 2009 pour décider à cette date de son hospitalisation en urgence, devait être retenue ; que la circonstance que le centre hospitalier de Saint-Lô n'a pris en charge la patiente qu'entre le 20 février et le 13 mars 2009 ne permet pas d'écarter sa responsabilité dès lors que la dégradation de l'état de santé de Mme J... durant cette période s'est poursuivie faute de traitement vitaminique adapté qui aurait pu lui éviter les complications qui ont suivi ; que ce manquement fautif présente un lien de causalité direct et certain avec la neuropathie carentielle développée par l'intéressée ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Lô n'était pas engagée ;
5. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les consorts J...et C...devant le tribunal administratif de Caen et devant la cour ;
6. Considérant que la part de responsabilité des différents intervenants doit être fixée en fonction de leur implication dans la réalisation des préjudices subis par MmeJ... à raison de la neuropathie dont elle a souffert ; que, compte tenu de la date à laquelle le centre hospitalier de Saint Lô a pris en charge la patiente et de la durée de son hospitalisation dans cet établissement avant que ne soit mise en place une supplémentation vitaminique adaptée lors de sa réhospitalisation le 22 mars 2009, il y a lieu de fixer à 20 % sa part de responsabilité ;
Sur les préjudices :
7. Considérant que la responsabilité du centre hospitalier de Saint Lô telle qu'elle est définie au point 6 ne concerne que les seules conséquences dommageables résultant de la neuropathie carentielle ;
8. Considérant que, selon les experts, l'incapacité temporaire totale de Mme J...directement imputable à la neuropathie qu'elle a subie s'étend du 13 février 2009 au 26 juin 2010 ; que toutefois, entre le 13 février 2009 et le 11 septembre 2009 (soit 211 jours) les préjudices sont dus à la fois à la sténose digestive (aléa thérapeutique mis à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ) et à la neuropathie carentielle, à parts égales ; qu'il sera donc tenu compte de ces éléments pour le calcul des préjudices des requérants, étant précisé que le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô ne peut être condamné à indemniser l'intéressée pour la période antérieure au 20 février 2009, date à laquelle il a pris en charge cette patiente et que celle-ci ne peut être indemnisée deux fois à raison des mêmes préjudices ;
En ce qui concerne les préjudices de Mme M...J...:
9. Considérant que Mme J...a eu recours à un médecin conseil pour l'assister lors de l'expertise ordonnée par la CRCI de Basse Normandie ; qu'elle produit une facture de 530 euros établie le 12 septembre 2011 par le docteur Vidal, qui était effectivement présent à la réunion d'expertise qui s'est tenue le 6 septembre 2011 à l'hôpital Tenon de Paris ; que, compte tenu la part de responsabilité du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô, la somme de 106 euros devrait être mise à sa charge ; que, toutefois, par un jugement en date du 26 janvier 2015 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a mis la somme totale précitée de 530 euros à la charge, à parts égales, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et des docteurs Boullenois et Grimaux-Jardin ; que, par suite, MmeJ..., qui a obtenu l'intégralité de la somme qu'elle demande, ne peut être indemnisée une nouvelle fois de ce chef de préjudice ;
10. Considérant que si Mme M...J...sollicite par ailleurs le remboursement des frais de location d'un téléviseur lors de son hospitalisation, de tels frais ne peuvent être pris en compte dès lors qu'ils ne constituent pas une dépense présentant un caractère obligatoire ; que par suite, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô à lui rembourser cette dépense ;
11. Considérant que si Mme J...produit une facture pour un transport en ambulance réalisé le 16 mars 2009, l'intéressée admet que ce transport lié à la sténose digestive est pris en charge par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; que, par suite, le centre hospitalier ne peut être condamné à lui verser la somme de 46,89 euros dont elle sollicite le remboursement ; qu'en revanche la facture du 9 juin 2009, correspondant à un transport effectué le 21 mars 2009, fait apparaître une somme de 88,17 euros restée à la charge de MmeJ... ; que cette somme sera prise en charge pour moitié par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; qu'elle comprend par ailleurs 10 euros de frais de relance imputables à Mme J... ; que, par suite, le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô ne devrait être condamné à verser à Mme J...que la somme de 7,8 euros en remboursement de cette dépense ; que, toutefois, le tribunal de grande instance de Paris a, par son jugement du 26 janvier 2015 cité au point 9, mis l'intégralité de ces frais à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pour un montant de 91,89 euros et des docteurs Boullenois et Grimaux-Jardin pour un somme de 43,17 euros ; que, par suite, les conclusions de Mme J... tendant à la réparation de ce chef de préjudice par le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô ne peuvent qu'être rejetées ;
12. Considérant que Mme M...J...justifie de l'envoi d'un courrier en Chronopost à Me O..., son conseil, présent lors de la réunion de la CRCI, pour un montant de 44 euros et d'un autre courrier adressé au docteur Hubinois, expert désigné par cette commission, pour un montant de 22 euros ; que ces dépenses sont susceptibles d'être mises à la charge du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô à concurrence de la somme de 10 euros, eu égard à sa part de responsabilité ; que toutefois, ces frais ayant été mis intégralement à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et des docteurs Boullenois et Grimaux-Jardin, Mme J...ne peut prétendre à leur remboursement devant les juridictions administratives ;
