Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2014, MmeC..., Mme E...et M.E..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités sans délai à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte des explications concernant l'orthographe du nom des enfants, alors que les erreurs sont fréquentes dans les actes d'état-civil guinéens, que les actes de naissance produits sont des originaux égarés par le services des passeports, que c'est pour accélérer les démarches que des actes de naissance ont été sollicités auprès d'une commune qui n'est pas la commune de naissance des enfants, que les copies certifiées conformes de la copie des actes de naissance égarés certifient conformes les actes de naissance produits en appel, que l'erreur relative au nom patronymique de M. E...a été corrigée dans le nouveau jugement de délégation parentale 6 février 2014 de la cour d'appel de Conakry, et que M. C... a obtenu un passeport rectificatif où son nom est correctement orthographié ;
- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de la possession d'état ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils sont séparés depuis quatre ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Piltant a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les personnes se présentant comme étant N'na Asta E...et Mamadou G...E...ont déposé le 8 janvier 2013 des demandes de visa long séjour en vue d'un établissement familial auprès de Mme B...C..., ressortissante guinéenne titulaire d'une carte de séjour temporaire, qui se présente comme leur mère ; que les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé d'accorder les visas sollicités et que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé à l'encontre de la décision consulaire ; que Mme C...et les consorts E...relèvent appel du jugement du 17 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'ainsi que le soutiennent les requérants, le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que Mme C...établit la possession d'état ; que, compte tenu de cette omission à statuer, le jugement attaqué est irrégulier et ne peut qu'être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée: " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...aurait demandé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de sa décision implicite de rejet ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme C... contre la décision du consul général de France à Conakry, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les documents produits étaient apocryphes et n'établissaient pas la preuve du lien de filiation ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la copie d'extrait de passeport présenté comme étant celui de MmeA...'na Asta E...indique le prénom " Nestaba " et le nom de famille "E..." ; qu'alors que sur les premiers extraits d'acte de naissance, les deux enfants allégués portent le nom de famille de leur père allégué, le jugement de délégation d'autorité parentale du 3 juin 2010, qui comporte des fautes d'orthographe, les identifie par un autre nom et mentionne qu'ils sont nés dans une commune différente de celle mentionnée sur les extraits d'acte de naissance ; que les extraits d'acte de naissance datés du 5 février 2014 comportent des fautes d'orthographes et mentionnent qu'ils sont des actes de naissance ainsi que des copies certifiées conformes ; que le jugement de délégation d'autorité parentale du 6 février 2014 ne mentionne pas les circonstances justifiant que le juge se prononce à nouveau ; que la copie du passeport rectificatif délivré le 15 juillet 2014 à Mme E...en remplacement du passeport initial comporte des tampons datés du 9 janvier 2013 et du début de l'année 2014 ; que ces éléments démontrent le caractère apocryphe des documents produits ; que les requérants ne contredisent pas utilement le caractère apocryphe de ces documents en faisant valoir que les actes d'état-civil guinéens comportent fréquemment de nombreuses fautes de frappe, que l'orthographe erronée du nom de famille sur les demandes de visa serait le fait du personnel de l'ambassade de France, que les actes de naissance produits auraient été égarés par le service chargé d'établir les passeports de ses enfants allégués et que, pour obtenir plus rapidement ces actes, ceux-ci auraient demandé à la commune de Matoto, distante d'environ 350 km de la commune de Koundara, commune de naissance, de les établir ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que les documents produits étaient apocryphes et ne permettaient pas de tenir pour établis les liens de filiation ;
8. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...n'établit pas l'existence d'une possession d'état en produisant des bordereaux de virements de fonds au crédit de comptes bancaires tenus en France au nom de plusieurs bénéficiaires, un bordereau de transfert de fonds de janvier 2015 et des factures de téléphone dont la plus ancienne date de septembre 2012 ;
9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en l'absence de lien de filiation établi entre elle et ses enfants allégués, Mme C...ne peut soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...et les consorts E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à N'na Asta E...et Mamadou G...E...les visas de long séjour sollicités ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme C...au profit de son avocat à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à MmeA...'na AstaE..., à M. F...G...E...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 juin 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 14NT03238