- d'enjoindre au syndicat mixte du bassin de l'Aubance, sous astreinte, de procéder à la remise en état de cet ouvrage public dans son état antérieur et de lui restituer son droit d'eau s'écoulant dans le lit traditionnel de l'Aubance.
Par un jugement n° 1210208 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2015 M.B..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du SMIBA de refus de remise en état de l'ouvrage public en date du 5 septembre 2012 ;
3°) d'enjoindre au syndicat mixte du bassin de l'Aubance de procéder à la remise en état de l'ouvrage public dans son état antérieur et de lui restituer son droit d'eau s'écoulant dans le lit traditionnel de l'Aubance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte du bassin de l'Aubance le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre des dipsos de l'ar R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le droit d'eau dont il bénéficie en application des dispositions de l'article 644 du code civil a été jugé comme définitivement acquis et fondé en titre ;
- la suppression de ce droit d'eau résulte des travaux de démolition du barrage préexistant, exécutés sous la maitrise d'ouvrage du SMIBA ;
- il est bien-fondé à revendiquer la restitution de son droit d'eau dans sa consistance originaire et légale, qui ne peut résulter que d'une modification de l'ouvrage public, lequel s'oppose matériellement à cette restitution ;
- les travaux sont nécessaires pour faire cesser l'illégalité fautive résultant de la privation pour M. B...de son droit fondé en titre ;
- le refus de les exécuter est en conséquence illégal, le SMIBA ne justifiant d'aucune considération d'intérêt général, et doit être annulé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, le Syndicat Mixte du Bassin de l'Aubance (SMIBA) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que M. B...n'est pas recevable à présenter des conclusions en injonctions en dehors du cadre des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif de Nantes par un jugement n°0903426 du 1er mars 2012 revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;
- le code de l'environnement
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant M.B..., et de Me C...F...substituant Me D...F..., représentant le Syndicat Mixte du Bassin de l'Aubance.
1. Considérant que M. B...est propriétaire de plusieurs parcelles sur les territoires des communes de Vauchrétien et de Saint Jean des Mauvrets (Maine-et-Loire), situées autour des bâtiments constituant sa propriété du Moulin de la Basse Bâte, bordant deux cours d'eau dénommés l'" Ancienne Aubance ", qui alimente ce moulin, et " Nouvelle Aubance ", sans prise d'eau ; que l'" Ancienne Aubance " était alimentée en eau par un barrage à crémaillères réalisé en 1968 par le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement du Bassin de l'Aubance devenu, par arrêté préfectoral du 9 août 2010, le Syndicat Mixte du Bassin de l'Aubance (SMIBA) ; que cet ouvrage public, propriété du SMIBA, a été endommagé à la suite d'actes de vandalisme survenus en 2006 ; que le 11 octobre 2006, M. B...a saisi le Syndicat Intercommunal pour que celui-ci procède aux travaux de remise en état du barrage en question ; qu'après avoir donné son accord de principe pour ces travaux par courrier du 2 novembre 2006, le SMIBA a décidé en 2007 de réaménager le lit de la rivière pour favoriser le fonctionnement hydro-sédimentaire et biologique de l'Aubance ; que ces travaux, réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la Fédération de Maine-et-Loire pour la pêche, ont conduit à la suppression du barrage et à la création d'un seuil situé à un niveau inférieur à celui de l'entrée du bief, ne permettant plus d'alimenter en permanence la rivière " Ancienne Aubance " qui traverse la propriété de M.B... ; que, par demande du 9 août 2012, le requérant a mis en demeure le SMIBA " de remettre en l'état l'ouvrage public tel qu'il existait avant les travaux, en vue de la restitution à M. B...de son droit d'eau fondé en titre " ; qu'un refus exprès a été opposé à cette demande le 5 septembre 2012 par le président du SMIBA ; que M. B...relève appel du jugement en date du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ce refus du 10 septembre 2012 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au SMIBA de remettre le barrage en cause dans son état initial ;
Sur les conclusions à fins de remise en état du barrage :
2. Considérant, qu'ainsi qu'il l'a été exposé au point 1, le SMIBA a procédé en 2007, en qualité de maitre d'ouvrage, à une étude puis à des travaux pour la restauration du lit de l'Aubance au droit du lieu-dit Moulin Roux par la confection d'un seuil en remplacement du barrage préexistant ; que de tels travaux ont le caractère de travaux publics ;
3. Considérant, en premier lieu que si M. B...se prévaut du droit d'eau fondé en titre que lui a reconnu un jugement définitif du tribunal administratif de Nantes du 1er mars 2012, ce droit, qui n'est pas un droit de propriété, porte seulement sur l'usage que son détenteur peut faire de l'eau pénétrant dans sa propriété ; qu'en revanche, il n'induit pas un droit au maintien des circonstances de toute nature conditionnant la présence de l'eau à l'endroit où se trouve le moulin de la Basse Bâte ;
4. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à exposer les préjudices que lui causent les changements apportés aux cours respectifs de l'Ancienne Aubance et de la Nouvelle Aubance, notamment en ce qui concerne l'alimentation de ses étangs, M. B...ne démontre pas l'irrégularité fautive de ces travaux ; qu'il ne se prévaut pas davantage d'une décision juridictionnelle qui aurait une telle portée ; que par suite, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à une autorité de faire droit à une demande tendant à la réalisation de travaux destinés à mettre fin à des dommages de travaux publics, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de rétablir le barrage à crémaillère détruit à l'occasion des travaux réalisés en 2007, le président du SMIBA aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le SMIBA, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du SMIBA, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, les sommes que demande M.B..., d'une part au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part au titre de la contribution pour l'aide juridique anciennement prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte du bassin de l'Aubance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au syndicat mixte du bassin de l'Aubance.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juin 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT00150