13. Considérant que Mme J...justifie de frais de garde de ses enfants restés à sa charge à hauteur de 911 ,78 euros ; qu'il résulte toutefois des documents fournis par l'intéressée que celle-ci avait recours à une assistante maternelle avant son intervention ; que ces documents ne permettent pas de constater une augmentation des frais restés à sa charge durant son hospitalisation ou les mois qui ont suivi ; que, par suite, les conclusions de Mme J...tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 91 euros en remboursement de ces dépenses ne peuvent qu'être rejetées ;
14. Considérant que, selon les experts, l'état de santé de Mme M...J...a nécessité, en raison des seules conséquences de sa neuropathie carentielle, deux heures par jour d'assistance par une tierce personne, cinq jours sur sept du 26 juin 2009 au 26 juin 2010 ; qu'il est constant que la belle-mère de la victime, Mme K...J..., et sa mère, Mme F...C..., ont contribué à l'entretien de sa maison et se sont occupé de ses deux enfants, alors très jeunes ; que Mme M... J...et son mari ont également dû recruter une aide ménagère du 16 janvier 2009 au 16 janvier 2011 pour faire face aux absences ou aux difficultés de l'intéressée ; que, toutefois, sur la base des mêmes éléments, les docteurs Boullenois et Grimaux-Jardin ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Paris à verser à Mme J...la somme de 7 280 euros correspondant à l'intégralité de cette dépense pour l'ensemble de la période concernée ; que par suite, Mme J...n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô à lui rembourser les mêmes frais ;
15. Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les experts, et alors même qu'elle ne pourrait plus exercer certaines tâches qu'elle accomplissait avant son intervention en dépit de sa surcharge pondérale, le préjudice professionnel futur de Mme M...J...n'est pas établi de façon certaine ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô en réparation de ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;
16. Considérant, que compte tenu des indications fournies par les experts, le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme M...J...est imputable à hauteur de 50 % à la sténose digestive et dans une même proportion à la neuropathie carentielle pour la période du 13 février 2009 au 11 septembre 2009 puis à la seule neuropathie carentielle pour la période du 12 septembre 2009 au 26 juin 2010 ; que, compte tenu des incapacités totales (correspondant aux périodes d'hospitalisation) et des incapacités partielles de classe II (25%) retenues par les experts, le tribunal de grande instance de Paris a indemnisé Mme J...de l'intégralité de ses préjudices ; que, toutefois, ce tribunal n'a pas pris en compte la période d'incapacité partielle de classe I (10 %) couvrant la période du 26 juin 2009 au 26 juin 2010 mentionnée par les experts ; que, du 26 juin 2009 au 8 septembre 2009, l'incapacité partielle de Mme J...était due tant à la sténose digestive qu'à la neuropathie carentielle ; que, pour la période du 12 septembre 2009 au 26 juin 2010, elle était consécutive uniquement à la neuropathie ; que par suite, et compte tenu de sa part de responsabilité, il y a lieu de condamner le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô à verser à l'intéressée les sommes de 17,25 euros et de 132,02 euros ( soit la somme totale de 149,27 euros) pour ces deux périodes ;
17. Considérant que les souffrances endurées par Mme M...J...ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7 par les experts ; que, toutefois, ce préjudice est imputable à parts égales à l'aléa thérapeutique qu'elle a subi et à la neuropathie carentielle qu'elle a développée ; qu'en réparation de ce préjudice, le tribunal de grande instance de Paris a mis la somme de 10 000 euros à concurrence de 50 % à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à concurrence de 50 % à la charge des docteurs Boullenois et Grimaux-Jardin ; que, cette somme couvrant l'intégralité de son préjudice, l'intéressée n'est pas fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô à lui verser en outre la somme de 1 800 euros au même titre ;
18. Considérant que, selon le rapport d'expertise, Mme M...J...a subi un préjudice esthétique en raison de la neuropathie qu'elle a développée évalué à 3 sur une échelle de 7 pour la période du 22 décembre 2008 au 25 juin 2009 et à 1 sur une échelle de 7 pour la période du 26 juin 2009 au 1er octobre 2010 ; que compte tenu de la date à laquelle le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô a pris en charge cette patiente et de sa part de responsabilité, la somme de 510 euros devrait être mise à la charge de cet établissement en réparation de ce chef de préjudice ; que, toutefois, l'intéressée a déjà été indemnisée à raison de chef de préjudice à hauteur d'une somme de 3 000 euros dont le versement a été répartie à parts égales entre l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et les docteurs Boullenois et Grimaux-Jardin ; que, par suite, elle n'est pas fondée à solliciter une somme complémentaire qui serait mise à la charge du centre hospitalier ;
19. Considérant que Mme M...J...a subi un préjudice moral certain en raison des souffrances psychologiques consécutives à la neuropathie qu'elle a présentée ; que toutefois l'intéressée, qui ne présente aucun déficit fonctionnel permanent, n'établit pas l'existence d'un préjudice spécifique qui ne serait pas compris dans ceux déjà indemnisés tant par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales que par les docteurs Boullenois et Grimaux-Jardin ou le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô ; que, par suite, les conclusions de Mme J... tendant au versement d'une somme de 10 000 euros par le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô en réparation de ce préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 19, que, compte tenu des sommes que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et les docteurs Boullenois et Grimaux-Jardin ont déjà été condamnés à lui verser par le tribunal de grande instance de Paris, Mme M...J...est seulement fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô à lui verser la somme complémentaire de 149,27 euros en réparation de ses préjudices ;
En ce qui concerne les préjudices des autres membres de la famille de Mme M...J... :
21. Considérant que Mme M...J...a reçu de nombreuses visites de sa famille lorsqu'elle était hospitalisée ; que M. H...J..., son mari, sollicite la condamnation du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô à lui rembourser la somme de 581 euros au titre des trajets qu'il a accomplis pour se rendre aux côtés de son épouse dans les différents établissements hospitaliers où elle a séjourné ; que cette somme peut être retenue à proportion de la part de responsabilité du centre hospitalier et pour les seuls trajets afférents à la neuropathie ; que M. B...C..., le père de Mme M...J..., justifie également de la somme de 619 euros qu'il demande en remboursement des frais de déplacement ainsi occasionnés ; que M. D...J..., le beau-père de Mme M...J... sollicite la somme de 565 euros en remboursement des même frais ; que le tribunal de grande instance de Paris a toutefois indemnisé les intéressés à hauteur des sommes respectives de 1 000 euros, 1 500 euros et 1 000 euros ; que, par suite, il n'y a pas lieu de condamner le centre hospitalier à indemniser ces mêmes préjudices ;
22. Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mme M...J...assistait son mari tant dans la réalisation des tâches administratives liées à l'activité de maraîcher qu'il exerçait dans le cadre d'une entreprise individuelle, que dans l'accomplissement de certains travaux agricoles ; qu'en raison de son hospitalisation prolongée et de l'incapacité dans laquelle se trouvait son épouse, M. J...a dû faire face à une surcharge de travail ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier à lui verser une somme de 3 000 euros pour les seules conséquences résultant de la neuropathie carentielle de son épouse et compte tenu de sa part de responsabilité ; qu'en revanche, le seul témoignage de la directrice commerciale de la société Primeurs de Saint-Malo figurant au dossier ne suffit pas à établir la perte d'activité de l'entreprise de M.J... ; que, par ailleurs, si les parents et les beaux-parents de Mme M...J...sont venus en aide à leur gendre et fils tant pour s'occuper de leurs enfants que pour l'exploitation maraîchère qu'il gérait avec son épouse, ils n'établissent pas avoir contribué à ces tâches dans une mesure telle qu'elle nécessiterait une indemnisation spécifique et qui excéderait l'indemnité allouée à Mme M...J...au titre de l'assistance par une tierce personne ;
23. Considérant que l'ensemble des membres de la famille de Mme M...J...ont subi un préjudice moral certain en raison des souffrances psychologiques consécutives à la neuropathie qu'elle a présentée ; qu'ils peuvent prétendre à une indemnisation de ce chef de préjudice ; que, toutefois, le tribunal de grande instance de Paris, après avoir rappelé que les victimes par ricochet ne pouvaient obtenir une indemnisation par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale qu'en cas de décès de leur proche, a déjà condamné les docteurs Boullenois et Grimaux-Jardin à verser les sommes de 2 500 euros à M. H... J..., de 1 000 euros chacun à A...et à N...J..., les enfants de Mme M... J...et de M. H... J..., et de 500 euros chacun à M. D... J..., Mme K...J..., M. B... C..., Mme F... C...et Mme E...C... ; que par suite, les intéressés ne sont pas fondés à solliciter la condamnation du centre hospitalier à les indemniser des mêmes préjudices ;
24. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 23 que le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô est redevable à M. H...J...de la somme de 3 000 euros ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
25. Considérant que M. et Mme J...ont droit aux intérêts sur les sommes mentionnées ci-dessus à compter du 22 février 2013, date de réception par le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô de leur réclamation préalable ; qu'ils peuvent également prétendre à la capitalisation de ces intérêts à compter du 22 février 2014 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à partir de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô le versement aux consorts J...et C...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'eu égard à ce qu'il a été dit aux points 2 et 3, les conclusions présentées par la MSA des Côtes Normandes sur le même fondement doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1301164 du tribunal administratif de Caen en date du 25 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô est condamné à verser la somme de 149,27 euros à Mme M...J...et la somme de 3 000 euros à M. H...J.... Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2013, et ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 22 février 2014 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à partir de cette date.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts J...et C...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la MSA des Côtes Normandes tendant à la condamnation des assureurs des docteurs Boullenois et Grimaux-Jardin à lui verser, en remboursement de ses débours, les sommes respectives de 31 408,70 euros et de 18 978,13 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le surplus des conclusions de la MSA des Côtes Normandes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M...J..., à M. H... J..., à M. D... J..., à Mme K...J..., à M. B... C..., à Mme F...C..., à Mme E...C..., à la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes et au centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. G...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT02986